Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CEGID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGID et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06919004815
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : CEGID
Etablissement : 41021801000032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément au planning de négociation conjointement défini au cours de la première réunion intervenue le 13 décembre 2018, il a été organisé trois réunions de négociation.

Au cours de ces réunions ont été, d’une part, définis le calendrier des négociations, les informations à communiquer et leur analyse, les thèmes à aborder, et, d’autre part, examinées les différentes propositions.

Au terme de ces réunions, il a été décidé de mettre en œuvre les éléments suivants.

Entre :

La société Cegid, ayant son siège social 52 Quai Paul Sédallian 69279 Lyon Cedex 09, représentée par Monsieur ______________, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales :

CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture, représentée par _________________,

Fédération FO des employés et cadres, représentée par _____________________________,

D’autre part,

Il a été établi le présent procès-verbal de négociation annuelle obligatoire.

Article 1 – Détermination du calendrier et des thèmes de négociation

  1. Calendrier des réunions

Lors de la première réunion du 13 décembre 2018, les organisations syndicales représentatives et l’entreprise sont convenues des dates de réunions de la négociation annuelle qui se sont tenues les 15 janvier 2019 et 31 janvier 2019.

  1. Thèmes de négociation

En premier lieu, il a été partagé le périmètre de la négociation annuelle obligatoire 2019 portant sur le temps de travail, rémunération et partage de la valeur ajoutée.

Concernant la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est précisé que :

  • Des accords de participation, d’intéressement et portant sur l’épargne salariale sont en vigueur dans l’entreprise,

Conformément à l’accord d’intéressement, les parties signataires de cet accord sont convenus d’une négociation portant sur les indicateurs 2019,

  • Un accord portant sur l’organisation du temps de travail est en vigueur dans l’entreprise,

Une négociation portant sur l’organisation du travail est prévue au cours du premier semestre 2019,

  • Un accord portant sur l’égalité professionnelle définit notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cet accord collectif de groupe est applicable depuis le 1er janvier 2018.

Ainsi, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sont conjointement convenus d’aborder les thèmes suivants :

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les partenaires sociaux sont convenus d’organiser au cours du premier semestre 2019 une négociation portant sur l’organisation du travail. Une réunion de cadrage de la négociation est prévue le 7 mars 2019.

  • PERCO

Les conditions de mise en œuvre d’un Perco au sein de l’entreprise ont été abordées au cours des discussions. A la suite des échanges intervenus, les organisations syndicales ont confirmé la clôture de la négociation sans accord d’entreprise compte tenu de l’absence d’abondement de l’entreprise,

  • Analyse de l’évolution de l’emploi et des indicateurs de rémunération et de déroulement de carrière du rapport Femmes/Hommes

Les données transmises ont permis aux partenaires sociaux de partager les informations portant sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

Concernant les indicateurs de rémunération et de carrière portant sur le rapport Femmes/Hommes, et plus largement les mesures mises en œuvre au sein de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle, les partenaires sociaux ont partagé la volonté de poursuivre le dispositif existant. Il permet au travers de l’accord de groupe en vigueur de mettre en œuvre des mesures concrètes et d’assurer un suivi dédié au travers de la commission spécifique qui se réunit annuellement.

  • Salaires ;

  • Frais professionnels, tickets restaurants.

Il est rappelé qu’une augmentation des barèmes de remboursement des hôtels est intervenue au cours de l’année 2018.

L’examen des informations transmises, la situation et les perspectives en termes d’emplois, ainsi que les échanges quant à l’analyse de ces éléments sont intervenus au cours des réunions.

Article 2 - Détermination des informations communiquées

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les documents suivants ont été transmis :

Article 3 – Mesures décidées

Au cours des discussions, l’Entreprise a rappelé les éléments partagés en 2018 :

  • Un principe d’individualisation de la rémunération destinée à valoriser la performance et les expertises,

  • Des dispositifs complémentaires de redistribution collective (Intéressement, Participation, Périphériques).

Dans le prolongement des négociations intervenues en 2018, l’Entreprise a réaffirmé sa volonté de mettre en œuvre une politique de rémunération par principe individuelle.

Ciblée sur les talents clefs, les expertises et le développement des compétences, cette politique est par principe restreinte.

Toutefois et de manière exceptionnelle, l’Entreprise a proposé d’adresser de manière plus large certaines populations notamment le métier du support, outre les premiers niveaux de rémunération.

Par ailleurs, elle a rappelé au travers des éléments présentés, que la très grande majorité des collaborateurs (90% de la population) avait bénéficié d’une augmentation au cours des deux dernières années grâce aux politiques de rémunération collectives et individuelles mises en œuvre précédemment.

De son côté, la CFDT a indiqué que bien que l’Entreprise mette en avant des agrégats économiques en dessous du niveau de performance attendu en 2018, le niveau d’EBITDA du Groupe avait atteint un niveau jamais connu jusqu’alors.

Ainsi, la CFDT a exprimé la nécessité de récompenser le collectif afin de prendre en compte l’évolution positive de la situation du Groupe en 2018 à laquelle le plus grand nombre de collaborateurs avait participé.

FO, de son côté, a exprimé sa position visant à mettre en œuvre une politique de rémunération basée sur une approche collective et non pas individualisée.

A l’issue des discussions, l’Entreprise a souhaité mettre en œuvre une mesure exceptionnelle visant à accompagner le dialogue social de qualité ayant directement participé au développement et aux évolutions du Groupe.

Ainsi, sans remettre en cause le principe d’individualisation qui conduira désormais la politique de rémunération de Cegid dans les années à venir, l’Entreprise a décidé de mettre en œuvre un dispositif exceptionnel d’augmentations collectives destiné à certaines catégories de collaborateurs cibles.

A l’issue de la négociation, tous les points évoqués à l’article 1 (thèmes de négociation) ont été abordés et seuls les points ci-dessous font l’objet d’une évolution.

Les parties signataires conviennent de partager le bilan de la NAO (incluant les augmentations individuelles) à l’occasion d’une réunion devant intervenir au cours du mois de juillet 2019.

  1. Rémunération - Augmentations collectives à destination du métier du Support

Mise en place au 1er avril 2019 d’une augmentation mensuelle collective de :

  • 150€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est inférieure à 21 600 €,

  • 100€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 21 600 € et inférieure à 22 800€,

  • 85€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 22 800 € et inférieure à 25 000€.

Bénéficiaires :

Les bénéficiaires sont l’ensemble des collaborateurs de la société appartenant au métier du support présents et non en cours de préavis à la date de versement.

Sont concernés par ce dispositif :

  • les collaborateurs embauchés avant le 1er juillet 2018,

  • les collaborateurs n’ayant pas bénéficié (ou ne devant pas bénéficier) d’une augmentation individuelle, catégorielle ou contractuelle lors de la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019,

Il est précisé que les augmentations collectives s’appliqueront aux collaborateurs concernés, sauf justification écrite motivée par le responsable de service.

Mesure spécifique à destination des collaborateurs embauchés après le 1er juillet 2018 et avant le 31 décembre 2018:

Mise en place au 1er juillet 2019 d’une augmentation mensuelle collective de :

  • 150€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est inférieure à 21 600 €,

  • 100€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 21 600 € et inférieure à 22 800€,

  • 85€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 22 800 € et inférieure à 25 000€.

Bénéficiaires :

Les bénéficiaires sont l’ensemble des collaborateurs de la société appartenant au métier du support présents et non en cours de préavis à la date de versement.

Sont concernés par ce dispositif :

  • les collaborateurs embauchés après le 1er juillet 2018 et avant le 31 décembre 2018,

  • les collaborateurs n’ayant pas bénéficié (ou ne devant pas bénéficier) d’une augmentation individuelle, catégorielle ou contractuelle lors de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,

Il est précisé que les augmentations collectives s’appliqueront aux collaborateurs concernés, sauf justification écrite motivée par le responsable de service.

  1. Rémunération - Augmentations collectives (hors métier du Support tel que prévu au paragraphe I)

Mise en place au 1er avril 2019 d’une augmentation mensuelle collective de :

  • 70€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est inférieure à 25 000 €,

  • 50€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 25 000 € et inférieure à 30 000€,

  • 1,5% brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 30 000 € et inférieure à 35 000€.

  • 1% brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 35 000 € et inférieure à 40 000€.

Bénéficiaires :

Les bénéficiaires sont l’ensemble des collaborateurs de la société présents et non en cours de préavis à la date de versement.

Les collaborateurs du support concernés par la mesure définie au paragraphe I précédent ne sont pas concernés et ne sont donc pas bénéficiaires. Les collaborateurs du support non concernés par la mesure définie au paragraphe I précédent et dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure ou égale à 25 000€ sont éligibles.

Sont concernés par ce dispositif :

  • les collaborateurs embauchés avant le 1er juillet 2018,

  • les collaborateurs n’ayant pas bénéficié (ou ne devant pas bénéficier) d’une augmentation individuelle, catégorielle ou contractuelle lors de la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019,

  • les collaborateurs hors les fonctions commerciales managers, ingénieurs commerciaux, commerciaux (collaborateurs télévente, commerciaux sédentaires, chargés d’affaires) et assimilés (avant-vente).

Il est précisé que les augmentations collectives s’appliqueront aux collaborateurs concernés, sauf justification écrite motivée par le responsable de service.

  1. Subvention attribuée au comité social et économique

En application de l’accord de groupe portant sur le statut social du collaborateur, et conformément aux éléments convenus entre les partenaires sociaux, la condition étant atteinte, le montant de la subvention destinée aux œuvres sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale. Ce dispositif sera applicable à compter du 1er janvier 2019 ; la base de référence de la masse salariale sera la masse salariale brute sociale versée de janvier à décembre.

  1. Egalité professionnelle

Comme pratiqué au cours des années précédentes, et en application des dispositions de l’article III.3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé qu’un budget spécifique interviendra si des écarts non justifiés étaient constatés entre les femmes et les hommes.

L’information des actions correctives qui seraient mises en œuvre sera transmise, au plus tard avant le 31 juillet 2019, aux organisations syndicales signataires du présent accord selon le détail suivant : montant annuel total de la revalorisation effectuée, nombre de collaborateurs concernés avec précision du métier, du sexe et du statut.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera transmis auprès de l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective) conformément aux dispositions conventionnelles.

Fait à Lyon, le 15 février 2019

Pour la CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture Pour Cegid SAS

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Pour la Fédération FO des employés et cadres

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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