Accord d'entreprise "AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESIONNELLE ET LA VIE FAMILIALE ET PERSONNELLE" chez AUCHAN SUPERMARCHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUCHAN SUPERMARCHE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L19004054
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AUCHAN SUPERMARCHE
Etablissement : 41040901500014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-20

AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESIONNELLE ET LA VIE FAMILIALE ET PERSONNELLE

Entre les soussignées,

D’une part, les sociétés incluses dans l’UES ATAC suivantes :

  • La Société AUCHAN SUPERMARCHE,

  • La Société FREMARC,

  • La Société DISANTO,

  • La Société PAREA,

  • La Société AUCHAN BIO,

  • La Société SAFIPAR,

  • La Société AMV DISTRIBUTION,

ci-après dénommée « Auchan supermarché » ou l’« Entreprise ».

Et d’autre part, les organisations syndicales représentatives soussignées,

Il est convenu de ce qui suit :

Préambule :

Après la conclusion d’un premier accord, en date du 28 juin 2011, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle, l’Entreprise et les partenaires sociaux ont réaffirmé au travers d’un second accord, en date du 26 octobre 2015, leur volonté commune de formaliser et de poursuivre une véritable politique en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle d’un collaborateur.

L’Entreprise entendait, également, dans cet accord, confirmer son véritable rôle dans la promotion de l’égalité professionnelle même si certaines distorsions trouvent leur origine dans des phénomènes qui lui sont extérieurs.

Les parties signataires affirmaient que la mixité, par la complémentarité qu’elle apporte, est une richesse qui permet de développer la cohésion et l’efficacité des équipes mais également participe à identifier, comprendre et satisfaire les attentes de la clientèle qui est elle-même le reflet de la diversité.

L’Entreprise entendait veiller à œuvrer activement afin de faire évoluer les mentalités et chaque fois que possible à lever les freins identifiés à l’application de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Enfin, les parties signataires affirmaient leur attachement au nécessaire maintien d’équilibre devant exister entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle des collaborateurs(trices) et s’emploient à proposer des mesures en ce sens.

Cet accord a été conclu pour une durée initiale de trois ans, soit jusqu’au 30 novembre 2018.

Les Parties reconnaissent toujours l’intérêt d’avoir un dispositif préservant et favorisant l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle au sein de l’Entreprise.

A ce jour, l’Entreprise fait face à une période de transformation importante et mène actuellement, dans le cadre d’un nouveau projet de réorganisation, une nouvelle négociation avec les partenaires sociaux relative à un Plan de Sauvegarde de l’emploi.

Pour autant, les dispositions contenues dans l’actuel accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle conservent tout leur sens pour la majeure partie des effectifs composant l’Entreprise et méritent d’être poursuivies.

Dans le même temps, eu égard au contexte et au projet en cours, il apparaît aujourd’hui prématuré de voir si de nouvelles mesures seraient pertinentes notamment sur le périmètre opérationnel des magasins.

Egalement, à cette date, les possibles évolutions organisationnelles au niveau du Retail et le fait de disposer d’une politique en matière d’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle à ce niveau ne sont pas encore en place.

Face à ces différents constats, l’Entreprise a échangé avec les organisations syndicales signataires de l’accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle sur l’opportunité de prolonger le bénéfice des mesures comprises dans ledit accord, en prorogeant le terme initialement prévu afin de permettre aux collaborateurs de « l’Entreprise » de continuer à bénéficier de l’ensemble de ses dispositions.

C’est dans ce contexte que l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise signataires conviennent, par le présent avenant, de proroger la durée de l’accord d’entreprise relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle.

Article 1 – Prorogation de la durée de l’accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle

Les parties conviennent de proroger la durée de l’accord relatif à lEgalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle jusqu’au 31 décembre 2019.

En conséquence, se substituent aux dispositions du Chapitre 4, article 2, paragraphes 1 et 4 « Champ d’application, Durée et Date d’entrée en vigueur de l’accord » la disposition suivante :

« Par avenant du 20 novembre 2018, cet accord, applicable dans toutes les sociétés composant l’UES ATAC, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019, à l’exception des mesures visées dans l’accord pour lesquelles il est prévu une durée d’application à durée indéterminée.

Article 2 – Adhésion, Révision de l’avenant

L’adhésion au présent avenant est régie par l’article L. 2261-3 du Code du travail. Conformément à cet article, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes modalités de dépôt que le présent avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et comporter des propositions écrites de substitution. Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales.

Article 3 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (une version papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Massy Palaiseau, le 20 novembre 2018

En 10 exemplaires originaux

 Pour l’UES ATAC :

 Pour les organisations syndicales de l’UES ATAC :

  • Pour la CFDT,

  • - Pour la CFE-CGC,

  • - Pour la CFTC,

- Pour la CGT,

- Pour la CGT-FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com