Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes au sein de l'établissement de Douai" chez INCS - IN CONTINU ET SERVICES

Cet accord signé entre la direction de INCS - IN CONTINU ET SERVICES et le syndicat CGT le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L21014294
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE NATIONALE CONTINU ET SERVICES
Etablissement : 41049449600053

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

VAVAACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE DOUAI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’IMPRIMERIE NATIONALE, sise 104, avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS, représentée par M XXXX, Directrice des Ressources Humaines Site de Douai, dûment habilitée à l’effet des présentes pour les sociétés INSA, INCS et Chronoservices de l’établissement de Douai.

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical de l’établissement de Douai, M XXXX

D’autre part.

SOMMAIRE

Article 1. Définitions : 4

Article 1.1. Définition de l’astreinte 4

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Programmation des astreintes et information des salaries 5

Article 4. Périodes d’astreinte et indemnisation forfaitaire 5

Article 5. Rémunération des periodes d’intervention 5

Article 6. Modalités de suivi des astreintes 6

Article 7. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 6

Article 7.1. : Astreintes et repos 6

Article 7.2. : Intervention pour travaux urgents 7

Article 8. Dispositions finales 7

Article 8.1. Durée – Entrée en vigueur 7

Article 8.2. Adhésion 7

Article 8.3. : Révision – Dénonciation 7

Article 8.4. Dépôt et publicité 8


PREAMBULE

Le développement de nos activités industrielles et de services et les besoins spécifiques de nos clients nécessitent l’adaptation de notre organisation de travail afin de garantir une capacité d’intervention 24h/24 et 7j/7.

Afin d’assurer notre mission auprès des Etats, des administrations, des entreprises privées et des citoyens, les parties signataires conviennent de la nécessité de redéfinir le régime d’astreinte applicable au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’uniformiser les modalités d’organisation de l’astreinte afin notamment de faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

Il se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, pratiques ou dispositions conventionnelles ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Définitions :

Article 1.1. Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :

« Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (…) ».

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Afin de répondre à nos exigences clients, le salarié d’astreinte doit être en mesure de rejoindre le lieu de l’intervention en cinquante minutes.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsqu’un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement durant son repos quotidien ou son repos hebdomadaire, son repos quotidien et / ou hebdomadaire est alors suspendu.

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel.

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et notamment aux métiers liés à la maintenance, aux services généraux, à l’ingénierie et à l’informatique.

  1. Programmation des astreintes et information des salariés

L'organisation de l’astreinte relève de la responsabilité du manager concerné. La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné au moins quinze jours à l’avance par tous moyens, par exemple par affichage ou mail.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte. Ce délai pourra être réduit en-deçà avec l’accord du collaborateur.

La programmation des astreintes se fera autant que possible sur la base du volontariat. En l’absence de volontaire et pour des raisons de continuité d’activité, le manager concerné pourra désigner, en fonction des compétences nécessaires, le collaborateur qui sera d’astreinte.

  1. Périodes d’astreinte et indemnisation forfaitaire

Il est entendu entre les parties que les astreintes se déroulent en dehors du temps de travail habituel du collaborateur et de son équipe. Elles s’inscrivent le plus souvent en dehors de l’horaire collectif et l’horaire visée ci-dessous est mentionnée à titre indicatif. L’horaire précise d’astreinte est donc susceptible de s’adapter en fonction de l’organisation du service et des horaires collectifs, par exemple le cycle.

Les périodes d’astreintes donnent lieu à une indemnisation forfaitaire pour les collaborateurs concernés selon les modalités suivantes :

Périodes indicatives d’astreintes Montants bruts
Du lundi au vendredi : De 18h00 à 9h00 35 € par jour
Du samedi au dimanche : De 9h00 à 9h00 90 € au global
Du dimanche au lundi : De 9h00 à 9h00 100 € au global
Week-end complet (du vendredi au lundi) : De 18h00 à 9h00 240 € au global
  1. Rémunération des périodes d’intervention

    La période d’intervention et le temps de déplacement correspondant constituent un temps de travail effectif et seront rémunérés comme suit :

Périodes d’astreintes Rémunération de l’intervention
Du lundi au samedi 2h00 * 133 % + 2h00 * 150 % + les suivantes à 200% + 25 % par heure de nuit
Dimanche / JF 200 % + 25 % par heure de nuit

Le temps de trajet pris en compte correspond à la durée estimée entre le lieu de travail et le domicile du collaborateur.

Constitue pour l’astreinte des heures de nuit le travail réalisé entre 22 heures et 7 heures.

  • Pour les collaborateurs en horaire collectif ou au décompte en heures :

Les heures d’intervention, sur site ou à distance, seront rémunérées au taux horaire normal du salarié auquel s’ajouteront, le cas échéant, les majorations prévues par le présent accord.

  • Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours :

Compte tenu du fait qu’elle génère une rémunération complémentaire, l’intervention dans le cadre de l’astreinte n’impactera pas le nombre de jours travaillés prévu au forfait. Les heures d’intervention, sur site ou à distance, seront, en conséquence, rémunérées sur la base du salaire fixe. Le paiement par heure d’intervention sera calculé de la façon suivante :

Salaire de base annuel brut / 1 827 heures

Le cas échéant, les majorations prévues par le présent accord s’appliqueront.

  1. Modalités de suivi des astreintes

Les salariés concernés par le présent accord établissent, sur une base mensuelle, un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour validation puis envoi pour traitement, au service Paie au plus tard le 10 du mois suivant.

Ce document (papier ou digitalisé) précisera la date de l’intervention, sa nature et sa durée totale, temps de déplacement estimé inclus.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra, sur sa fiche de paie, le récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

  1. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Article 7.1. : Astreintes et repos

Conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 7.2. : Intervention pour travaux urgents

Conformément aux articles L 3132-4 et D 3131-1, l'employeur peut suspendre la période de repos hebdomadaire ou déroger à la période minimale de repos quotidien en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

  • Organiser des mesures de sauvetage ;

  • Prévenir des accidents/incidents imminents ;

  • Réparer des accidents/incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans ce cadre, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents :

  • Pendant la période de repos hebdomadaire : Il bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé conformément à l'article
    L 3132-4 du Code du travail.

  • Pendant la période de repos quotidien : Il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé conformément à l'article D 3131-2 du Code du travail.

Dans la mesure du possible, les périodes de repos sont prises dans les 15 jours qui suivent leur suspension.

  1. Dispositions finales

Article 8.1. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 8.2. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 8.3. : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 8.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords » (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Douai, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire et sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel ou plateforme de collaboration des entreprises de l’UES.

Fait à Douai, le 21/10/2021

Pour l’IMPRIMERIE NATIONALE  Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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