Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social au sein de NOVARTIS PHARMA SAS" chez NOVARTIS PHARMA SAS

Cet accord signé entre la direction de NOVARTIS PHARMA SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219010419
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARTIS PHARMA SAS
Etablissement : 41034907000012

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant interprétatif à l’accord sur le dialogue social au sein de NOVARTIS PHARMA SAS du 26 septembre 2017 (2017-09-26) Avenant N°1 à l'accord de dialogue social du 9 mai 2019 (2020-07-02) Accord sur le comité de groupe (2020-01-17) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au seins de Novartis Pharma (2019-02-26) ACCORD SUR DES MESURES SPECIFIQUES POUR LE SITE DE NOVARTIS HUNINGUE SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES NATIONALES (2021-12-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

Accord sur le dialogue social

au sein de NOVARTIS PHARMA SAS

Entre

La société Novartis Pharma SAS, société par action simplifiée, au capital de 43 380 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 349 070, dont le siège social est situé 2/4 rue Lionel Terray – BP 308 – 92506 Rueil Malmaison cedex, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d’une part

Et,

Les organisations syndicales signataires représentatives au sein de l’Entreprise,

d'autre part.

PREAMBULE

Le dialogue social au sein de l’entreprise a profondément évolué ces dernières années devenant un enjeu majeur pour l’entreprise et l’ensemble des salariés qui la compose.

En effet, l’environnement économique et règlementaire du secteur d’activité dans lequel l’entreprise Novartis se situe a profondément évolué ces dernières années et a subi des mutations structurelles importantes nécessitant une capacité de la part de l’entreprise de se transformer et de la part des salariés de s’adapter dans leur activité professionnelle.

C’est ainsi, que l’entreprise a été amenée à prendre des décisions importantes et que certaines de ces décisions ont pu impacter l’emploi des salariés ainsi que leur façon de travailler. Dans ce cadre, de nombreuses discussions ont été menées entre la direction de l’entreprise et les représentants du personnel soucieux de représenter au mieux les intérêts des salariés. Ces discussions de qualité ont été un facteur important dans l’agilité de l’entreprise et de ses salariés à s’adapter à leurs environnements exigeants et changeants.

Les partenaires sociaux sont convaincus de la nécessité de continuer à développer la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise dans l’intérêt des salariés.

Pour cela, ils rappellent que la qualité du dialogue social est fondée principalement sur la confiance entre les différents acteurs. Cette confiance se construit sur la base d’un certain nombre de valeurs qui sont partagées, telles que le respect réciproque, la loyauté, la bonne-foi, l’ouverture d’esprit, la compréhension et l’objectivité.

Elle se construit également sur la base de la volonté de chacun de trouver des solutions, à chaque fois qu’une problématique se présente, en privilégiant les voies de la discussion, de la concertation et de la négociation, et en ayant comme seul objectif l’intérêt général.

Constatant que l’architecture, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la représentation du personnel a été modifiée avec la mise en place du CSE par accord d’entreprise du 26 février 2019, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer pour adapter les dispositions légales et conventionnelles l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que les parties signataires du présent accord ont décidé des dispositions contenues dans le présent accord.

Elles sont basées sur la règlementation actuelle qui distingue les représentants du personnel désignés par une organisation syndicale et les représentants du personnel élus par les salariés.

Les représentants du personnel désignés par une organisation syndicale représentent les intérêts de leur syndicat auprès de la direction de l’entreprise tandis que les représentants du personnel élus par les salariés représentent directement les intérêts individuels et collectifs des salariés auprès de la direction de l’entreprise.

TITRE I. LE CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Périmètre de l’accord

Article 1.2 - Personnel concerné

TITRE II. LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LEURS REPRESENTANTS

Article 2.1 - Les différents mandats désignés par une organisation syndicale

Article 2.1.1 - Les Délégués Syndicaux d’établissement

Article 2.1.2 - Les Délégués Syndicaux Centraux

Article 2.1.3 - Les Représentants de Section Syndicale (RSS)

Article 2.1.4 – Le Représentant Syndical au niveau du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 2.1.5 – Le Représentant Syndical au niveau du Comité Social et Economique (CSE)

Article 2.1.6 – Le Représentant Syndical au Comité de Groupe

Article 2.1.7 – Les membres désignés au Comité d’Entreprise Européen (CEE)

Article 2.2 – Désignation des représentants des organisations syndicales

Article 2.3 - Exercice de fonctions syndicales à l’extérieur de l’Entreprise

Article 2.3.1 Participation aux réunions paritaires organisées au niveau de la branche

Article 2.3.2 Participation aux réunions statutaires

Article 2.3.3 Participation aux commissions officielles initiées par les pouvoirs publics

Article 2.3.4 Participation aux instances syndicales européennes

Article 2.3.5 Absences liées à l’exercice d’autres mandats

Article 2.4 – Le nombre d’heures de délégation des représentants désignés par les organisations

Syndicales

Article 2.5 – Les locaux syndicaux

Article 2.6 – Matériel informatique et téléphonique mis à disposition des Délégués syndicaux

Article 2.7 – L’allocation d’une subvention aux organisations syndicales représentatives

Article 2.8 – Le Congé de Formation Economique, Social et Syndical

Article 2.9 – Prise en charge d’une réunion syndicale annuelle

Article 2.10 – L’expression syndicale

Article 2.10.1 – L’affichage

Article 2.10.2 – L’intranet syndical

Article 2.10.3 – Les tracts

Article 2.10.4 – La messagerie électronique

TITRE III. LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ELUES ET LEUR REPRESENTANTS

Article 3.1 - Les différentes instances de représentation du personnel élues

Article 3.1.1 - Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 3.1.2 - Le Comité Social et Economique Central de l’Entreprise

Article 3.1.3 - Le Comité de Groupe

Article 3.2 – Le nombre d’heures de délégation de l’instance unique de représentation du personnel

Article 3.3 – Les locaux CSE

Article 3.4 – Matériel informatique et téléphonique mis à disposition des membres élus à l’instance unique de représentation du personnel

Article 3.5 – Les panneaux d’affichage

Article 3.6 – La messagerie électronique

Article 3.7 – Organisation de réunions en visioconférence

TITRE IV. LES MODALITES D’EXERCICE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 4.1 - Gestion du temps de délégation

Article 4.2 – Déplacements

Article 4.2.1 Les frais de déplacement

Article 4.2.2 Les modalités de compensation des temps de déplacement

TITRE V. EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 5.1 – Entretien professionnel
Article 5.2 – Entretiens d’évaluation
Article 5.3 – Entretiens spécifiques des représentants du personnel élus ou désignés
Article 5.3.1. - Entretien en début de mandat
Article 5.3.2. - Entretien en cours de mandat
Article 5.3.3. - Entretien en fin de mandat
Article 5.4 – Reprise d’une activité professionnelle des Délégués Syndicaux Centraux « permanents »
Article 5.5 – Adaptation de la charge de travail et des objectifs
Article 5.6 - Rémunération
Article 5.7 - Formation professionnelle

TITRE VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 6.1 - Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’accord

Article 6.2 – Commission de suivi

Article 6.3 - Publicité

TITRE I. LE CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives au dialogue social des partenaires sociaux applicables au sein de l’Entreprise NOVARTIS PHARMA SAS et l’ensemble de ses établissements existants et futurs.

A la date de signature du présent accord, l’entreprise est composée de deux établissements :

  • L’établissement de Rueil Malmaison (comprenant l’ensemble des salariés rattachés administrativement à cet établissement)

  • L’établissement d’Huningue.

Article 1.2 - Personnel concerné

Relèvent du présent accord l’ensemble des salariés exerçant un ou plusieurs mandats, électifs et/ou désignatifs, de représentation du personnel au sein de l’entreprise.

TITRE II. LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LEURS REPRESENTANTS

Les organisations syndicales assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau national, au niveau de la branche et à l’échelle de l’entreprise

Par le biais de leurs représentants désignés au niveau de l’entreprise, elles sont des acteurs incontournables du dialogue social entre la direction de l’entreprise et les salariés qui la composent.

Toutefois, seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ont la capacité à négocier des accords collectifs ou encore à désigner des représentants pour participer aux réunions de l’instance unique de la représentation du personnel en application de l’article 2122-1 du Code du Travail.

La représentativité des organisations syndicales étant appréciée après chaque élection professionnelle les mandats des représentants désignés par une organisation syndicale prennent fin dans les formes et conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

Article 2.1 - Les différents mandats désignés par une organisation syndicale

Les organisations syndicales implantées au sein de l’Entreprise Novartis peuvent désigner différents représentants qui sont choisis parmi les salariés de l’Entreprise.

Article 2.1.1 - Les Délégués Syndicaux d’établissement

Conformément à l’article L2143-3 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un établissement de l’entreprise peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux au niveau de cet établissement.

Les délégués syndicaux ont pour mission de formuler des revendications auprès de la direction de l’entreprise dans le but d'améliorer les règles applicables dans l’entreprise par la négociation et la conclusion de nouveaux accords collectifs de travail.

Le nombre de délégués syndicaux au niveau de chaque établissement est défini en fonction de l’effectif de l’établissement concerné.

Ainsi, compte tenu des effectifs à la date de signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner :

  • pour l’établissement de Rueil Malmaison, 2 délégués syndicaux

  • pour l’établissement d’Huningue, 1 délégué syndical.

Il est précisé que le nombre de délégués syndicaux ainsi défini par établissement est amené à évoluer en cas de variation de l’effectif au niveau de l’établissement.

Enfin, il est à noter qu’un délégué syndical supplémentaire peut être désigné le cas échéant conformément à l’article L2143-4 du Code du Travail.

Article 2.1.2 - Les Délégués Syndicaux Centraux

Conformément à l’article L. 2143-5 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise distinct des délégués syndicaux d’établissement.

Dans l’hypothèse où le syndicat ne remplirait plus les conditions requises pour désigner un délégué syndical central distinct, ses fonctions seraient exercées, conformément à la règlementation, par l’un des délégués syndicaux d’établissement.

Le rôle du délégué syndical central consiste à être le porte-parole de son organisation syndicale au sein de l’entreprise et de ce fait à être l’interlocuteur privilégié de la direction pour toutes les questions impliquant son organisation syndicale. Son rôle et sa contribution sont donc fondamentaux dans la qualité du dialogue social.

C’est dans ce contexte et pour toujours favoriser un dialogue de qualité qu’il est convenu de permettre aux salariés détenteurs d’un mandat de délégué syndical central au titre de l’article L. 2143-5 du Code du Travail, de consacrer tout leur temps de travail à leur fonction de représentant du personnel. Par conséquent, il est convenu que le délégué syndical central, s’il le souhaite, peut bénéficier d’un statut de « permanent » jusqu’à la fin de son mandat. Ce statut prend fin, automatiquement et sans aucune formalité, à l’échéance du mandat de délégué syndical central.

Le délégué syndical central qui souhaite bénéficier du statut de « permanent » doit adresser une demande par courrier postal ou par mail avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à la Direction des Ressources Humaines et en informer par copie sa hiérarchie, ainsi que la Direction des Relations Sociales.

Conformément à la demande de l’Inspecteur du travail dans sa lettre datée du 27 mars 2017, un avenant au contrat de travail devra être signé entre le salarié concerné et la direction de l’entreprise pour formaliser cette situation particulière et exceptionnelle (cf Annexe 2).

A défaut d’avenant au contrat de travail, le délégué syndical central devra continuer à exercer ses activités liées à sa fonction professionnelle tout en exerçant son activité de représentant du personnel.

Dans l’hypothèse où le délégué syndical central choisi le statut de « permanent », il sera rattaché administrativement à la Direction des Relations Sociales.

Le fait d’opter pour le statut de « permanent » n’a pas d’impact sur la fonction, le statut professionnel, la rémunération ou encore l’attribution éventuelle d’une voiture de fonction (y compris la carte essence).

Article 2.1.3 - Les Représentants de Section Syndicale (RSS)

Conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l’entreprise.

Le représentant de la section syndicale a pour mission de représenter son syndicat auprès de la direction et des salariés de l’entreprise en ayant comme perspective de consolider l’implantation de son syndicat dans l’entreprise et devenir représentatif.

Article 2.1.4 – Le Représentant Syndical au niveau du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Conformément à l’article L. 2327-6 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise a la faculté de désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique Central.

Il a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de l’instance.

Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative et est choisi soit parmi les représentants de son organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Article 2.1.5 – Le Représentant Syndical au niveau du Comité Social et Economique (CSE) d’établissement

Conformément à l’article L. 2324-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Il a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de l’instance.

Ce représentant assiste aux réunions du Comité avec voix consultative et est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement.

La direction s’engage à mettre à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, pour le compte du représentant syndical au CSE, un ordinateur portable sous réserve qu’il ne soit pas déjà mis à disposition par l’entreprise dans le cadre de leur activité professionnelle.

Ce matériel peut être obtenu sur demande formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines ou de la Direction des Relations Sociales de l’établissement auquel est rattaché le Représentant.

Article 2.1.6 – Le représentant syndical au Comité de Groupe

Le Code du travail ne prévoit pas de représentant syndical au niveau du Comité de Groupe. C’est par la voie d’un accord collectif en date du 18 novembre 2015 sur le Comité de Groupe Novartis que les partenaires sociaux ont décidé de permettre la désignation de représentants syndicaux. C’est donc conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord du 18 novembre 2015 précité que chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe peut désigner un représentant syndical au Comité de Groupe.

Article 2.1.7 – Les membres désignés au Comité d’Entreprise Européen

Conformément aux articles L.2344-2 et suivants du Code du Travail, les organisations syndicales désignent leurs représentants au Comité d’Entreprise Européen sur la base des résultats des dernières élections.

Pour mémoire,

« Le Comité d’Entreprise Européen est composé du

  • Chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assistée de deux personnes de son choix […],

  • De représentants du personnel des établissements de l’entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire. »

En application de l’accord relatif à l’Euroforum de 2013, la délégation française à l’Euroforum est composée de 3 titulaires et 3 suppléants.

Les représentants du personnel des entreprises implantées en France sont donc désignés par les organisations syndicales sur la base des résultats des dernières élections, parmi leurs élus au Comité Social et économique ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe,

Le Comité d’Entreprise Européen est compétent pour toutes les questions transnationales qui concernent les salariés de « l'ensemble de l'entreprise ou du groupe de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements situés dans deux États membres ».

Article 2.2 – Désignation des représentants des organisations syndicales

Les parties signataires conviennent que toute nouvelle désignation d’un nouveau mandat syndical au niveau de l’Entreprise doit être portée à la connaissance de la Direction par :

  • lettre remise en main propre, ou

  • lettre recommandée avec accusé de réception, ou

  • message électronique avec accusé de réception adressé à la Direction des Relations Sociales ou à la Direction des Ressources Humaines.

Il est précisé que toute nouvelle désignation signifiée par une organisation syndicale à l’entreprise sera notifiée pour information par la Direction des Relations Sociales aux délégués syndicaux centraux ainsi qu’aux délégués syndicaux de l’établissement concerné.

Article 2.3 Exercice de fonctions syndicales à l’extérieur de l’Entreprise

Article 2.3.1 Participation aux réunions paritaires organisées au niveau de la branche

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique (ci-après CCNIP), les salariés de l’Entreprise Novartis Pharma SAS peuvent être amenés à participer à des réunions paritaires organisées au niveau de la branche.

Les autorisations d’absence prévues par l’accord de branche pour participer à ces réunions paritaires sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l’organisme ou l’instance paritaire concernée. Les salariés concernés devront communiquer leur convocation avant la tenue de la réunion à la Direction des Ressources Humaines ou la Direction des Relations Sociales, par courrier, par lettre remise en main propre ou encore par mail.

A l’issue de la réunion paritaire, le salarié s’engage à communiquer à la Direction des Relations Sociales l’attestation confirmant sa participation à la réunion.

Les frais engagés par les salariés dans le cadre de ces réunions sont remboursés par Novartis dans les limites et conditions prévues par l’accord de branche précité et selon les modalités prévues par ce même accord.

Article 2.3.2 Participation aux réunions statutaires

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, « des autorisations d’absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d’au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci ».

Les salariés concernés devront communiquer leur convocation au moins une semaine avant la tenue de la réunion, sauf urgence, à la Direction des Ressources Humaines ou la Direction des Relations Sociales, par tout moyen pouvant conférer date certaine.

A l’issue de la réunion statutaire, le salarié s’engage à communiquer à la Direction des Relations Sociales l’attestation confirmant sa participation à la réunion.

Article 2.3.3 Participation aux commissions officielles initiées par les pouvoirs publics

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, des autorisations d’absence rémunérées seront accordées aux salariés appelés es-qualité à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les Pouvoirs Publics et intéressant les professions pharmaceutiques.

Les salariés concernés devront communiquer leur convocation avant la tenue de la commission à la Direction des Ressources Humaines ou la Direction des Relations Sociales par tout moyen pouvant conférer date certaine

A l’issue de la réunion de la commission, le salarié s’engage à communiquer à la Direction des Relations Sociales l’attestation confirmant sa participation à la commission.

Article 2.3.4 Participation aux instances syndicales européennes

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, des autorisations d’absence rémunérées seront accordées aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes dans la limite prévue par l’accord de branche précité.

Les salariés concernés devront communiquer leur convocation avant la tenue de la réunion à la Direction des Ressources Humaines ou la Direction des Relations Sociales, par tout moyen pouvant conférer date certaine.

A l’issue de la réunion, le salarié s’engage à communiquer à la Direction des Relations Sociales l’attestation confirmant sa participation à la réunion.

Article 2.3.5 Absences liées à l’exercice d’autres mandats

Les parties signataires du présent accord tiennent à préciser qu’il est fait application des dispositions légales et règlementaires s’agissant des absences des salariés liés à l’exercice d’autres mandats tels que Conseiller du salarié, Conseiller prud’hommes ou Défenseur syndical par exemple.

Les salariés concernés devront informer la Direction des Ressources Humaines de toute désignation d’un mandat extérieur à l’Entreprise et lui transmettre systématiquement les convocations nominatives ainsi qu’un justificatif de présence lorsque ces documents existent.

Article 2.4 – Le nombre d’heures de délégation des représentants désignés par les organisations

syndicales

Les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales bénéficient du nombre d’heures de délégation prévu par la loi et par la Convention Collective Nationale de l’Industrie pharmaceutique précitée.

En plus des heures de délégation prévues par les dispositions légales et conventionnelles, ils bénéficient d’heures de délégation supplémentaires comme suit :

  • Pour les représentants syndicaux au Comité Social et Economique Central : un crédit de 4 heures ou une demi-journée à chaque fois que l’instance se réunit.

  • Pour les réunions de négociation :

    • Pour chaque réunion de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-5 du Code du Travail, chaque délégation syndicale disposera, pour chacun des membres la composant, d’un temps de préparation d’une durée équivalente à la durée prévisionnelle de la réunion,

    • Pour toutes les autres négociations, le principe d’une réunion préparatoire existe. Les modalités pratiques seront examinées lors de la première réunion portant sur l’organisation de la négociation.

Pour mémoire, il est rappelé que les représentants syndicaux au Comité de Groupe bénéficient de 20 heures de délégation par an en application de l’accord du 18 novembre 2015 sur le Comité de Groupe Novartis.

Les droits cumulés et existants à la date de signature du présent accord, figurent à titre indicatif en Annexe n°3.

Article 2.5 – Les locaux syndicaux

Il est convenu que par dérogation à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCIP, les organisations syndicales disposent sur les deux sites existant au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord (Rueil Malmaison et Huningue) :

  • d’un local distinct par organisation syndicale représentative, et

  • d’un local commun pour les organisations syndicales non-représentatives.

Les locaux syndicaux ferment à clé et sont aménagés et dotés du matériel nécessaire à leurs fonctionnement (bureau, chaise, armoire…)

Article 2.6 – Matériel informatique et téléphonique mis à disposition des Délégués syndicaux

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre à disposition de tous les délégués syndicaux centraux et délégué syndicaux de l’entreprise un téléphone portable avec abonnement ainsi qu’un ordinateur portable sous réserve qu’il ne soit pas déjà mis à disposition par l’entreprise dans le cadre de leur activité professionnelle.

Ce matériel peut être obtenu sur demande formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines ou de la Direction des Relations Sociales de l’établissement auquel est rattaché le Délégué.

Dans l’hypothèse où le délégué syndical ne souhaite pas bénéficier d’un téléphone mis à disposition par l’entreprise, il pourra également bénéficier d’un remboursement des frais de téléphone engagés par ses propres soins sur présentation de justificatifs dans la limite de:

  • 100 euros pour l’achat d’un téléphone (renouvellement possible tous les 3 ans)

  • 45 euros par mois pour l’abonnement.

Le délégué syndical devra alors communiquer son numéro de téléphone à la direction de l’entreprise (Direction des Ressources Humaines et Direction des Relations Sociales).

La fourniture du téléphone + abonnement ainsi de l’ordinateur portable s’entend pour la durée du mandat y ouvrant droit.

A la fin du mandat justifiant l’attribution de matériels informatiques, ces derniers devront être restitués selon la procédure suivante :

A l’initiative de la Direction des Relations Sociales, sur invitation du Service Informatique et sur rendez-vous, l’ensemble du matériel est restitué par le salarié concerné au Service Informatique. Directement suite à la restitution, une attestation de restitution, préalablement visée par le Service Informatique sera remise par le salarié concerné à la Direction des Relations Sociales.

Article 2.7 – L’allocation d’une subvention aux organisations syndicales représentatives

Les parties signataires décident qu’une subvention sera octroyée à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Cette subvention intègre les divers frais pris en charge par la direction à la date de signature du présent accord (frais d’expédition, de photocopie, et de déplacement à la Fédération). Elle a pour objet de simplifier la gestion des frais et de responsabiliser chaque organisation syndicale en la matière.

La subvention est d’un montant de 3000 euros par an et versée par l’entreprise aux organisations syndicales concernées au début de chaque année civile.

Chaque organisation syndicale représentative communique à la Direction des Relations Sociales la personne morale habilitée à percevoir la subvention.

Il est rappelé que l’organisation syndicale est responsable de l’utilisation de cette subvention qu’elle a reçue et s’engage à l’utiliser conformément à la règlementation en vigueur.

Article 2.8 – Le Congé de Formation Economique, Social et Syndical

Le Congé de Formation Economique Social et Syndical permet au salarié de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales.

Conformément aux dispositions règlementaires, le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale est ouvert à l'ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L3142-7 du code du travail.

Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale doit en faire la demande à la Direction des Relations Sociales, au moins 30 jours à l'avance. Cette demande doit préciser :

  • la date et la durée de l’absence sollicitée ;

  • le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

La durée du congé s’élève à 12 jours par an et par salarié et à 18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que la durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée comme le prévoit l’article L. 3142-9 du code du travail.

Après avis conforme du Comité Social et Economique, la Direction se réserve le droit de refuser le congé s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. 

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.

L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

A l’issue de la formation, le salarié s’engage à communiquer à la Direction des Relations Sociales l’attestation confirmant sa participation au stage de formation.

Article 2.9 – Prise en charge d’une réunion syndicale annuelle

Les parties signataires du présent accord souhaitent favoriser les échanges entre les membres d’une même organisation syndicale représentative. Elles rappellent à cet effet qu’elles disposent de l’ensemble des outils collaboratifs de communication existant au sein de l’Entreprise tels que Skype, les conférences téléphoniques, les visio-conférence etc. Il est précisé qu’une formation aux outils collaboratifs de communication est prévue dans les conditions mentionnées à l’article 4.2 ci-après.

Ces outils devront être utilisés en priorité pour communiquer, échanger et partager. Ils permettront d’ailleurs de minimiser les déplacements.

Toutefois, consciente du fait que des réunions en présentiel entre les membres d’une même organisation syndicale contribuent à la cohésion du groupe et donc à la qualité du dialogue social, la Direction accepte de prendre en charge les frais afférents à la tenue d’une réunion annuelle organisée sur deux journées (et comprenant une nuitée) pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Sont pris en charge au titre de la réunion syndicale annuelle les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, conformément aux règles en vigueur au sein de l’Entreprise relatives à la prise en charge des frais de déplacements professionnels, pour l’ensemble des élus du Comité Social et Economique d’une organisation syndicale représentative concernée.

Article 2.10 – L’expression syndicale

Article 2.10.1 – L’affichage

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, les organisations syndicales affichent librement leurs communications sur les panneaux réservés à cet effet. Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.

C’est dans ce cadre qu’il est convenu d’attribuer au sein de chaque établissement un panneau syndical à chacune des organisations syndicales représentatives et non représentatives.

En application de l’accord de branche précité du 7 juillet 2016, un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction des Relations Sociales, pour information, simultanément à l’affichage.

La communication syndicale est transmise à la Direction des Relations Sociales par courrier, par mail avec accusée de réception ou encore par lettre remise en main propre.

Article 2.10.2 – L’intranet syndical

Les parties signataires du présent accord décident, à titre expérimental, de mettre à disposition de chaque organisation syndicale un espace d’affichage syndical sur l’intranet de l’entreprise, jusqu’à la fin de l’année 2020.

L’objet de l’espace d’affichage syndical est de permettre aux salariés qui le souhaitent d’avoir accès, via l’intranet de l’entreprise, aux communications syndicales telles qu’elles peuvent apparaître sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

Une démarche active des salariés est nécessaire pour accéder aux informations syndicales, ces derniers étant libres de les consulter ou non, conformément aux dispositions relevant de la liberté syndicale notamment prévues à l’article L. 2141-1 du Code du travail. Aucune publication informatique les incitant à se connecter sur l’espace syndical électronique ne pourra leur être adressée de manière individuelle ou collective.

Le contenu de l’intranet est librement déterminé par l’organisation syndicale concernée, sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical et qu’il respecte la réglementation relative aux panneaux d’affichage et aux textes en vigueur tels que les dispositions relatives au droit de la presse.

Chaque responsable syndical (DSC et RSS) répond du contenu de l’espace électronique de l’organisation syndicale concernée qu’il représente. Celle-ci supporte la responsabilité civile et pénale des informations publiées.

Toute nouvelle information diffusée via le panneau d’affichage électronique sera, simultanément à sa publication, transmise pour information à la Direction des Relations Sociales par courrier, par mail avec accusée de réception ou encore par lettre remise en main propre.

Il est convenu de réunir en septembre/octobre 2020 les membres de la commission de suivi prévue à l’article 6.2 ci-après pour faire un bilan et envisager la suite du dispositif.

L’éventuelle pérennisation du dispositif sera formalisée par un avenant au présent accord.

Article 2.10.3 – Les tracts

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, les tracts, publications et autres documents de nature syndicale peuvent être librement distribués au personnel par les organisations syndicales, aux heures d’entrée et de sortie du travail, dans l’enceinte de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement le site d’Huningue, la distribution des tracts, publications et autres documents syndicales pourra se faire à l’intérieur du bâtiment central après information préalable de la direction.

En plus des dispositions conventionnelles précitées, il est admis que cette distribution puisse avoir lieu aux heures du déjeuner, c’est-à-dire entre 11h30 et 14h00.

Concernant les salariés itinérants, il est accordé à chaque organisation syndicale la possibilité d’envoyer six (6) tracts papier par an. Le format d’un tract ne peut excéder l’équivalent de deux feuilles A4 recto-verso.

Pour cela, l’organisation syndicale adresse à la Direction des Relations Sociales le tract concerné, par courrier, par mail avec accusée de réception ou encore par lettre remise en main propre. Cette dernière se charge de l’imprimer et de l’envoyer aux salariés itinérants.

Les parties signataires du présent accord et membres de la commission de suivi prévue à l’article 6.2 ci-après, conviennent de se rencontrer au début du troisième trimestre 2018 pour étudier l’opportunité de pérenniser l’intranet syndical.

Dans l’hypothèse où il est décidé de pérenniser le dispositif de l’intranet syndical prévu à l’article 2.9.2 ci-dessus, les salariés itinérants pourront consulter les tracts via l’intranet syndical et la possibilité d’envoyer des tracts papier via la Direction des Relations Sociales sera supprimée.

Article 2.10.4 – La messagerie électronique

Afin d’optimiser la communication entre les organisations syndicales et les salariés, une messagerie électronique est mise à la disposition de chaque organisation syndicale représentative et non représentative.

Il est précisé qu’aucune propagande électorale n’est autorisée par le biais de cette messagerie électronique.

Il est précisé que la messagerie peut être utilisée par les représentants des organisations syndicales pour communiquer avec des salariés sur une question d’ordre syndical ou social dans le cadre d’un échange strictement individuel et ponctuel.

Il est interdit d’utiliser la messagerie syndicale pour adresser des messages de portée collective, à l’exception de ceux adressé aux adhérents de l’organisation syndicale concernée

Chaque responsable syndical (DSC et RSS) répond de la bonne utilisation de la messagerie électronique dédiée à son organisation syndicale.

TITRE III. LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ELUES ET LEUR REPRESENTANTS

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a créé le comité social et économique (CSE), qui opère la fusion des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT. La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de NOVARTIS ont décidé de définir par le biais d’un accord d’entreprise conclu le 26 février 2019 les modalités de mise en place de cette nouvelle instance unique de représentation du personnelle, de préciser sa composition et de déterminer ses principales attributions et règles de fonctionnement.

Article 3.1 – L’Instance unique de représentation du personnel : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 3.1.1 - Le Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions de l’article L2312-8 du code du travail issu de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En outre, la délégation du personnel au comité social et économique a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

Enfin, le Comité Social et Economique d’établissement a également pour mission de gérer toutes les activités sociales et culturelles de son périmètre.

Les membres des Comités Sociaux et Economiques sont élus directement par les salariés de l’entreprise lors des élections professionnelles organisées à intervalles réguliers.

A la date de signature du présent accord, l’entreprise compte deux CSE, soit un par établissement :

  • le Comité Social et Economique de Rueil Malmaison,

  • le Comité Social et Economique d’Huningue.

Article 3.1.2 - Le Comité Social et Economique Central

Conformément aux dispositions de l’article 1 du Chapitre 3 de l’accord relatif à la mise en place du CSE du 26 février 2019 portant sur le Comité Social et Economique Central, cette instance exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSEC est seul consulté sur :

- Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

Les membres du Comité Social et Economique Central sont élus par les membres du CSE des établissements parmi leurs membres selon les dispositions de l’article 3.2.3 de l’accord du 26 février 2019 relatif à la mise en place du CSE.

Article 3.1.3 - Le Comité de Groupe

Le Comité de Groupe est une instance d’information, de réflexion et d’échange destinée à développer le dialogue entre la Direction et les représentants du personnel sur la situation Economique et Financière et les grandes orientations du Groupe.

Il a pour vocation de permettre aux membres des différents comités d’entreprise et d’établissement des sociétés appartenant au Groupe Novartis en France de mieux exercer leurs attributions au niveau de leurs entreprises respectives.

Article 3.2 – Le nombre d’heures de délégation des membres de l’instance unique de représentation du personnel.

Les représentants du personnel élus bénéficient du nombre d’heures de délégation prévu par la loi et par la convention collective nationale de l’Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Selon les termes de l’accord de mise en place du CSE du 26 février 2019, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures calculé en fonction de l’effectif de l’établissement auquel ils sont rattachés :

  • 28h/mois par membre titulaire au CSE de Rueil Malmaison.

  • 24h/mois par membre titulaire au CSE d’Huningue.

Les parties rappellent que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent selon les conditions et les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, cumuler les heures de délégation.

En plus des heures de délégation prévues par les dispositions légales et conventionnelles, la/le secrétaire et la/le trésorier bénéficient d’heures de délégation supplémentaires dans les termes définies dans l’accord de mise en place du CSE du 26 février 2019.

Les membres désignés dans les différentes commissions du CSE bénéficient également d’heures de délégations supplémentaires dont le nombre et les modalités d’utilisations sont définis dans l’accord du 26 janvier 2019.

Pour la gestion et l’animation de la Médiathèque du CSE de Rueil-Malmaison, les parties conviennent de l’attribution de 360 heures par an à répartir entre les différents salariés. Pour bénéficier de ce pool d’heures de délégation, le CSE devra communiquer à la Direction des Ressources Humaines les noms des bénéficiaires en début de chaque année civile.

Du fait du déménagement de l’établissement de Rueil sur un nouveau site et de l’évolution probable du fonctionnement de certaines structures, les parties s’accordent sur la nécessité de faire un point sur la gestion et l’animation de la Médiathèque.

Pour mémoire, il est rappelé que les membres titulaires et suppléants au Comité de Groupe bénéficient de 20 heures de délégation par an en application de l’accord du 18 novembre 2015 sur le Comité de Groupe Novartis.

Les droits cumulés et existants à la date de signature du présent accord, figurent à titre indicatif en Annexe n°3.

Article 3.3 – Les locaux du CSE

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, les membres du CSE disposent au niveau de leur établissement d’un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions respectives.

Ce local est commun et est utilisé indifféremment par les membres du CSE et les membres des différentes commissions de l’instance.

Article 3.4 – Matériel informatique et téléphonique mis à disposition des membres élus de l’instance unique de représentation du personnel.

Afin de faciliter la prise de connaissance et la lecture des documents envoyés par la Direction aux représentants du personnel élus dans le cadre des réunions avec l’instance unique de représentation du Personnel, il est prévu de mettre à disposition un ordinateur portable à chaque membre élu des CSEC et des CSE sous réserve qu’il ne soit pas déjà mis à disposition par l’Entreprise dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les membres élus du CSEC et des CSE bénéficient également, s’ils le souhaitent, de la mise à disposition d’un téléphone portable avec abonnement.

Dans l’hypothèse où le représentant du personnel élu ne souhaite pas bénéficier d’un téléphone mis à disposition par l’Entreprise, il pourra également bénéficier d’un remboursement des frais de téléphone engagés par ses propres soins sur présentation de justificatifs dans la limite de:

  • 100 euros pour l’achat d’un téléphone (renouvellement possible tous les 3 ans)

  • 45 euros par mois pour l’abonnement.

Le représentant du personnel élu devra alors communiquer son numéro de téléphone à la Direction de l’Entreprise (DRH et DRS).

Il est précisé, à toutes fins utiles, que le représentant du personnel élu concerné par le présent article qui est également délégué syndical ne pourra bénéficier que d’un seul téléphone portable et d’un seul ordinateur portable au titre de ces activités représentatives.

La mise à disposition du matériel informatique et téléphonique peut être obtenue sur demande auprès de la Direction des Relations Sociales et s’entend pour la durée du mandat y ouvrant droit.

A la fin du mandat justifiant l’attribution de matériels informatiques, ces derniers devront être restitués selon la procédure suivante :

A l’initiative de la Direction des Relations Sociales, sur invitation du Service Informatique et sur rendez-vous, l’ensemble du matériel est restitué par le salarié concerné au Service Informatique. Directement suite à la restitution, une attestation de restitution, préalablement visée par le Service Informatique sera remise par salarié concerné à la Direction des Relations Sociales.

Article 3.5 – Les panneaux d’affichage

Conformément à l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le dialogue social portant modification de la CCNIP, le Comité Social et Economique bénéficie d’un panneau d’affichage au niveau de son établissement de rattachement. Ce panneau est situé dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d’être lus sans difficultés.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors du panneau spécialement affecté à son usage.

Peuvent être affichées sur le panneau de l’instance, les seules informations internes propres à l’instance.

En outre, il est convenu qu’un exemplaire de chacune de ces communications est transmis à la Direction des Relations Sociales de l’Entreprise, pour information, simultanément à son affichage par courrier, par mail avec accusée de réception ou encore par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 3.6 – La messagerie électronique

Les représentants du personnel élus utilisent leur adresse électronique professionnelle afin que la Direction puisse notamment leur adresser les convocations, ordres du jour et autres documents de préparation ou de synthèse des réunions.

Il est précisé que la messagerie professionnelle peut être utilisée par les représentants du personnel élus pour communiquer avec des salariés sur une question d’ordre syndical ou social dans le cadre d’un échange strictement individuel et ponctuel.

Il est en revanche interdit d’utiliser la messagerie professionnelle pour adresser des messages de portée collective.

Toute utilisation de la messagerie professionnelle non conforme à cette disposition est susceptible d’entraîner des sanctions à l’égard de son auteur.

Article 3.7 – Organisation de réunions avec un système de communication à distance

Dans un souci de faciliter l’organisation et la tenue des réunions, le législateur a autorisé le recours à un système de communication à distance (audio, conférence téléphonique, visio...) pour les réunions des instances de représentation du personnel.

L’article 4 de l’accord d’entreprise du 26 février 2019 portant sur la mise en place du CSE a consacré le principe de la possibilité de recourir à un système de communication à distance pour l’ensemble des réunions des instances de représentation du personnel de Novartis Pharma SAS.

A cette fin, il est convenu d’organiser une formation sur l’utilisation des moyens de communication à distance pour l’ensemble des représentants du personnel élus et désignés ainsi que les représentants de la Direction amenés à animer les réunions des instances. Elle aura pour objectif de donner les informations nécessaires à la mise en place des visioconférences, à la maitrise technique de l’outil et son fonctionnement permettant d’assurer le bon déroulement des réunions. La formation sera organisée après chaque élection professionnelle. Elle pourra être commune avec celle prévue à l’article 4.2 ci-après sur les nouveaux outils de communication.

TITRE IV. LES MODALITES D’EXERCICE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 4.1 - Gestion du temps de délégation

L’exercice des fonctions représentatives du personnel devant être concilié avec les impératifs de bonne marche de l’Entreprise et l’exercice de leurs activités professionnelles, les représentants du personnel informent leur responsable hiérarchique de la prise des crédits d’heures de délégation préalablement à leur utilisation effective, sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, l’information de la hiérarchie devra être faite si possible simultanément et en tout état de cause a posteriori.

La prise des heures de délégation doit faire l’objet d’une saisie par les représentants du personnel dans l’outil de gestion du temps à disposition dans l’Entreprise.

Pour les représentants du personnel dont le temps de travail est décompté en jours, une journée de délégation correspond à 8h de délégation et une demi-journée à 4h de délégation.

Il est précisé que l’information du responsable hiérarchique ou l’enregistrement dans l’outil de gestion du temps des heures de délégation ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Cette information doit permettre, d’une part, aux représentants du personnel d’exercer pleinement leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation. Il est d’ailleurs rappelé que les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation librement, quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leur fonction.

Article 4.2 – Déplacements

Les parties signataires expriment leur souhait de limiter au maximum les déplacements, notamment en développant l’utilisation accrue des outils de communication collaboratifs depuis le lieu de travail habituel. En effet, conscientes de l’impact des déplacements parfois nombreux et longs sur l’équilibre vie privée – vie personnelle des salariés ainsi que sur l’environnement, les parties signataires du présent accord ont la volonté de limiter au stricte nécessaire le nombre de trajets des représentants du personnel dans le cadre de leur activité de représentant du personnel.

A cette fin, il est prévu d’organiser une formation pour l’ensemble des représentants du personnel élus et désignés qui aura pour objet de leur présenter toutes les solutions technologiques en matière de collaboration existantes au sein de l’entreprise, de les informer sur les outils à utiliser en fonction de l’usage souhaité ainsi que leur fonctionnement. La formation sera organisée après chaque élection professionnelle. Elle pourra être renouvelée à l’initiative de la direction en cas d’évolution de l’outil informatique nécessitant une formation des représentants du personnel pour son utilisation. La formation pourra être commune avec celle prévue à l’article 3.7 ci-avant sur les moyens de communication à distance.

Lorsque néanmoins, l’utilisation des outils de communication collaboratifs n’est pas possible ou porte préjudice à la qualité de la réunion, il est prévu une prise en charge des frais de déplacement conformément à l’article 4.2.1 ci-dessous ainsi qu’une compensation pour les trajets effectués conformément à l’article 4.2.2 ci-dessous.

Article 4.2.1 Les frais de déplacement

L’entreprise prend en charge les frais de déplacement des représentants du personnel pour toutes les réunions planifiées par l’Entreprise, dont notamment les réunions de l’instance unique de représentation du personnel et les réunions de négociation.

L’entreprise prend également en charge les frais de déplacement des représentants du personnel amenés à se déplacer sur le site d’Huningue à raison de 4 allers/retours par an et par organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise.

La prise en charge des frais de déplacement s’effectue conformément aux procédures en vigueur au sein de l’Entreprise et s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Pour mémoire, les billets de train et d’avion devront être pris via l’outil mis en place pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise (soit via Carlson Wagon Lit à la date de signature du présent accord.)

Il est précisé que les déjeuners devront être pris dans les restaurants d’entreprise les jours de réunion avec l’instance unique de représentation du personnel. Les déjeuners seront alors pris en charge par la Direction.

L’entreprise ne prendra en charge aucun déjeuner pris à l’extérieur lorsqu’il existe la possibilité de se rendre au restaurant d’entreprise.

Il est par ailleurs rappelé qu’aucune indemnité de frais de repas ne sera versée au représentant du personnel itinérant les jours où il est censé déjeuner au restaurant d’entreprise.

Un abonnement annuel auprès de la SNCF ou d’une compagnie aérienne pourra être pris en charge par la Direction des Relations Sociales, dans la mesure où un tel abonnement représenterait un avantage financier pour l’Entreprise.

Les notes de frais devront être adressées par le représentant du personnel à la Direction des Relations Sociales, accompagnés des justificatifs en vue de leur remboursement.

Article 4.2.2 Les modalités de compensation des temps de déplacement

Le temps de déplacement effectué par un représentant du personnel en exécution de ses fonctions représentatives fait l’objet d’une indemnisation spécifique lorsqu’il est effectué en dehors de la plage horaire normale de travail et uniquement pour la plage qui excède le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Les parties signataires conviennent de fixer les horaires normaux de travail entre 8h00 et 19h00.

Lorsque le temps de déplacement se situe à l’intérieur des horaires normaux de travail, il ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.

C’est ainsi que la durée des temps de déplacements de chacun des représentants du personnel sera déterminé individuellement de façon concertée entre la Direction de l’Entreprise et les représentants du personnel, en tenant compte des modes de transport utilisés habituellement. Après chaque réunion convoquée par la Direction et à laquelle le représentant du personnel participe, la Direction applique la durée du temps de déplacement en fonction de la présence du représentant du personnel concerné.

Le représentant du personnel pourra choisir entre une compensation sous forme de repos ou sous forme de rémunération sur la base de son taux horaire. Les modalités pratiques de ce dispositif seront définies dans les trois mois suivant la signature de l’accord.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de venue la veille impliquant la prise en charge d’une nuit d’hôtel validée par la Direction des Relations Sociales.

Des exemples sont illustrés en Annexe 4.

TITRE V. EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel, qu’ils soient élus ou désignés, bénéficient des mêmes possibilités et dispositifs d’évolution professionnelle que l’ensemble des autres collaborateurs de l’entreprise.

L’appartenance syndicale d’un représentant du personnel ne saurait être prise en compte défavorablement dans la gestion de sa carrière. Seuls les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel sont pris en considération.

Il est par ailleurs précisé que l’évolution professionnelle des représentants du personnel relève de la coresponsabilité de l’Entreprise et du représentant du personnel.

Dans ce contexte les parties signataires du présent accord rappellent que les représentants du personnel bénéficient comme tout salarié de l’Entreprise d’un entretien professionnel ainsi que d’un entretien d’évaluation dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de l’entreprise (cf article 5.1 et 5.2 ci-dessous)

Toutefois, les parties s’accordent pour dire que la conciliation d’une activité professionnelle avec un mandat représentatif du personnel nécessite des moments d’échange particuliers entre le salarié et sa hiérarchie (cf article 5.3 ci-dessous)

C’est dans ce cadre que les représentants du personnel bénéficient des entretiens ci-dessous étant précisé que la Direction s’engage à vérifier tous les ans que les salariés mandatés ne font pas l’objet d’une discrimination dans leur évolution professionnelle du fait de l’exercice de leurs mandats.

Par ailleurs, comme prévu au dernier alinéa de l’article 1 du Chapitre 7 de l’accord du 26 février 2019 portant sur la mise en place du CSE, les Parties s’engagent à engager des discussions dans le courant de l’année 2019, pour adapter les dispositions déjà en vigueur au sein de Novartis Pharma en matière de dialogue social et de valorisation des parcours syndicaux, incluant notamment la gestion du temps de délégation et les déplacements.

Article 5.1 – Entretien professionnel

Les salariés exerçant un mandat de représentation du personnel bénéficient comme l’ensemble des salariés de l’Entreprise d’un entretien professionnel qui est un moment dédié à la réflexion sur son développement professionnel.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoqués les compétences acquises, les objectifs de développement, les actions de formation et plus globalement les perspectives d’évolution du collaborateur.

L’entretien est également l’occasion d’examiner la bonne conciliation entre activité syndicale et activité professionnelle et de s’assurer que tous les moyens sont mis en place pour qu’une cohérence soit respectée entre les résultats professionnels et l’évolution professionnelle.

L’entretien professionnel se déroule chaque année avec le responsable hiérarchique direct, ou pour les Délégués Syndicaux Centraux qui bénéficient du statut de permanent avec un représentant de la Direction des Relations Sociales

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles, « lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable au sein de l’entreprise, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

Article 5.2 – Entretiens d’évaluation

Tout représentant du personnel exerçant une activité professionnelle bénéficie chaque année des différents entretiens prévus dans le cadre du processus d’évaluation des objectifs, à l’instar de ce qui est prévue pour l’ensemble des autres salariés de l’Entreprise.

A la date de signature du présent accord, le processus d’évaluation des objectifs comporte les étapes suivantes :

  • en début d’année : fixation des objectifs

  • en milieu d’année : estimation de l’avancement sur les objectifs fixés, requalification éventuelle des objectifs

  • en fin d’année : évaluation de l’atteinte des objectifs de l’année

L’évaluation est fondée sur la seule appréciation de la prestation professionnelle du collaborateur.

Article 5.3 – Entretiens spécifiques des représentants du personnel élus ou désignés
Article 5.3.1. Entretien en début de mandat

Dès lors qu’un salarié devient détenteur d’un mandat de représentation du personnel, il examine avec son responsable hiérarchique les moyens de concilier au mieux son activité professionnelle avec celle de représentant du personnel.

Sont notamment abordées à cette occasion les conditions générales d’exercice de son activité professionnelle et les aménagements éventuels à apporter pour permettre à l’intéressé d’exercer son mandat dans le cadre de son crédit d’heures de délégation.

Les termes de l’entretien sont formalisés dans un mail adressé par le responsable hiérarchique au salarié à l’issue de l’entretien.

Dans le cadre de la mise en place du CSE, il est convenu que les entretiens de début de mandat auront lieu dans les trois mois suivant la première réunion de l’instance.

Ces entretiens concerneront en priorité les nouveaux élus et se dérouleront à l’initiative de la DRS.

Concernant les anciens élus, ceux-ci devront, si nécessaire adresser, par tous moyens pouvant conférer date certaine une demande d’entretien de début de mandat à la Direction des Relations Sociales, avec en copie leur manager.

Il est précisé que les managers bénéficieront d’une réunion d’information afin de leur permettre de mieux connaitre et appréhender l’activité d’un représentant du personnel et de disposer de toutes les informations nécessaires aux droits, devoirs et responsabilités de chacun.

Article 5.3.2. Entretien en cours de mandat

Conformément aux dispositions de la CCNIP, le salarié mandaté peut solliciter un entretien individuel avec sa hiérarchie et/ou avec la Direction des Relations Sociales, afin d’évoquer l’organisation de son temps de travail ainsi que la conciliation entre son activité professionnelle et son activité de représentant du personnel.

Le salarié mandaté peut dans ce cas se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Les termes de l’entretien sont formalisés dans un mail adressé par le responsable hiérarchique ou le représentant de la Direction des Relations Sociales au salarié à l’issue de l’entretien.

Article 5.3.3 Entretien en fin de mandat

Tout représentant du personnel confronté à une perte de mandat peut, à la fin de celui-ci, solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique et/ou un représentant de la Direction des Relations Sociales pour évoquer les conséquences de cette perte sur son activité professionnelle.

Lorsque la perte de mandat correspond à au moins 30% de la durée de travail fixée dans le contrat de travail du salarié concerné ou, à défaut, de la durée applicable au sein de l’entreprise, la Direction prend l’initiative de cet entretien.

Dans cette hypothèse et conformément à l’accord collectif du 7 juillet 2016 sur le dialogue sociale portant modification de a CCNIP, l’entretien a pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentation, de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, et en fonction de ses souhaits et des possibilités existantes au sein de l’entreprise, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.

Il est convenu que cet entretien sera également initié par la direction après chaque nouvelle élection professionnelle pour les salariés ayant perdu tous leur(s) mandat(s) et ce quelle que soit la durée de travail correspondant au(x) mandat(s) perdu(s).

L’entretien de fin de mandat peut avoir lieu au moment de l’entretien professionnel.

Les parties conviennent que dans le cas d’espèce de la mise en place du CSE, les entretiens de fin de mandats pour tous les élus ayant perdus la totalité de leur mandat, auront lieu, à l’initiative de la Direction des Relations Sociales dans les trois mois suivant la mise en place effective du CSE.

Article 5.4 – Reprise d’une activité professionnelle des Délégués Syndicaux Centraux « permanents »

Afin de faciliter et sécuriser la reprise d’une activité professionnelle des délégués syndicaux centraux « permanents », il est nécessaire d’anticiper l’échéance de la fin du mandat, étant entendu que le retour à l’emploi se fait sur le poste initial du salarié ou sur un poste équivalent avec l’objectif de maintenir son lieu d’habitation

Dans ce cadre plusieurs entretiens entre le délégué syndical central et la Direction des Ressources Humaines peuvent s’avérer nécessaires.

Ces entretiens ont pour objet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentation, de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, de définir les actions à mettre en œuvre pour permettre la reprise de son activité professionnelle et le cas échéant, en fonction de ses souhaits et des possibilités existantes au sein de l’entreprise, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.

Il est convenu que le délai maximum pour reprendre une activité professionnelle est de 1 mois suivant la fin de la situation qui justifie le statut de permanent.

A défaut de reprise d’une activité professionnelle dans ce délai, le collaborateur verra sa rémunération suspendue.

Article 5.5 – Adaptation de la charge de travail et des objectifs

A la recherche d’un juste équilibre entre une activité professionnelle et une activité de représentant du personnel, les parties signataires s’accordent pour dire l’importance qu’elles attachent à la nécessité d’adapter la charge de travail au regard du temps d’activité syndicale.

Dans ce cadre elles souhaitent préciser dans cet accord les modalités d’adaptation de la charge de travail, étant entendu que la qualité du travail et les valeurs et comportements au travail ne peuvent faire l’objet d’une adaptation.

  • Adaptation de la charge de travail

L’adaptation de la charge de travail se fera en accord avec le manager, et pourra prendre les formes suivantes :

  • Sur le siège et Huningue:

    • Redéfinition des tâches ou des missions à effectuer par suppression de certaines d’entre elles, par nouvelle répartition entre les salariés du service, par ajout d’une ressource supplémentaire.

  • Sur le terrain :

    • Redéfinition des cibles à l’intérieur du secteur et/ou réduction de la fréquence des visites.

    • Mise en place d’un pétalier (découpage du secteur en plusieurs pétales) afin de définir les cibles prioritaires et répartir les visites avec le ou les collègues.

    • Réduction du nombre des OL ou répartition à plusieurs délégués des activités nécessaires à la mise en place des OL.

    • Organisation de missions de salariés du siège sur le terrain pour absorber une partie de l’activité du salarié titulaire d’un mandat (par exemple faire les VAD en lieu et place du DR)

  • Adaptation des objectifs

Le salarié titulaire d’un mandat doit être évalué comme tous les autres salariés, et doit donc également pouvoir prétendre au dépassement des objectifs.

Il convient donc d’adapter les objectifs de ses salariés.

Pour les salariés du terrain, seuls les éléments quantifiables du plan de charge feront faire l’objet d’une adaptation, tels que le nombre de médecin à voir, la fréquence des visites ou encore le nombre de projets à mener.

Pour les salariés du siège et du site d’Huningue, selon la situation, diminution du nombre des objectifs et/ou une réduction du contenu des objectifs

En cas de difficulté, les représentants du personnel ont la possibilité de demander la présence ou l’avis d’un représentant de la DRH (RH ou RS) lors de l’entretien de fixation des objectifs.

Article 5.6 - Rémunération

L’évolution salariale et professionnelle du personnel mandaté est déterminée, comme pour tout autre salarié, selon les règles et principes appliqués au sein de l’Entreprise, sur la base de leur activité professionnelle, de leurs compétences acquises dans leur métier et de la formation professionnelle mise en œuvre.

La Direction s’engage à vérifier tous les ans que les salariés mandatés ne font pas l’objet d’une discrimination dans l’évolution de leur salaire du fait de l’exercice de leurs mandats (méthode CLER).

Lorsque le nombre d’heures de délégation + le nombre d’heures passées dans les réunions convoquées par la Direction, dépasse 30% de la durée de travail fixée dans le contrat de travail ou, à défaut de la durée applicable dans l’entreprise, les représentants du personnel concernés bénéficient d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à la moyenne des augmentations individuelles attribuées dans le cadre du processus annuel de révision salariale + primes perçues pendant cette période par les salariés relevant du même emploi repère (code GJFA, nomenclature applicable à la date de signature du présent accord) au sein de la même division ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne des augmentations individuelles + primes perçues dans l’entreprise.

Le seuil de 30% est abaissé à 15% pour les salariés à temps plein disposant d’un seul mandat syndical ou de représentation du personnel. »

Article 5.7 - Formation professionnelle

Les parties signataires s’accordent pour dire qu’il est particulièrement important pour un représentant du personnel de continuer à se former pendant toute la durée de son mandat.

Dans ce cadre il est convenu que les représentants du personnel ont accès à l’ensemble des actions de formation professionnelle prévues au plan de formation de leur établissement, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. Toutes les formations d’initiation, de développement technique et professionnel leur sont ainsi accessibles dans les conditions générales prévues.

Dans ce même esprit, les représentants du personnel s’engagent à suivre avec assiduité et intérêt toutes les formations demandées et accordées ainsi que toutes les formations obligatoires, qu’elles soient communes à l’ensemble des salariés ou spécifiques à leur métier.

Pour les Délégués Syndicaux Centraux qui n’ont pas d’activité professionnelle, la demande de formation doit être formalisée auprès de la Direction des Relations Sociales.

Un point sur ce sujet sera fait lors de chaque entretien professionnel.

TITRE VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 6.1 - Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 18 juin 2019 ; et au plus tard le 3 juillet 2019 en cas d’un second tour aux élections professionnelles du 18 juin.

Cet accord se substitue aux dispositions relatives au droit syndical contenues dans l’accord sur l’Exercice du Droit Syndical Novartis Pharma S.A.S. du 26 septembre 2017.

Il se substitue également à tout usage et engagement unilatéral de l’entreprise ayant le même objet et en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les dispositions législatives et règlementaires évolueraient après la date de signature du présent accord et impacteraient de façon importante la structure des instances représentatives du personnel pour lesquelles une fusion est envisagée, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient avant l’application des nouvelles dispositions au sein de Novartis et au plus tard dans les trois mois suivant la date d’application des nouvelles dispositions au sein de Novartis.

Article 6.2 – Commission de suivi

Les parties signataires du présent accord décident de constituer une commission de suivi composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désignés à l’issue des élections professionnelles de juin 2019.

Cette commission a notamment pour mission d’évaluer l’éventuel impact des évolutions législatives et règlementaires sur les dispositions du présent accord.

La commission de suivi se réunit à l’initiative de la Direction des Relations sociales ou sur demande formelle d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.


Article 6.3 - Publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Rueil-Malmaison, le 9 mai 2019

Pour les organisations syndicales Pour la Société Novartis

Représentatives

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour la C.F.T.C.

Pour F.O.

ANNEXE 1 – Liste des mandats de représentation du personnel au niveau de la branche

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés qui participent aux instances paritaires constituées en application de la convention collective nationale de l’Industrie pharmaceutique,dont notamment:

  • Commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé (CPNEIS)

  • Conseils de perfectionnement des CFA LEEM apprentissage

  • Groupe tripartite LEEM apprentissage

  • Comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO de l’industrie du médicament

  • Comité de gestion du régime de prévoyance

  • Conseil d’administration des caisses de retraites complémentaires

  • Comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM)

  • Conseil d’administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l’OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie

  • Jury de certification (jury CQP)

  • Comité de pilotage paritaire de l’observatoire des métiers, de l’emploi et de la formation

  • Mission handicap de la branche

ANNEXE 2 – Modèle d’avenant au contrat de travail

Avenant au Contrat de Travail

Entre,

La Société NOVARTIS PHARMA, S.A.S. dont le siège social est sis 2 et 4 rue Lionel Terray – 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 410 349 070, représentée par M[____] [Prénom NOM], en sa qualité de [Fonction], et dûment habilité[e] aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

M[____] [Prénom NOM], demeurant [____], de nationalité [____], immatriculé[e] à la Sécurité Sociale sous le numéro [____]

Ci-après dénommé[e] « le Collaborateur »,

D’autre part,

Ci-après désigné[e]s ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

L’article 2.1.2. de l’accord sur le dialogue social du [____] prévoit la possibilité pour les salariés détenteurs d’un mandat de Délégué Syndical Central au titre de l’article L. 2143-5 du Code du travail de consacrer tout leur temps de travail à leur fonction de représentant du personnel au sein de l’Entreprise.

Par lettre en date du [____], M [____] a été désigné Délégué syndical central de [____] (mettre le nom de l’organisation syndicale).

Puis, par lettre en date du [____], M [____] a formulé le souhait de bénéficier de ce statut de « permanent ».

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des modifications contractuelles suivantes qui s’appliqueront à compter du [____].

  1. Dispense d’exercice des activités professionnelles au bénéfice des activités syndicales

M [____] occupe la fonction de [____] au sein de [____]

Conformément à la demande de M [____] et en application de l’article 2.1.2. de l’accord sur le dialogue social du [____], il est convenu qu’à partir du [____], M [____] est dispensé d’exercer l’ensemble des activités professionnelles liées à sa fonction de [____] pour consacrer la totalité de son temps de travail à sa fonction de Délégué syndical central.

M [____] est rattaché administrativement à la Direction des Relations Sociales qui, à ce titre :

  • valide ses jours de repos,

  • valide l’ensemble de ses frais liés à son activité syndicale,

  • réalise l’entretien professionnel,

  • valide les demandes de formations qui lui sont adressées par M [____]

2 Dispositions finales

Le fait d’opter pour le statut de permanent n’a pas d’impact sur les autres clauses contenues dans le contrat de travail qui restent en conséquence inchangés.

Le présent avenant est valable tant que M [____] occupe la fonction de Délégué syndical central . Il prendra fin de plein droit et sans aucune formalité en cas de perte du mandat de Délégué syndical central, quelle qu’en soit la cause.

M [____] retrouvera alors son poste de travail ou un poste similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Etabli à Rueil-Malmaison, le [____],

En deux exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties

La Société

Le Salarié

Dater et faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé », après avoir pris soin de parapher chaque page

P.S. : Le cas échéant, merci de bien vouloir retourner votre avenant au signataire avec la mention « CONFIDENTIEL » sur l’enveloppe.

ANNEXE 3 – Heures de délégation

Pour information, à la date de signature du présent accord, les heures de délégation sont les suivantes (en « gras » les dispositions supplémentaires par rapport aux dispositions légales et conventionnelles). 

Pour les mandats désignés par les organisations syndicales

DSC 24h / mois*
DS Rueil Malmaison 24 h / mois*
Huningue 24 h / mois*
DS sup (L 2143-4 CT) Rueil Malmaison 24h / mois
R.S. au CSEC 4 h ou une demi-journée / réunion de l’instance
RS au CSE Rueil Malmaison 20 h / mois
Huningue 20 h / mois
RSS 4 h / mois

*25h / mois pour les DS (DSC) ne bénéficiant pas, par ailleurs, d’heure de délégation au titre d’un autre mandat

NB : Conformément aux dispositions de l’article L 2143-14, les heures de délégation sont, en principe, attribuées individuellement à chaque délégué syndical. Toutefois, les délégués faisant partie d’une même section syndicale peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent à la condition d’en informer préalablement la Direction des Relations Sociales.

Pour les mandats élus

Mandats Heures de délégation
CSE Rueil Malmaison Titulaire 28h / mois
Secrétaire +20 h / mois
Trésorier +30 h / an
CSE Huningue Titulaire 24 h / mois
Secrétaire +10 h / mois
Trésorier +70 h / an à partager avec le trésorier adjoint

NB : Il est rappelé que membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Au cours d’un mois donné, cette répartition ne peut pas conduire un membre à disposer de plus d’une fois et demie le nombre mensuel d’heures d’un titulaire. Chaque mois, les membres titulaires concernés informent par écrit la Direction des Relations Sociales du nombre d’heures réparties, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Conformément aux dispositions de l’article R 2315-6 du code du travail, le document précise le nom des membres concernés et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Commissions CSE Crédit d’heures par réunion convoquée à l’initiative de l’employeur.
Commission de Proximité rattachée au CSE de Rueil Malmaison 4h ou une demie journée + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur
Commission œuvres sociales et culturelles rattachée au CSE d’Huningue 8h/ mois + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur
Commission GPEC/ Emploi/ Formation 4h ou une demie journée + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur.

Chaque titulaire peut cumuler des heures de délégation sur 12 mois. Au cours d’un mois donné, ce cumul ne peut pas conduire un titulaire à disposer de plus d’une fois et demie le nombre mensuel. Pour l’utilisation des heures cumulées, le titulaire informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (C. trav., art. R .2315-5).

Crédit d’heures mensuel Crédit d’heures par réunion convoquée par l’employeur
CSSCT Rueil Malmaison 8 h/mois ou une journée 4h ou une demie journée
CSSCT Huningue 9h/mois 2h
Instances Crédit d’heures
CSEC (Comité Social et Economique Central) Membres 4h ou une demie journée + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur.
Secrétaire 20h/ an de crédit d’heures supplémentaires
Commission CSEC Crédits d’heures
CSSCT CENTRAL 4h ou une demie journée + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur.
Commission économique 4h ou une demie journée + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur.
Commission Santé et Prévoyance 4h ou une demie journée + temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur.

ANNEXE 4 – Compensation des temps de déplacement

Ci-dessous, à titre d’exemple, deux situations individuelles pour expliquer le dispositif de compensation des temps de déplacement (article 4.2.2 du présent accord).

Cas n°1 : Salarié itinérant habitant près d’Aix-en Provence

  • Réunion à Rueil Malmaison de 10h à 13h (pouvant aller jusqu’à 15h)

Départ du domicile Vol Aix en Provence - Paris Réunion au siège Vol Paris - Aix en Provence Retour domicile
5h45 7h10 10h - 13h 17h15 19h15

2h30 devront être compensées (2h15 le matin + 15 min le soir)

  • Réunion à Rueil Malmaison de 10h à 17h

Départ du domicile Vol Aix en Provence - Paris Réunion au siège Vol Paris - Aix en Provence Retour domicile
5h45 7h10 10h - 17h 19h20 21h30

4h45 devront être compensées (2h15 le matin + 2h30 le soir)

En cas de venue la veille, 2h30 devront être compensées

Cas n°2 : Salarié du site d’Huningue

  • Réunion à Rueil Malmaison de 10h à 13h

Départ du domicile Vol Mulhouse - Paris Réunion au siège Vol Paris - Mulhouse Retour domicile
5h 6h25 10h - 13h 16h25 19h

3h devront être compensées (3h le matin)

  • Réunion à Rueil Malmaison de 10h à 17h

Départ du domicile Vol Mulhouse - Paris Réunion au siège Vol Paris - Mulhouse Retour domicile
5h 6h25 10h - 17h 19h45 22h

6h devront être compensées (3h le matin + 3h le soir)

En cas de venue la veille, 3h devront être compensées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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