Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS" chez OCGC SA - CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCGC SA - CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09221027774
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS
Etablissement : 41055579100053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

Entre

La Société Cargill Cacao & Chocolat France SAS, dont le siège social est situé 102 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux, représentée par Monsieur , dûment habilité à cet effet,

Et d’autre part

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M. , délégué syndical dûment mandaté,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail en convention de forfait annuel en jours des salariés de l’entreprise Cargill Cacao & Chocolat France SAS remplissant les conditions requises, en déterminant les modalités de mise en place et d’application de cette modalité d’organisation du travail sur l’année dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord assure ainsi la conciliation des nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail et ceux dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.

L’objectif du présent accord est d’allier la souplesse nécessaire qui répond aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité et de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.


Article 1 – Identification des collaborateurs éligibles au forfait jours

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les collaborateurs ayant un statut de Cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie des collaborateurs précités se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, avec celles de leurs partenaires concourant à l’activité et avec les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

Article 2 – Principes

Compte tenu des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des collaborateurs dit « autonomes » ne peut être déterminée à l’avance.

Leur temps de travail est donc décompté non pas en heures mais en nombre de jours travaillés sur l’année.

Le contrat de travail ou tout avenant au contrat de travail précise la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

Afin de préserver la santé des collaborateurs, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.

Chaque collaborateur autonome devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, les collaborateurs soumis à un forfait en jours sur l’année doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • → un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • → un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

  • → les jours fériés, chômés dans l’entreprise, ou s’ils sont travaillés, ils font l’objet d’une récupération

  • → les congés payés en vigueur dans l’entreprise

  • → les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait dénommés « jours RTT »

Eu égard à la santé du collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et relève de la responsabilité individuelle des personnes concernées, même si elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les jours de repos supplémentaires sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail, sauf nécessité de service, sur 5 jours par semaine.

En tout état de cause, les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.

Ils ne devront pas travailler le dimanche à l’exception du ou des postes dont la nature même amène le collaborateur à travailler le dimanche.

Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux durées du travail légales quotidienne et hebdomadaire maximales. Néanmoins, le présent accord entend garantir le respect de durées de travail raisonnables.

Les collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Article 3 – Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence ainsi définie.

Les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait dénommés « jours RTT » s’acquièrent donc sur cette même période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l’année

  • 4.1 – Sur une année complète

Conformément aux dispositions légales, sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité ne peut avoir pour effet de porter le nombre maximum de jours travaillés dans l’année au-delà de 218 jours (calculés de la façon suivante : 365 (jours dans l’année) -104 (samedi/dimanche) -25 (jours ouvrés de CP) -12 (jours de repos) – 6 jours fériés).

Ce nombre de jours est applicable aux collaborateurs ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Ainsi, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence.

Chaque journée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Pour l’année de mise en place de l’accord, le forfait de 218 jours sera appliqué au 1er janvier 2021.

Des forfaits annuels en jours « réduits », en d’autres termes inférieurs à 218 jours, peuvent être conclus individuellement avec des collaborateurs.

Il est alors fixé, dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, un nombre précis de jours travaillés dans l’année. Pour ces collaborateurs, il sera procédé à un calcul spécifique se basant sur l’année et le nombre de jours prévus sur la semaine pour déterminer le nombre de jour total travaillés sur l’année.

Un salarié travaillant à 80 % se verra appliqué le calcul suivant : 218x0,8 = 174 jours.

Lorsque le salarié dont le planning l’amène à travailler le weekend sur une partie de l’année, il sera procédé au calcul identique se basant sur le nombre de jours travaillés sur la semaine : Exemple : sur une base de 3 jours travaillés par semaine sur 6 mois de l’année, le salarié se verra appliquer le calcul suivant : 109 x 0,6 = 65 jours travaillés sur cette période.

4.2. Sur une année incomplète

Pour les collaborateurs embauchés et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou leur sortie.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre.

Article 6 – Rémunération

  • 6.1. Sur une année complète

Le collaborateur bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire et lissée, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, et des jours fériés.

À cette rémunération, peuvent s’ajouter les autres éléments de salaires prévus par des dispositions légales, conventionnelles ou par le contrat de travail dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.

Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques (exemples : badgeage…) ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.

  • 6.2. Entrée ou sortie en cours d’année : Rémunération du mois d’entrée ou de sortie

La rémunération du mois d’entrée du collaborateur, lorsque l’embauche intervient en cours de mois, sera calculée au prorata des jours calendaires.

En cas de départ du collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 7- Organisation des jours de repos

Les collaborateurs dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours de 218 jours bénéficient, en contrepartie, de jours de repos supplémentaires (intitulés « jours RTT » ou « RTT »), distincts des jours de congés payés, et des jours fériés.

Les collaborateurs acquièrent 1 jour de RTT par mois. Le nombre de jours de RTT est donc fixé forfaitairement à 12 jours par an.

Ces jours de RTT sont pris par journée ou par demi-journée.

Pour garantir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les collaborateurs sont invités à prendre 1 jour de RTT par mois.

Les collaborateurs devront, dans tous les cas, impérativement prendre leurs 12 jours de RTT sur l’année (période de référence du 1er janvier au 31 décembre). Les jours de RTT qui n’auront pas été pris au 31 décembre ne pourront pas être reportés sur l’année suivante et ne pourront pas être monétisés.

Ces jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés.

La demande de prise de RTT est formulée dans l’outil de gestion des temps et préalablement validée par le Manager.

Les jours de RTT pourront être mis sur le Compte Epargne Temps dans les limites prévues par l’accord CET.

Article 8 – Traitement des absences

Les collaborateurs ne peuvent pas récupérer les jours d’absence. Ces jours sont donc déduits du nombre global de jours travaillés au cours de la période de référence (sauf exceptions visées à l’article L 3121-50 du Code du travail liées à des interruptions collectives de travail).

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera recalculé afin de tenir compte de la durée de travail réellement effectuée.

Article 9 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes d’évaluation et de suivi du temps de travail, ayant pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter toute situation de surcharge de travail susceptible de porter atteinte aux droits au repos et à la santé du collaborateur concerné.

  • La Direction assure le suivi des jours de présence grâce à l’outil de gestion des temps qui permet de connaître le nombre de jours travaillés, le nombre de « jours RTT » pris, et la position de ces « jours RTT ».

  • Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, et pour anticiper la prise des jours de repos, un mécanisme de suivi et d’alerte est mis en œuvre, en associant la Direction et les membres du service Ressources Humaines, le Manager et le collaborateur, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

  • La Direction assure le suivi régulier tout au long de l’année de la charge de travail par des entretiens informels organisés entre le collaborateur et son Manager.

  • Le collaborateur dispose d’un droit « d’alerte » en cas de difficulté liée à son temps de travail. Il peut en informer son Manager afin qu’un entretien soit positionné et que des mesures concertées et adaptées à la situation puissent être mises en place, sans affecter l’autonomie dont le collaborateur dispose dans l’organisation de son travail.

  • Le Collaborateur et son Manager font par ailleurs, annuellement, à l’occasion d’un entretien dédié, un bilan formel qui permettra d’évoquer :

  • La charge de travail du collaborateur ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La rémunération.

Si cet entretien révèle des difficultés liées à la charge de travail, la Direction des ressources humaines, le Manager et le collaborateur conviendront de mettre en œuvre des solutions concrètes pour y remédier. En complément de l’entretien annuel, la Direction organisera alors si nécessaire un entretien de suivi. Cet entretien permettra de s’assurer du maintien du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle du collaborateur et à ce que la charge de travail incombant au collaborateur reste adaptée au regard du temps de travail dont il dispose.

  • La Direction se réserve le droit d’assurer le suivi de l’amplitude de travail dans le cadre de la mise en place d’un badgeage.

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion des outils numériques professionnels

Les collaborateurs disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leur période habituelle et raisonnable de travail et en dehors de leurs jours de travail. À ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ils veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, ils sont invités à ne pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail.

Il appartient aux Managers et aux membres de l’encadrement de veiller au respect du droit à la déconnexion et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant, sauf lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation le justifie, d’adresser des e-mails, des sms ou des appels téléphoniques, pendant les périodes de repos, de congés et en dehors des périodes habituelles de travail et dans tous les cas en s’abstenant d’exiger des retours durant lesdites périodes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 23 juillet 2021

Article 1 – Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.

Article 2– Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Rouen.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Grand-Quevilly

Le 22 juillet 2021

Pour la société CARGILL CACAO & CHOCOLAT FRANCE SAS

Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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