Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le temps de travail des personnes au forfait jours" chez POUJAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POUJAUD et le syndicat CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319004834
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : POUJAUD
Etablissement : 41037911900010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société POUJAUD, S.A.S. au capital de 4.100.000 Euros, dont le siège social est situé 30, avenue Mirabeau – La Mede – 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B 410 379 119,

Agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Employeur » ou « la Société » ;

D’une part,

Et,

La délégation CGT,

D’autre part,

Préambule

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours, pour les cadres autonomes et les ETAM, ayant pour objectif d’adapter le décompte de leur temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant une plus grande autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés dit « au forfait jour », particulièrement en matière de durée du travail.

Textes applicables :

Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application des textes suivants :

- La Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

- L’article L212-15-3 du Code du travail

- La Convention collective nationale des cadres du bâtiment

- La Convention collective nationale des ETAM du bâtiment

- La loi travail du 8 août 2016

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société POUJAUD, ETAM et Cadres autonomes, dont la durée du travail est basée sur un forfait annuel en jours.

Sont considérés comme relevant du forfait jour, les cadres et les ETAM disposant d’une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, sont concernés, les salariés ayant le statut de Cadres partir du coefficient 60 (position A), en application de la Convention Collective Nationale des cadres du bâtiment, et les ETAM à partir de la position F en application de la Convention collective Nationale des ETAM du bâtiment.

Chaque salarié concerné recevra un avenant à son contrat de travail mentionnant les dispositions relatives au forfait jour.

Article 2 : durée du travail

Le nombre annuel de jours travaillé est de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sauf pour les personnes bénéficiant de congés exceptionnels ou conventionnels du type congés d’ancienneté, jour fériés, jours fractionnés, ou congés résultants évènements familiaux ; dans ce cas, le nombre de jours travaillés sera diminué d’autant.

Le nombre de jours travaillés s’apprécie sur la même période que celle des congés payés.

Dans le cadre du droit à la déconnexion pour chaque salarié, il est rappelé que la répartition initiale des jours de travail est : du lundi au vendredi, sauf en cas d’astreintes ou d’obligations particulières liées aux impératifs du chantier ou du service.

Les salariés au forfait jour, devront respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 3 : les jours de repos

En contrepartie de cette forfaitisation annuelle du temps de travail, les salariés travaillant à temps plein, bénéficieront chaque année d’un certain nombre de jours de repos, payés.

Ce nombre de jours de repos sera calculé chaque année en début d’année, en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année de référence (c’est-à-dire hors weekends et jours fériés), déduction faite des jours de congés payés légaux.

Le calcul sera ainsi fait : [nombre de jours ouvrés dans l’année de référence] – [nombre de jours de congés payés légaux] - 218 jours = nombre de jours de repos auquel le salarié a droit pour l’année de référence.

A titre purement informatif, si le nombre de jours de congés payés légaux reste de 25 jours ouvrés, et que les jours fériés restent inchangés, le nombre de jours de repos par an sera le suivant pour les cinq périodes de référence à venir :

  • 2019 - 2020 : 9 jours

  • 2020 - 2021 : 9 jours

  • 2021 - 2022 : 12 jours

  • 2022 - 2023 : 11 jours

  • 2023 - 2024 : 8 jours

En cas d’embauche et rupture de contrat en cours d’année de référence, le calcul du nombre de jours de repos se fera au prorata du nombre de jours de travail effectif par rapport au forfait de 218 jours.

En cas d’arrêt(s) maladie durant l’année de référence, consécutifs ou non, le calcul du nombre de jours de repos se fera au prorata du nombre de jours de travail effectif par rapport au forfait de 218 jours.

Pour les absences non rémunérées et/ou non autorisées, le calcul du nombre de jours de repos se fera au prorata du nombre de jours de travail effectif par rapport au forfait de 218 jours.

Article 4 : la prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris librement par le salarié au cours de l’année, sous réserve de l’accord de la hiérarchie et dans les limites de la bonne organisation du travail et du service auquel le salarié appartient.

Les jours de repos peuvent être pris en demi-journée.

La prise des jours de repos devra faire l’objet d’une demande et d’une déclaration auprès de la hiérarchie, selon le même procédé que pour les jours de congés payés.

L’entreprise encourage vivement les salariés à prendre ses jours de repos au cours de l’année, dans le but de préserver la santé et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de chacun.

Cependant, en cas d’impossibilité, justifiée, pour le salarié de prendre l’intégralité de ses jours de repos, le reliquat pourra lui être payé en fin d’année, au moment de la paie du mois d’avril, avec une majoration de dix pourcents.

Article 5 : le suivi de la charge de travail

Il est rappelé à titre liminaire que tous les salariés bénéficient du droit à la déconnexion que l’entreprise encourage fortement à respecter.

Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif, réalisé par le salarié lui-même, contrôlé et validé par l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos en application de l’article 3 du présent accord.

Un bilan annuel aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique, afin de vérifier l’adéquation entre : la charge de travail, le nombre de jours travaillés, la rémunération perçue, ainsi que l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale du salarié.

Le salarié peut également demander à son responsable hiérarchique, à tout moment au cours de l’année, un entretien à ce sujet s’il en ressent le besoin.

Article 6 : la durée de l’accord et les modalités de révision

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’employeur, en respectant un délai de préavis de trois mois, ou faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties.

Dispositions finales

Le présent accord annule et remplace les dispositions des précédents accords d’entreprise, usages, ou pratiques différentes, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise, portant sur la durée du travail pour les personnels au forfait jour.

La société POUJAUD procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera ainsi transmis en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) de l’unité territoriale des Bouches du Rhône.

Le présent accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera communiqué aux instances représentatives du personnel et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à Aix en Provence,

En cinq exemplaires originaux

Le 18 décembre 2018.

Pour la Direction

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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