Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise concernant l'indemnisation forfaitaire des salariés en situation de télétravail par décision gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19" chez IRTESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRTESS et le syndicat CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02120002318
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : INST SUP REGIONAL TRAV EDUC ET SOCIAL
Etablissement : 41047508100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

Accord d'entreprise concernant l'indemnisation forfaitaire des salariés en situation de télétravail par décision gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

Préambule :

Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’IRTESS et pour garantir la protection des salariés. 

L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié et devient même la règle impérative aujourd’hui pour les postes le permettant. Le rôle des employeurs et des salariés est donc de mettre en place le télétravail.

C’est ce qui a prévalu à la démarche de concertation et de co-construction mise en place avec les représentants du personnel de cet accord.

Celui-ci vise aujourd’hui à : octroyer une indemnisation forfaitaire des salariés en situation de télétravail par décision gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

Article 1. Le contexte de la crise sanitaire

Depuis le 16 mars 2020, l'ensemble de l'équipe de l'IRTESS a dû respecter les dispositions prévues par le gouvernement au titre du confinement et de la décision d'un télétravail généralisé. Le télétravail demeure donc la norme et la présence dans l'établissement relève de l'exception. Dans ce contexte, tous les salariés en télétravail utilisent leur matériel et celui qui a pu leur être mis à disposition par l'employeur. Des dépenses supplémentaires sont donc engagées qui doivent être prises en compte et qui ne valent que pour ce cas exceptionnel relevant du cas de force majeure.

Article 2. Les dispositions existantes

Il apparaît impossible de traiter au cas par cas le nombre d'heures de connexion, l'usage effectif d'un nombre de kilowatts heure, du nombre de feuilles imprimées. Aussi, la base forfaitaire apparaît la plus adaptée à la situation, en tenant compte des exonérations de cotisations acceptées par les URSSAF sur une base maximale de 50 € par mois par salarié pour cinq jours de télétravail par semaine.

Article 3. Les dispositions mises en œuvre

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation qui s'est imposée à l'IRTESS comme aux autres entreprises, de la possibilité d'une prévision, des coûts supplémentaires que cela a générés pour l'IRTESS dans un contexte de raréfaction des ressources, le représentant de l'employeur et la section syndicale s'accordent pour un tarif forfaitaire de 17 € par mois, calculé au prorata du nombre de jours en télétravail au cours du mois, calculé rétroactivement à partir du démarrage du télétravail massif (le 16 mars 2020), et ce, jusqu'à l'ordre d'une fin du télétravail prioritaire en situation de crise sanitaire.

Article 4. Dispositions finales

4.1. Durée

Le présent accord est conclu durant la période de crise sanitaire due à la Covid-19 soit jusqu’au 10 juillet 2020.

4.2. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

4.3. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L-2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre émargement à chacune des parties signataires, et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre émargement.

4.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction ;

  • Un exemplaire dûment signé à toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • L’accord sera déposé sur le site du ministère prévu à cet effet,

  • L’accord sera déposé au greffe du conseil des Prud’homme du lieu de consultation

Fait à Dijon, le 4 juin 2020

Le Délégué syndical CFDT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com