Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps, à effet du 01/09/2022 au 30/09/2025" chez PETROGEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETROGEST et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003990
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PETROGEST
Etablissement : 41036145500067 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre

La société :

Raison sociale : PETROGEST SASU

Siren : 410 361 455

Siège Social : 22A CHEMIN DE L’ESPERANCE

Code postal : 25000 BESANCON

Représentée par M.

Agissant en qualité de PRESIDENT

d'une part,

Et

Les délégués CSE titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est mis en place afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours en vue permettre la réalisation de projets individualisés.

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, se constituer un complément de retraite.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l’entreprise.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte:

- tout ou partie de sa cinquième semaine de congés payés;

- des jours d’ancienneté ;

- des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT, repos du forfait jours etc.) ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.

Article 5 - Utilisation du compte pour financer un congé

Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après, d’une durée minimale de 5 jours ouvrés :

- Congés de fin de carrière 

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.

- Congés légaux et conventionnels

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, les congés suivants :

Congé parental d’éducation, congé sabbatique  et en règle générale tous les types de congés sans solde pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.

- Congés de formation

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- Passage à temps partiel

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

ARTICLE 6– SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Article 7 - Utilisation du CET SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés, pour :

- Complémenter sa rémunération

Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire.

- Alimenter un PERCO

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

En cas d’alimentation d’un PERCO, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERCO chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO (dans la limite de 10 jours).

- Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)

ARTICLE 8 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

8.1 – Alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service du personnel.

Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.

Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier au service du personnel avant le 30 novembre de l’exercice civil en cours. Toute demande après cette date sera refusée.

8.2 – Utilisation du CET

Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel.

Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 1 semaine. La demande devra être faite auprès de la direction au moins 2 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

ARTICLE 9 ‑ SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié a la possibilité soit d’obtenir :

  • une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

  • le transfert des droits acquis vers le nouvel employeur (possible seulement dans le cas d’une mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ou imposé dans le cadre d’une convention collective applicable aux 2 entreprises)

L’entreprise adressera au nouvel employeur la valorisation monétaire des droits ainsi que tous les éléments de tenue du compte CET (alimentation différenciée par type d’alimentation…)

Article 10 – GESTION DU CET

10.1 – Principes de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J = Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence (nombre annuel de jours travaillés)

S = Salaire : Rémunération annuelle brute.

SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

10.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET.

Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de jours CET, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l'exercice civil N‑1. Le solde de jours ne peut être négatif.

Chaque année au 30 juin, le solde de jours inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.

10.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des jours.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

10.4 – Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET (équivalent monétaire) sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 82272€ en 2021).

Les droits inscrits au CET dépassant ce plafond sont liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 11 – DISPOSITIONS GENERALEs

11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 01/09/2022

Il est expressément prévu qu’il prendra automatiquement fin à son terme, soit le 30/09/2025.

11.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

11.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon, au terme du délai d’opposition.

Fait à Besançon, le 30/06/2022

Signatures

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

Les délégués du CSE titulaires (représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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