Accord d'entreprise "accord relatif à la réorganisation du travail de nuit à l'APISEG" chez SAEMO DE GUADELOUPE - ASS PREVENT SOCIO EDUCAT GUADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEMO DE GUADELOUPE - ASS PREVENT SOCIO EDUCAT GUADE et le syndicat Autre le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97121001054
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : APISEG SIEGE SOCIAL
Etablissement : 41031697000186 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

Entre

L’Association pour la Prévention et l’Insertion Socio-Educative en Guadeloupe (APISEG) dont le siège social est situé Immeuble Houële, 1119 rue Ferdinand FOREST à Jarry, 97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par M. xxxxxxxxx en qualité de Directeur des Etablissements & Services ayant Délégation de pouvoir, de signature, de compétences et de missions

ET

  • L’organisation syndicale UGTG

Représentée par M. xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGTG

Représentée par Mme xxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale

PREAMBULE

L’évaluation du métier des travailleurs de nuit singulièrement les surveillants conduit l’APISEG et les partenaires sociaux à se pencher sur les missions de ces professionnels.

Il convient de constater d’une part ces salariés participent activement à la vie éducative et institutionnelle de leur établissement et que d’autre part l’avenant n°1 du 19 avril 2017 et l’accord du 17 avril 2002 élargissent leurs droits.

S’appuyant sur les revendications des organisations syndicales selon les fondements du dialogue social, l’APISEG a pris, des mesures incitatives et adaptatives en faveur des personnels de nuit.

Art.1 - Objet :

Cet accord a pour but de se conformer aux principes de l’égalité professionnelle afin de fixer un cadre institutionnel aux récupérations et congés des travailleurs de nuits.

Art.2 - Champs d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout salarié amené à travailler aux horaires de nuit sans distinction de sa catégorie professionnelle et de son contrat de travail (CDI, CDD, autre…)

Art.3 - Définition de la plage horaire du travail de nuit :

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

Art.4 - Définition du travail de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ;

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Personnels soignants.

  • Personnels éducatifs, d’animation,

  • Personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

  • Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche.

An défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation de représentants du personnel.

Art.5 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit :

L’article 3 « durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié comme suit :

Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé et remplacé comme suit :

« La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »

La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 220-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire.

Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder 8 heures au cours d'une période de 24 heures.

Art.6 - Conditions de travail :

Article.6.1 La pause

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Article 6.2 Surveillance médicale

La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois.

L'employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l'état de santé de ce dernier l'exige.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.

Article 6.3 Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L. 224-1 du code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.

L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité.

Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 6.4 Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 6.5 Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

Art.7 - Contreparties de la sujétion du travail de nuit :

Les parties conviennent que les travailleurs de nuit bénéficieront de trois jours de repos trimestriels supplémentaires, portant ces jours au nombre de neuf par année.

Les droits à ces jours supplémentaires se déclinent selon les critères suivants :

  • Ouverture des droits au repos compensateur dès la première heure pour une durée de 7% par heure travaillée,

  • L’ancienneté du salarié

  • 2 jours conventionnels

  • La durée des repos doit être au moins égal au temps travaillé la nuit d’après les horaires habituels.

Art.8 Autres salariés travaillant la nuit :

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos selon l'échéancier ci-après :

- à compter de la date d'effet du présent accord, le droit au repos de compensation est de 5 % par heure de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ;

- à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est de 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures.

Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l'article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en œuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

A titre exceptionnel, les organismes ont la possibilité de verser une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation.

Les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit sont exclus de l'application du présent article.

Les dispositions prévues au chapitre Ier ne s'appliquent pas aux autres salariés travaillant la nuit.

Art.9 - Fonctions

Les surveillants de nuit font partie intégrante de l’équipe éducative.

Ils assistent aux réunions hebdomadaires au rythme d’un calendrier qu’aura fixé l’établissement.

Ils participent à la vie institutionnelle de l’établissement.

Art.10 - Indemnité mensuelle de sujétions spéciales

Les surveillants de nuit qualifiés bénéficient de l’indemnité mensuelle de sujétion spéciale.

Cette indemnité est fixée à un montant conventionnel de 7 points. Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité de risque et sujétions spéciales.

Art.11 -

Avenant et accord conventionnel (CCN 66) exceptées les dispositions particulières prévues dans ce présent accord d’entreprise, les parties conviennent d’y intégrer l’avenant n°1 du 19 avril 2007 et l’accord du 17 avril 2002

Art.12 - Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail. En toute hypothèse, les parties conviennent de se réunir au cours de l'année 2020.

Art.13 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

Art.14 - Dénonciation

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite de 1 an à partir de la date d'expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.

Art.15 - Date d’effet

Le présent accord prend effet à sa signature compte tenu des impératifs calendaires liés aux prises de congés trimestriels et repos compensateur, nonobstant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Art. 16 - Dépôt publicité affichage

16.1  Dépôt :

Deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE (un, en version papier et un, en version électronique).

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de Prud’hommes.

16.2 Publicité :

Chaque organisation syndicale signataire sera destinataire d’un exemplaire du présent accord.

16.3 Affichage :

La direction affichera un exemplaire de l’accord dans chaque service et établissement sur les panneaux réservés à cet effet.

Art.17 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’association qui n’était pas partie prenante au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2661-3 du code du travail. Cette adhésion devra impérativement concernée la totalité de l’accord.

Art.18 - Suivi de l’accord

Le suivi de l'accord est effectué par le CSE et d’un comité de pilotage composée de :

  • De l’employeur ou de son représentant.

  • Des délégués élus au CSE

  • Des représentants syndicaux

Cette commission a pour rôle de faire régulièrement le point sur les conditions de son application et d'effectuer un bilan devant notamment porter sur :

  • les emplois concernés ;

  • les difficultés rencontrées.

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place par accord collectif le travail de nuit, un suivi est réalisé par les signataires.

En annexe  les différents accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale visant a mettre en place le travail de nuit :

  • Accord de la branche sanitaire, sociale et médico- Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non sociale à but non lucratif visant à mettre en place lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 le travail de nuit du 17 avril 2002 le travail de nuit du 17 avril 2002 Agréé le 28 mai 2003 Agréé le 28 mai 2003 Etendu le 3 février 2004.

  • Additif n°4 Additif n°4 Accord 2002- Accord 2002-01 de la branche sanitaire sociale et médicosociale et médico à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 du 17 avril 2002

  • Avenant n°1 du 19 avril à l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire, sociale médico-sociale à but lucratif.

Fait à Jarry, le 08 septembre 2020

En 3 exemplaires

UTAS-UGTG FSAS-CGTG APISEG

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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