Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS DE REMUNERATION" chez FAST - AGENCE MARITIME LA PALLICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAST - AGENCE MARITIME LA PALLICE et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003554
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE MARITIME LA PALLICE
Etablissement : 41046218800047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS DE REMUNERATION

AGENCE MARITIME LA PALLICE (AMLP)

Entre les soussignés :

La Société Agence Maritime La Pallice (AMLP)

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX
agissant en qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET

Le syndicat FNPD-CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de mise en place du statut social de l’entreprise dans le cadre des dispositions de

l’article L.2261-14 du Code du travail, ci-après dénommé «l’Accord».

PREAMBULE

D’une part, la société AMLP évolue dans les activités portuaires et celles-ci comportent des conditions d’organisation contraignantes liées aux flux des navires et entrainent des contraintes dans l’organisation du travail indépendantes à la fois de la volonté de l’entreprise et celle des salariés. Les parties conviennent que ces contraintes, connues et inhérentes à l’activité de l’entreprise doivent être prises en compte dans l’organisation du travail et dans les conséquences que cela entraine pour les salariés et qu’il convient d’apporter une contrepartie à ces contraintes comprises et acceptées par les salariés.

D’autre part, la société AMLP est le résultat de la réunion de plusieurs entreprises ayant eu chacune des histoires et des conditions de rémunérations différentes.

Le regroupement de ces entreprises a eu pour conséquences de modifier les conditions de rémunération telles qu’elles existaient au sein de chacune d’entre elles.

La volonté de réunir ces différentes entreprises a eu pour objectif de construire un ensemble cohérent et performant ne pouvant se faire sans apporter aux collaborateurs des conditions de rémunération résolument tournées vers l’avenir et basées non pas sur des pratiques anciennes ne correspondant plus aux besoins d’aujourd’hui mais devant servir de socle à la construction d’un ensemble bénéficiant à la fois aux salariés issus de cette réunion mais également aux futurs salariés de l’entreprise.

Les parties ont donc décidé la mise en œuvre des dispositions suivantes, considérées comme un tout cohérant et permettant à la fois de répondre aux besoins légitimes de l’entreprise et des salariés et de tourner définitivement la page d’un historique issu du passé au bénéfice d’un futur à construire.

Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, titulaire d’un contrat de travail avec la société AMLP.

Article 2 - Définition du travail en shift

Le shift peut être défini comme une forme d’organisation du travail dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent de manière continue. La durée d’un shift peut être comprise entre 6 heures et 11 heures.

Les shifts peuvent alterner en 4 équipes incluant une équipe de nuit.

Pour être considéré comme un shift, l’organisation du travail doit répondre notamment aux conditions cumulatives suivantes :

  • Travail en continu intégrant une pause minimum de 30 minutes ;

  • En horaire décalée.

L’organisation sous forme de shift est quotidienne et il peut y avoir alternance de journée en travail en shift et journée de travail en horaire normal, sous réserve du respect des temps de repos prévus par la loi, la convention collective ou les accords d’entreprise.

Article 3 - Pauses

Le temps de pause qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu d’affectation ou à proximité est égal à 30 minutes par shift et sa prise doit être adaptée aux contraintes liées à l’organisation de la manutention portuaire. En conséquence, le temps de pause des équipes en shift est compris dans le temps de travail et donc rémunéré.

Article 4 - Primes brutes applicables aux salariés travaillant en shift (hors cadres)

Prime de shift (conformément à l’article 2 ci-dessus) : 10 €

Prime de shift de nuit (travail intégralement effectué entre 22h et 5h) : 10 €

Prime de samedi matin shift : 100€

Prime de samedi après-midi shift : 150€

Prime de dimanche/ jours fériés shift : 200€

En cas de vacation :

Prime de samedi matin vacation : 50€

Prime de samedi après-midi vacation : 75€

Cette règle n’est pas cumulative entre samedis et dimanches coïncidant avec un jour férié.

Article 5 - Prime nette applicable aux salariés travaillant en shift (hors cadres)

Prime de panier non soumis => 6.60 € par shift

Article 6 - Primes liées à l’activité

Les primes liées à l’activité seront définies ci-dessous :

  • Primes brutes applicables aux salariés du pôle maintenance (hors cadres)

Prime de remplacement chef d’équipe => 35€ par jour

Prime de Remplacement chef d’équipe nettoiement => 17.50€ par jour

  • Prime brute applicable aux salariés du service consignation 

Prime de week-end de permanence : 170€

  • Primes brutes mensuelles ASIP

Titulaire : 175€

Suppléants : 125€

Article 7 - Primes de renfort de week-end

À l’initiative des chefs de service et dans le cadre de l’organisation du travail de week-end, il pourra être demandé un renfort de week-end aux collaborateurs du service consignation ainsi que les personnels d’encadrement des services manutention et maintenance. Ce renfort sera sollicité par le chef de service et déterminé avant sa mise en œuvre.

Il sera alors attribué des contreparties financières aux renforts de week-end fixées comme suit :

  • Renfort le week-end complet : 50€

À cette prime de renfort de week-end, une majoration complémentaire de 50€ pourra être versée si le responsable de service juge indispensable le déplacement du collaborateur sur le lieu de travail. Cette prime ne sera toutefois versée que dans le cas où la présence sur site du salarié en renfort était indispensable à la poursuite de l’activité.


Article 8 - Délai de prévenance et de disponibilité

Afin de tenir compte de l’organisation des manutentions portuaires, le personnel sera informé de son affectation au plus tard la veille de l’affectation avant 17h00. Les heures de finition seront commandées sur la période en cours sur le même mode que le personnel GMOD soit à minima :

  • 2h pour les shifts avant la fin de la période commandée ;

  • 1h pour les vacations avant la fin de la période commandée.

La communication pour information ou modification de l’horaire se fera par tout moyen notamment oral, affichage, mail, appel téléphonique, sms, etc.

Dans le cadre de ce délai de prévenance, il sera attribué une prime proratisée à la présence effective du salarié (hors cadres) d’un montant brut mensuel de 30€.

Afin de tenir compte de la disponibilité des équipes maintenance (hors cadres) dans le cadre des modifications des affectations du lendemain, une prime d’un montant brut mensuel de 140€ viendra en complément de la prime du délai de prévenance.

Cet article vient modifier l’article 5.9 de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’entreprise du 29 décembre 2020.

Article 9 - Titres restaurant

La valeur faciale minimum du titre restaurant est de 8,50€.

La prise en charge de l’employeur sera de 60% de la valeur faciale.

La prise en charge du salarié sera de 40% de la valeur faciale.

Article 10 - Congés

La période de prise de congé s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Cet article vient modifier l’article 11.1 de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’entreprise du 29 décembre 2020.

Article 11 - Prise d’effet et durée de l’Accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application au plus tard le 1er avril 2022.

Le présent accord collectif se substitue en intégralité à toute pratique, accord collectif ou atypique, usage et engagement unilatéral antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant un objet identique exception faite de l’application de l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2020 restant en vigueur.

Article 12 - Conditions de validité de l’Accord

Pour être valable, le présent Accord doit remplir les conditions suivantes :

Selon l’article L 2232-1 du Code du travail «la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité sociale et économiques, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé « non écrit ».

Article 13 - Adhésion ultérieure

Les organisations syndicales représentatives non signataires peuvent adhérer au présent Accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 14 - Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 du Code du travail.

Article 15 - Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’Accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’Entreprise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.

Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.

En outre, un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie.

Fait à La Rochelle, le 22 mars 2022

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise AMLP,

XXXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de Président

Pour l’organisation syndicale FNPD-CGT,

XXXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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