Accord d'entreprise "Accords NAO au titre du bloc 1, du bloc 2 et de l'égalité pro entre hommes et femmes" chez INST.DE FORMAT.INTERPROFESSIONNEL ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INST.DE FORMAT.INTERPROFESSIONNEL ALLIER et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002094
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : INST.DE FORMAT.INTERPROFESSIONNEL ALLIER
Etablissement : 41055004000019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la périodicité des négociations

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Association INSTITUT DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL DE L’ALLIER (IFI 03)

dont le siège social est situé 11 route de Paris – 03000 AVERMES

Représentée par M…………………..,

agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART,

ET

- M. ………………… en qualité de Délégué Syndical désigné par le syndicat CFDT en date du 21/01/19

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l’IFI 03.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’IFI03.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prendra effet le 15 mars 2022 et prendra fin le 15 mars 2026.

ARTICLE 5 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer à :

- 1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Bloc 1) ;

- 4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2).

ARTICLE 6- CONTENU DES NEGOCIATIONS

Art 6.1 Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Des négociations seront engagées tous les ans sur le bloc 1.

Les négociations porteront sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • Le temps de travail, le travail à temps partiel, l'organisation du travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée s'il y a lieu.

Art 6.2 Bloc 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera notamment sur :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la lutte contre toute discrimination ;

  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • le régime de prévoyance et complémentaire santé ;

  • l’exercice du droit d’expression ;

  • le droit à la déconnexion.

ARTICLE 7- MODALITES DES NEGOCIATIONS

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 6 du présent accord au niveau de l'IFI 03.

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives prenant parties à la négociation comprend les délégués syndicaux et des salariés.

Le nombre de salarié est égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux.

ARTICLE 8- LIEU DES REUNIONS

Les réunions de négociation se tiendront au siège situé 11 route de Paris - 03000 AVERMES

ARTICLE 9- CALENDRIERS DES REUNIONS

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

BLOC 1 : négociations annuelles

Les négociations s'engageront au mois d'avril de chaque année.

Les dates précises seront fixées lors de la première réunion. Ce bloc fera l’objet au minimum d'1 réunion.

BLOC 2 : négociation tous les 4 ans

Les négociations s'engageront au mois de mars.

Les dates précises seront fixées lors de la première réunion. Ce bloc fera l’objet au minimum d'1 réunion.

Ainsi en mars 2022, les négociations serons engagées pour le BLOC 2 au titre de la période 2022-2026.

ARTICLE 10 – CONVOCATIONS

L’IFI 03 convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 8 jours ouvrés avant leur tenue par lettre remise en main propre contre reçu ou lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11 – INFORMATIONS SERVANT DE BASE AUX NEGOCIATIONS

Les informations nécessaires aux négociations seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

S'ajoutera le rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 12- REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

• Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu à une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction ;

• A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction.

Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois dès la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 14- NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.

Fait à Avermes, le …………………

En ….. exemplaires originaux

Pour IFI 03 (1)

M. …………. (1)

en qualité de délégué syndical CFDT

  1. (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com