Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FAISAINT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016939
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST
Etablissement : 41052938200047 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

La société VEOLIA DÉMANTÈLEMENT OUEST dont le siège est situé à 8 Rue de l’Europe, ZI de la Croix Rouge - 44260 MALVILLE , représentée par , Président

D’une part

ET

Le CSEC, représenté par , élu titulaire sans étiquette, et , élu titulaire mandaté CFTC

Préambule

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions du 16 et 31 Janvier 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Table des matières

Revendications du CSE

Les membres du CSE ont émis le souhait de revaloriser les indemnités de Grands Déplacements.
La Direction rappelle l'échange déjà eu lors du CSE Extraordinaire du 10 novembre 2022 et que cette indemnité est un remboursement des frais engagés par le salarié lors de ces déplacements.

Afin de pouvoir réfléchir sur une éventuelle revalorisation, il avait été décidé, lors de ce CSE, d’avoir des données sur les dépenses réellement engagées par les salariés et le montant des indemnités de grand déplacement remboursé par l’entreprise. Le CSE devait se rapprocher des salariés. A ce jour, aucune donnée n’a été remontée et donc il est impossible de justifier cette revalorisation.

Proposition de la Direction

Après avoir présenté le bilan 2022, et rappelé le contexte, la Direction propose, dans le cadre des NAO 2023, 4% d’évolution de la masse salariale, dont 1,5% seront dédiés aux augmentations générales incluant les éventuelles augmentations conventionnelles.

Les membres présents n'émettent aucune objection et sont favorables à cette répartition de l'enveloppe. Il est donc décidé d’acter un accord, pour une mise en place dès la paie de février 2023, effet rétroactif janvier 2023.

Accord

Au terme de ces différents échanges, les membres du CSEC et la Direction actent l’accord suivant.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de VEOLIA DÉMANTÈLEMENT OUEST pour les établissements de CHERBOURG, MALVILLE, OISSEL.

Pour mémoire, il est rappelé que les salariés des établissements de MALVILLE et OISSEL sont rattachés à la Convention Collective Nationale du Bâtiment, et les salariés de l’établissement de CHERBOURG sont rattachés à ce jour à la Convention Collective Nationale des Industries et Commerces de la Récupération.

Article 2 - Salaire de base et primes annuelles

Les parties conviennent d’une augmentation des salaires de base et primes annuelles du personnel non cadre de 4% à compter du 1er février 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Cette enveloppe est répartie ainsi :

  • Les 1,5% de cette enveloppe sont destinés aux augmentations générales.
  • Les 2,5% de cette enveloppe font l'objet d'une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l'arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

Il est rappelé que la distribution de cette enveloppe est faite dans le respect des minimas conventionnels.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. 

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.

Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

Article 5 – Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST, déposé sur la plateforme numérique de la Direction régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Malville, le 6 Février 2023

En 5 exemplaires originaux

Le PrésidentPour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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