Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement et attributions du CSE" chez UNIPORT

Cet accord signé entre la direction de UNIPORT et le syndicat CGT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05720003576
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNIPORT
Etablissement : 41026505200028

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

Accord d’entreprise relatif au

fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique

Entre les soussignés :

Entre la société Magna – Uniport S.A.S. dont le siège social est situé au 101 rue du Maréchal Foch, 57200 Sarreguemines, représentée par :

  • , Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

  • , Délégué Syndical CGT

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, la Société a décidé de mettre en place un Comité social et économique.

La Direction a invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d’accord préélectoral. Elle a parallèlement engagé une négociation avec les syndicats représentatifs pour définir les modalités de fonctionnement du futur Comité social et économique ainsi que ses attributions.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.

Titre I – Composition du Cse

Un Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 1 - Délégation du personnel

Article 1.1 - Composition

Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le Cse comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité social et économique, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de la Société au jour du premier tour du scrutin.

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le Cse désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire, un secrétaire adjoint ;

  • un Trésorier, un trésorier adjoint.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Lors de sa réunion constitutive, le Cse désigne également les membres de la Commission santé, sécurité, conditions de travail dans les conditions prévues au Titre V du présent accord.

Article 1.2 – Durée du mandat

Les membres du Cse sont élus pour une durée de quatre ans.

Conformément aux dispositions légales et sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le nombre de mandats successifs des membres du Cse est en principe limité à trois.

Article 2 - Présidence

Le Cse est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives

La Société étant composée de moins de 300 salariés, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au Cse. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au Cse. Il assiste aux réunions du Cse avec voix consultative.

Article 4 - Membres invités avec voix consultative

En cas de réunions portant sur les attributions du Cse en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au Cse peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Titre II – Fonctionnement du Cse

Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du Cse

Article 5.1 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du Cse bénéficient, pour l’exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé comme suit :

  • 20 heures de délégation mensuelle pour tout membre titulaire élu,

  • 32 heures de délégation mensuelle pour le délégué syndical,

  • 5 heures supplémentaires pour 3 élus en charge de l’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail dans l’entreprise.

Les pratiques mises en place pour la prise des heures de délégation restent en vigueur.

Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires. Un formulaire sera établi en prévoyant ses modalités.

Article 5.2 - Temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du Cse avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.

S’agissant des représentants syndicaux au Cse, le temps passé aux réunions du Cse par ces derniers avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont ils bénéficient par ailleurs en leur qualité de délégués syndicaux.

Article 6 - Périodicité des réunions

Conformément à l’article L. 2315-21 du Code du travail, le Cse est réuni tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires.

Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du Cse en matière d’hygiène santé, sécurité et conditions de travail.

Le Cse peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire. La Direction ne sera pas tenue d’envoyer les documents de présentation avant la tenue de la réunion.

Enfin, le Cse peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le Cse est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu de trois jours.

Article 7 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le Cse est convoqué par son Président (ou son représentant) au moins cinq jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courriers remis en main propre.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du Cse. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire. Lorsque le Cse est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Pour être examinées à la réunion suivante du Cse, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail doivent être adressées au Président (ou à son représentant) et au Secrétaire au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion suivante du Cse.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du Cse. De principe, les documents relatifs à la réunion doivent être communiqués au Cse 3 jours avant la réunion. Toutefois, certains documents peuvent également leur être remis au cours de la réunion.

Les participants externes au Cse qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante, notamment dans le cadre de sujet hygiène, santé et sécurité. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.

Article 8 - Procès-verbaux des réunions

Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, les procès-verbaux des réunions du Cse sont établis par le Secrétaire et transmis à tous les membres du Cse, y compris au Président, dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Article 9 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du Cse, chaque titulaire informe le suppléant de droit de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du Cse et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du Cse.

Article 10 - Recours à la visioconférence

A titre exceptionnel, les réunions du Cse et celles de la Commission santé, sécurité, conditions de travail pourront être organisées par visioconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du Code du travail.

Titre III – Moyens du Cse

Article 11 – Local

L’employeur met à la disposition du Cse un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment une connexion internet et un ordinateur.

Article 12 - Subvention de fonctionnement

Le Cse bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables soit 0.2% de la masse salariale brute de l’entreprise.

La subvention est versée mensuellement comme le fonctionnement actuel par virement bancaire. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.

Article 13 – Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 0.6% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La contribution est versée mensuellement par virement bancaire sur la base de la masse salariale brute au 31 décembre de l’année précédente. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la contribution sera proratisée.

Article 14 - Formations

Les membres du Cse bénéficient de formations dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Titre IV – Attributions du Cse

Les attributions du Cse sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 15 - Consultations récurrentes

Les consultations du Cse sur les thèmes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) ont lieu tous les 2 ans, soit une année sur 2.

Dès lors, le Cse a la possibilité de recourir à une expertise dans le cadre de ces consultations une fois tous les 2 ans.

Le Cse peut rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes couverts par ces trois consultations.

Article 16 - Consultations ponctuelles

Il est possible de prévoir des consultations ponctuelles en fonction des sujets abordés.

En cas de mise en place d’un plan de licenciement ou de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, une expertise reste toujours possible concomitamment à un droit d’alerte.

Article 17 - Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le Cse disposera d’un délai maximal de 10 jours ouvrés pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales.

En l’absence d’avis exprès dans ce délai, le Cse sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

En cas d’intervention d’un expert, le Cse disposera d’un délai maximal de 15 jours ouvrés pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation. L’expert devra remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le Cse sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

Article 18 - La Base de données économiques et sociales (« BDES »)

La BDES restera un moyen de transmission d’informations en plus des correspondantes par mail ou écrit.

Titre V – Sujets Hygiène, Santé, sécurité et Conditions de travail du CSE

Pour pouvoir traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties conviennent qu’au minimum 4 réunions CSE par an seront consacrées au sujet hygiène, santé, sécurité et conditions de travail. Ses modalités de fonctionnement sont détaillées ci-après.

Article 19 – Membres désignés

Le CSE désigne 3 membres qui seront en charge de la partie hygiène, santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE. Ils sont désignés par le Cse parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lors de sa première réunion, le CSE désigne parmi ses membres un Secrétaire en charge de rédiger la partie sécurité du CSE, par un vote à la majorité des membres présents. Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du Cse.

Des personnes extérieures au Cse seront invitées à participer aux réunions du CSE lorsque ces sujets sont abordés avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 20 - Convocation

Un calendrier annuel fixera les dates des réunions au cours desquelles les sujets sécurité seront traités. Il sera précisé lors des convocations du CSE les thèmes sécurité abordés. Lorsque le CSE portera sur les sujets sécurité, la convocation sera faite par le Président au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier.

Chaque réunion portant sur des sujets sécurité fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Président ou son représentant et contresigné par le Secrétaire dans un délai de 15 jours. Une fois contresignés, ces comptes rendus sont transmis à l’ensemble des membres du Cse.

Titre VI - Dispositions finales

Article 21 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité social et économique.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.

A compter de la mise en place du Cse, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 22 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des Cse, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 23 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Article 24 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Hambach le 2 juin 2020 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour l’entreprise

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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