Accord d'entreprise "Accord collectif formalisant le régime remboursement des frais médicaux Personnel "non cadres"" chez VALEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06923024666
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : VALEST
Etablissement : 41030295400228 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l’accord collectif matérialisantl’existence d’un régime de garanties collectives « remboursement frais médicaux » au sein de l'U.E.S VALEST (2020-01-27) Avenant à l'accord collectif matérialisant l'existence d'un régime de garanties collectives " remboursement des frais médicaux" au sein des sociétés de l'UES VALEST Personnel "non cadres" (2022-05-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

Accord collectif formalisant le régime de 

« remboursement des frais médicaux »

Au sein de la Société SONIRVAL ÉNERGIE

Personnel « Non cadres »

(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

Entre les soussignés,

Entre la Société SONIRVAL ÉNERGIE, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN, n°SIREN 921 426 086,

représentées par XXX en sa qualité de DRH Région BARA, dûment mandaté, ci-après désigné la Société,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par XXX, Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale FO,

Représentée par XXX, Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale UNSA,

Représentée par XXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Après information et consultation des Instances Représentatives du Personnel, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de garanties collectives “remboursement des frais médicaux” pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord prendra effet le 01/02/2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société SONIRVAL ÉNERGIE.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société SONIRVAL ÉNERGIE ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevées sur leur bulletin de paie.

Dispenses 

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

 

1.    Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

 

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

 

b)     les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

c)      les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et  gazières.

d)     les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

e)     les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

 

 

2.     Les salariés déjà couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance  de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au présent régime. Cette dispense n’est valable qu’à l’embauche du salarié.

 

3.     Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

 

5. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission dont la durée est inférieure à 12 mois, sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif. Cette dispense devra être sollicitée au moment de l’embauche du salarié. En cas de succession de CDD sans interruption, ces derniers seront cumulés pour apprécier le respect de la durée de 12 mois. Si la durée de 12 mois est atteinte, le salarié ne pourra être dispensé qu’en justifiant de sa couverture par ailleurs.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de la situation ci-après énumérée :

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, à tout moment, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. L’un des 2 membres du couple doit être affilié en « Famille », l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Il est également possible que les 2 membres du couple s’affilient chacun en « Isolé ». Pour les couples mariés ou pacsés, seul un justificatif est nécessaire lors de l’entrée dans le régime ou lors de leur demande d’affiliation commune. S’agissant des concubins, ils sont tenus de justifier annuellement de leur situation auprès de la DRH.

Les salariés qui souhaitent bénéficier d’une de ces dispenses d’affiliation doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou la date d’effet de leur couverture par ailleurs, et justifier de leur situation chaque année.

Les salariés dispensés d’affiliation seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de fournir les justificatifs demandés selon le cas de dispenses.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, 

- d’un maintien de salaire, total ou partiel, 

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,

 - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Notamment pour les salariés :

  • en situation d’activité partielle, au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail,

  • en situation d’activité partielle de longue durée,

  • dont l’activité est totalement suspendue,

  • dont les horaires sont réduits,

  • en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts patronale et salariale).

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Structure et Cotisations du régime

Structure du régime 

Le présent régime est constitué :

  • D’un socle obligatoire

  • D’une option confort facultative permettant d’améliorer les garanties.

L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Étant entendu que le rattachement à l’un des niveaux (Socle, Confort) et à la catégorie (Isolé ou Famille) est au choix du salarié au moment de son embauche.

Par défaut, les salariés cotisent au régime Socle Isolé.

Montant des cotisations 

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la Société SONIRVAL ÉNERGIE et par les salariés dans les proportions définies ci-après.

La cotisation mensuelle globale est exprimée en % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

La part patronale est fixée au 01.01.2023 à 46€.

Article 8 : Evolution ultérieure de la cotisation 

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

L’engagement de la société SONIRVAL ÉNERGIE ne portant pas sur un niveau de garanties, celui-ci pourra être revu à la baisse par l’organisme assureur en cas de déséquilibre financier du régime afin que le financement de ce dernier soit assuré par le niveau de cotisation déterminé ci-dessus.

Article 9 : Loi evin 

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La société SONIRVAL ENERGIE s’est assurée de l’existence de ce maintien via une clause dans le contrat collectif.

Article 10 : Portabilité 

Les salariés bénéficiaires du présent régime quittant l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Les salariés seront informés des conditions et des modalités pratiques de mise en œuvre de ce maintien.

Article 11 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 12 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023 ;

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 12.01.2023, en 6 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.

Pour les sociétés de l’UES VALEST

Région BARA

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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