Accord d'entreprise "ACCORD DE PREVOYANCE" chez CONTITECH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223060269
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH FRANCE
Etablissement : 41025396700021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD DE PRÉVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE

X

ENTRE :

La Direction de la SOCIETE X, dont le siège est situé X, représentée par Monsieur X, Directeur Général

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

D’autre part

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

Table des matières

ENTRE : 1

D’autre part 1

PREAMBULE 3

ARTICLE I – OBJET 3

ARTICLE II – BENEFICIAIRES DU REGIME 3

2.1 Bénéficiaires du régime de prévoyance cadre 3

2.2 Bénéficiaires du régime de prévoyance non-cadre 3

ARTICLE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 4

3.1 Suspension du contrat de travail indemnisée 4

3.2 Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière 5

3.3 Suspension du contrat de travail non indemnisée 5

ARTICLE IV – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME 5

ARTICLE V – GARANTIES 6

ARTICLE VI – FINANCEMENT DES GARANTIES 6

6.2 Taux, répartition, assiette de cotisations régime de prévoyance Non- cadres 6

6.3 Evolution ultérieure de la cotisation 7

ARTICLE VII – CONTROLE DU REGIME 7

ARTICLE VIII – DISPOSITIF DE PORTABILITE 7

ARTICLE IX – OBLIGATION DE L’ORGANISME ASSUREUR 7

ARTICLE XI – DUREE – DENONCIATION – REVISION 8

11.1 Durée 8

11.2 Dénonciation 8

11.3 Révision 8

Article XII - Dépôt et publicité 8

PREAMBULE

Le régime de Prévoyance dont bénéficie actuellement l’ensemble des salariés de la société X résulte d’une décision unilatérale de l’employeur.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont décidé de se réunir le 06 Juillet 2023 afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance et ainsi mettre en conformité le dispositif applicable à l’entreprise au regard :

  • Des évolutions légales et réglementaires issues de l’instruction interministérielle du 17 Juin 2021 ;

  • Du résultat de l’appel d’offre réalisé par l’entreprise pour garantir des tarifs et des garanties compétitifs et adaptés aux besoins de l’ensemble des salariés.

Dans le cadre des discussions, les parties sont convenues d’instituer un régime de prévoyance par accord collectif à effet du 1er Juillet 2023. Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « prévoyance ».

Il a été décidé d’instaurer le présent régime, par Accord d’entreprise, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE I – OBJET 

Le présent accord a pour objet de définir le contenu et les modalités applicables à la couverture complémentaire de prévoyance au sein de la société X.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles résultant des dispositions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.

ARTICLE II – BENEFICIAIRES DU REGIME

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société X :

Bénéficiaires du régime de prévoyance cadre

Sont bénéficiaires des garanties « cadre » instituées par le présent régime, sans condition d’ancienneté, les salariés cadres de la Société X, entendus comme l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux relevant de l'article 36.

Bénéficiaires du régime de prévoyance non-cadre

Sont bénéficiaires des garanties instituées par le présent régime, sans condition d’ancienneté, les salariés non-cadres de la Société X, excluant l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que les salariés relevant de l'article 36.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties prévoyances que les salariés de leur catégorie d’appartenance « cadre » ou « non cadre » à temps plein, fonction de leurs salaires.

ARTICLE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour la garantie incapacité :

Pour ces garanties, l’assiette des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Pour les garanties décès et invalidité :

Pour ces garanties, l’assiette des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties prévoyance moyennant le paiement des cotisations salariales.

La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le montant de la cotisation salariale est directement versé par le salarié auprès de l’employeur.

Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.

Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE IV – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE V – GARANTIES

Les garanties offertes aux bénéficiaires par le présent accord complètent les prestations qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le tableau de synthèse annexé à titre informatif au présent accord (annexe n°1) et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

La société informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

ARTICLE VI – FINANCEMENT DES GARANTIES

6.1 Taux, répartition, assiette de cotisations régime de prévoyance cadre

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à 1,476% Tranche 1, 2,079% Tranche 2 et 2,079% Tranche 3.

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

TB = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé au 1er Juillet 2023 à 3 666 €. Il est modifié au 1er janvier de chaque année par voie règlementaire.

Le taux et la répartition des cotisations mensuelles sont définis comme suit au 1er Juillet 2023 :

Part patronale (%) Part salariale (%) Cotisation totale (%)
Tranche 1 1,476 % 0,000 % 1,476 %
Tranche 2 1,040 % 1,039 % 2,079 %
Tranche 3 1,040 % 1,039 % 2,079 %

6.2 Taux, répartition, assiette de cotisations régime de prévoyance Non- cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à 1,476% Tranche 1 et 2,079% Tranche 2.

T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé au 1er Juillet 2023 à 3 666 €. Il est modifié au 1er janvier de chaque année par voie règlementaire.

Le taux et la répartition des cotisations mensuelles sont définis comme suit au 1er Juillet 2023 :

Structure

de cotisations

Part patronale (%) Part salariale (%) Cotisation totale (%)

- T1 du salaire

- T2 du salaire

0,738%

1,040%

0,738%

1,039%

1,476%

2,079%

6.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation du taux de cotisation appelé et sauf dispositions contraires prévues par voie d’avenant au présent accord, l’employeur sera limité au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

ARTICLE VII – CONTROLE DU REGIME

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre de la Commission mutuelle et prévoyance à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications par le courtier -conseil de l’entreprise.

ARTICLE VIII – DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur.

ARTICLE IX – OBLIGATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de prévoyance s’imposent à chaque bénéficiaire.

Le détail des garanties est repris dans la notice d’information remise aux salariés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est établie par l’assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès servies sous la forme de rente, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE X – OBLIGATION D’INFORMATION INDIVIDUELLE DE L’ENTREPRISE

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

ARTICLE XI – DUREE – DENONCIATION – REVISION

11.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er Juillet 2023.

11.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux Parties signataires.

11.3 Révision

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au Conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article XII - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article V du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 5 exemplaires à Gennevilliers, le 03 Juillet 2023

Les signataires :

Les Organisations Syndicales

CFDT : représentée par Mr X

La Direction

Directeur Général : Mr X

Directeur des Ressources Humaines : X

Annexe 1 : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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