Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez GRUAU LAVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRUAU LAVAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A05317001825
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : GRUAU LAVAL
Etablissement : 41027519200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

Accord d’Entreprise

Mise en place d’équipes de suppléance

Entre :

La Société GRUAU LAVAL, représentée par Madame , Responsable Ressources Humaines, et Monsieur , DRH groupe, dûment habilités à cet effet,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT, Monsieur  ;

Pour la CGT, Monsieur & Monsieur

Pour la CFE CGC, Monsieur

d’autre part,

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le cadre de cet accord se situe dans un contexte où l’organisation du temps de travail actuel du site de St Berthevin ne permet plus d’absorber une charge de travail croissante et d’optimiser la productivité nécessaire à la satisfaction des demandes clients.

En effet, le volume d’heures de production nécessaire à l’activité tôlerie est croissant depuis 2013 et montre une évolution approchant les 70% sur 4 ans (21 460 heures en 2013 contre 36 280 heures en projection à fin 2017).

Sur les 4 années au cours desquelles le volume d’heures a augmenté, des aménagements temporaires ont conduit progressivement à la réalisation de 350 heures de production en moyenne par semaine.

Depuis le début d’année 2017 en particulier, de nouveaux marchés ont été obtenus et dégagent des prévisions à hauteur de 18 000 véhicules équipés par an sur le projet Navettes et un volume de bennes VI et VU à hauteur de 4 000 par an.

Ces nouveaux enjeux haussent le besoin d’heures de production à la semaine estimé désormais à 600 heures.

Des décisions ont été prises par la direction afin de procéder à des investissements en équipements à travers l’achat d’une plieuse et d’une une poinçonneuse portant le parc machines à hauteur de 6 plieuses et 4 poinçonneuses.

La nécessité de recourir à des recrutements apparait également nécessaire.

C’est pourquoi le besoin est estimé à au moins 12 personnes (pliage et poinçonnage) .

Afin de pouvoir saturer la totalité des équipements il apparait nécessaire d’augmenter le temps d’ouverture du parc machines au-delà de 5 jours par semaines à travers la mise en place d’équipes de suppléance.

Par ailleurs, les parties ont souhaité que cet accord d’entreprise GRUAU LAVAL s’inscrive également dans une continuité en considération d’un besoin et d’un contexte qui est aujourd’hui spécifique au site de St Berethevin mais pourrait être étendu à d’autres établissements.

C’est pourquoi les parties se sont réunies pour parvenir au présent accord.

Article 1 – Champ d’application :

En application des articles L3132-16 et suivants du code du travail, il est mis en place une organisation de travail constitué deux groupes de travail dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Cet accord d’entreprise s’applique à l’établissement de St BERTHEVIN (secteurs débit-pliage, assemblage ferrage et navette). Son champ d’application pourra être étendu par voie d’avenant à d’autres établissements de l’entreprise.

Article 2 – Période d’observation et suivi de l’accord

Les parties ont convenu de mettre en place un comité de suivi chargé de dresser un bilan de l’application du présent accord à l’expiration d’une période d’observation de 6 mois (soit jusqu’au 01/04/2018).

A échéance des 6 mois, ce comité de suivi constitué des parties participantes à la négociation de deux salariés travaillant en suppléance se réunira pour partager les observations sur la période écoulée.

Article 3 – Durée du travail

Il est mis en place des équipes de suppléance destinées à remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires et de congés.

La durée journalière maximum de travail sera de 12 heures de travail. Les horaires de travail seront communiqués par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services.

Aussi, sur un travail de fin de semaine, la durée minimum de travail sera de 24 heures.

Une pause de 30 minutes sera prise au plus tard à expiration de la demi-période de travail.

Une pause de 10 minutes sera également prise au cours de chaque demi-période.

Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant dans un délai minimal de 5 jours calendaires.

A titre purement indicatif, la répartition de cet horaire pourra se faire selon les modalités suivantes :

Hypothèse 1 : une seule période de travail : samedi et dimanche

Horaire :

5h – Pause de 10 min- 11h / Pause de 30 minutes / 11h30 – pause de 10 min - 17h

Hypothèse 2 : deux équipes successives : samedi et dimanche :

Horaire :

Equipe 1 : 5h – Pause de 10 min- 11h / Pause de 30 minutes / 11h30 – pause de 10 min - 17h

Equipe 2 : 17h – Pause de 10 min- 23h / Pause de 30 minutes / 23h30 – pause de 10 min – 05h00

Dans cette dernière situation, les dispositions relatives au travail en équipes successives s’appliquent.

Les salariés en suppléance peuvent être amenés à travailler les jours fériés (sauf 1er mai) ainsi que lors des congés collectifs des salariés affectés en équipe de semaine.

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte, l’incommodité liée à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les heures effectuées dans cette dernière situation ne peuvent donner lieu à récupération et sont rémunérées au taux normal.

Les dispositions relatives aux heures de nuit sont également applicables.

La prime de 13ème mois sera calculée sur le salaire de base incluant la majoration des 50%. Un abattement est pratiqué au prorata du temps de présence effectif.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Les règles de prises d’absence seront transmises par note interne.

Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage dans les locaux où sont occupés des salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine.

Article 7 – Formation et entretiens annuels et professionnels des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation et d’entretiens annuels et professionnels, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Le temps passé en dehors du temps de travail sera rémunéré au taux horaire de base.

Article 8 – Astreinte

L’entreprise précise que dans le cadre de la mise en place de cet accord, aucune astreinte ne sera demandée. Néanmoins et si pour une raison quelconque celle-ci devenait nécessaire, l’entreprise s’engage alors à réunir toutes les parties en vue d’une négociation sur l’astreinte et ce, avant la mise en place de celle-ci.

Article 9 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10– Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 11 – Dénonciation

En conformité avec le délai prévu à l’article L. 2261-9 du code du Travail, Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 12 – Formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

A Saint Berthevin, le 20 septembre 2017

Pour la Direction,

Responsable Ressources Humaines Directeur Ressources Humaines Groupe

Pour les Organisations syndicales,

Pour la CFDT,

, Délégué syndical

Pour la CGT

, Délégué syndical

, Délégué syndical

Pour la CFE CGC,

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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