Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le Compte Epargne Temps" chez REGIE AUTONOME SPORTS LOISIRS LES ANGLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE AUTONOME SPORTS LOISIRS LES ANGLES et le syndicat CGT-FO le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06622002914
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE AUTONOME SPORTS LOISIRS LES ANGLES
Etablissement : 41031537800019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

Accord d’entreprise du 02 Novembre 2022 portant sur le compte épargne temps

ENTRE

  1. La Régie Autonome des Sports et Loisirs des Angles, susnommée la RASL des Angles, dont le siège social est situé-Gare des Télécabines - 66210 LES ANGLES, immatriculée sous le numéro SIRET : 410 315 378 000 19

Représentée par M…………………………., en sa qualité de Directeur, dument habilité aux fins des présentes,

d’une part,

  • ET M………………………………….., délégué syndical majoritaire FO, ayant obtenu 100 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections du CSE Du 20 mars 2019, désignée par lettre du 3 avril 2019

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en

application des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et suivants du Code du travail :


Sommaire

Préambule

Titre I– Dispositions Générales

Article 1 - Champ d’application - Salariés concernés…………………………………………

Article 2 - Date d’application et durée de l’accord……………………………………………

Article 3 - Modalités de révision et de dénonciation ………………………………………….

Article 4 - Adhésion ……………………….………………………………………………………….

Article 5 - Interprétation de l’accord…………………………………………..………………….

Article 6 - Suivi de l’accord………………………………….………………………………………

Article 7 - Formalités ………………………………………………………………………………….

Titre II– Compte-épargne temps

Article 1 - Ouverture et tenue du compte………………………………………………………..

Article 2 - Alimentation du compte ……………………….……………………………………….

Article 3 - Utilisation du compte pour congé………………………………….………………….

Article 4 - Utilisation du compte sous forme monétaire ………………………………………..

Article 5 - Rupture du contrat de travail………………….………………………………………..

PREAMBULE

L’objectif de la mise en place d’un compte épargne temps au profit des salariés est de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé, ou pour obtenir un complément de rémunération immédiat ou différé.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail.

Titre I

Dispositions générales

Article 1 Champ d’application- Salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société qui satisfont aux conditions suivantes :

  • être lié par un contrat de travail avec la Société ;

  • avoir douze mois d'ancienneté dans la Société à la date d’ouverture du compte.

Article 2 Date d’application et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à titre rétroactif le 1er Novembre 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS.

Article 3 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la R.A.S.L. LES ANGLES, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 Interprétation de l'Accord

En cas de différend sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 6 Suivi de l'Accord

Le suivi de l’application du présent Accord se fera à tout le moins à travers une information annuelle communiquée au personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent Accord.

Article 7 Formalités

Le texte du présent Accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Le présent Accord sera affiché dans les locaux de la R.A.S.L. LES ANGLES.

Titre II

Compte-épargne temps

Article 1 Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte épargne temps est entièrement à l'initiative du salarié. Dès lors qu'il remplit les conditions définies à l’article, du titre I, il peut ouvrir un compte épargne temps en faisant une demande écrite datée et signée auprès de la direction de la Société.

Les comptes épargne temps sont tenus en jours par la direction.

Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures.

Avec le bilan d’annualisation réalisé chaque année, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu'il a acquis.

Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 2 – Alimentation du compte

2-1-Nature et plafonds

Le salarié est le seul à l'initiative de l'alimentation de son compte.

Le total des droits épargnés par un salarié sur une année civile ne pourra excéder 15 jours ouvrés par an.

Le salarié ne peut alimenter son compte qu’avec les éléments cités ci-après :

-  Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an.

- Le report de tout ou partie des jours de congés payés conventionnels supplémentaires

-  Le report de tout ou partie d'une partie des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours dans la limite de 10 jours par an.

-  Le report de tout ou partie d'une partie des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail en cas d’annualisation (au-delà de 1607 heures).

La demande d’alimentation du CET sera réalisée au moment du bilan d’annualisation de chaque année, auprès de la Direction.

En toute hypothèse, le plafond global du CET est de 150 jours ouvrés.

En tout état de cause, le plafond global du compte épargne temps ainsi mis en place est fixé à la correspondance en jours pour le salarié des droits couverts par l'assurance de garantie des salaires, actuellement définis par l’article D 3253-5 du Code du Travail, à 6 fois le plafond mensuel des contributions du régime d’assurance chômage.

Au cas où les droits d'un salarié dépassent ce plafond, par exemple suite à une augmentation de salaire, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis lui est alors versée, et son compte sera ramené au plafond par réduction du nombre de jours indifférenciés.

2.2-Forme

Pour alimenter son compte, le salarié établit une demande écrite auprès de la Direction, sur un formulaire défini par l’entreprise, datée et signée, précisant le détail des temps de repos et des sommes définis à l’article 2.1 Titre II du présent accord qu'il décide d'y affecter.

L'employeur n'abonde pas l'apport du salarié à son compte, quelle que soit la nature de l'apport.

2.3 Valorisation

La valorisation des droits acquis par le salarié est la suivante :

  • Pour les éléments épargnés que le salarié désire utiliser en temps : les éléments monétaires épargnés (ex : heures au-delà des 1607 heures) sont convertis en jour de repos indemnisable sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de l’affectation. Le salarié aura droit à 1 jour de repos dès lors qu’il aura accumulé en argent, au minimum, l’équivalent de 7 heures de travail. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire, la conversion s’effectue sur la base d‘une journée de travail.

Pour les éléments épargnés en temps, un jour de repos épargné donne droit à un jour de repos.

  • Pour les éléments épargnés que le salarié désire utiliser en argent (selon les dispositions prévues à l’article 6 du présent accord) : les éléments épargnés en « temps » sont convertis en argent sur la base de la rémunération horaire du salarié applicable au jour de la demande.

Article 3 -Utilisation du compte pour congé

3.1 Nature

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour bénéficier de :

- un congé sans solde (pour convenance personnelle, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale)

-  un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale...)

-  un congé de fin de carrière

-  un passage de travail de temps complet à temps partiel

-  une cessation totale ou progressive d'activité

Les modalités de demande d’utilisation du compte épargne temps sont celles définies par la loi et les dispositions en vigueur au sein de la Société, en fonction de la nature du congé demandé.

Dans certains cas, l'employeur peut demander un report du congé, voire le refuser, notamment dans le cas d'un congé sans solde.

3.2 Rémunération

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • en mensualités fixes jusqu’à épuisement ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 4 -Utilisation du compte sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET pour compléter sa rémunération dans les cas suivants :

-  décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un pacs,

-  invalidité du salarié,

-  invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,

-  surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement,

-  cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non procédée d'un congé de fin de carrière,

-  mariage ou conclusion d'un pacs,

-  naissance ou adoption d'un enfant,

-  divorce ou rupture d'un pacs,

-  achat ou agrandissement de la résidence principale,

-  financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur,

- versement sur un plan d’épargne pour la retraite collective conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours, conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail.

Pour bénéficier d’un complément de rémunération dans les cas visés ci-dessus, le salarié doit en faire la demande écrite par envoi d’un courrier recommandé avec AR ou d’un courrier remis en mains propres contre décharge à son employeur, accompagné d’un justificatif.

L’employeur peut accepter ou refuser la demande du salarié d’utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération sans justification. L’employeur devra répondre de manière écrite à la demande du salarié.

En cas d’acceptation par l’employeur de l’utilisation du compte épargne temps pour compléter la rémunération du salarié, le déblocage des sommes est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du salarié, sur présentation de l’accord écrit de l’employeur, et dans les 6 mois suivant l'évènement correspondant.

Article 5 -Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation de l'ensemble des droits accumulés sur son compte, quelle qu'en soit la nature ;

  • soit demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits acquis, dans les conditions définies par la loi.

En cas de rupture du contrat de travail suivi d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, si un compte épargne temps est en vigueur dans l’entreprise du nouvel employeur.

Dans le cas contraire, le choix précédent est offert au salarié.

Fait aux Angles en trois exemplaires originaux,

L'an deux mille vingt deux

Et le 02 Novembre 2022.

Pour la R.A.S.L. Les ANGLES Pour le syndicat Force Ouvrière

M……………………………… ………………………………………

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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