Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ISSUS DU PERSONNEL COMMERCIAL ET DU SERVICE CLIENT DE GAN PREVOYANCE" chez GAN PREVOYANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAN PREVOYANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520025897
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : GAN PREVOYANCE
Etablissement : 41056977600025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au comité des activités sociales et culturelles interétablissements Gan (CI GAN) (2019-04-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

ACCORD RELATIF

AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ISSUS DU PERSONNEL COMMERCIAL ET DU SERVICE CLIENT

DE GAN PREVOYANCE


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Gan Prévoyance, Société Anonyme d'intermédiation en assurances au capital de
13 800 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est situé au 8/10 rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général ;

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat C.F.D.T. représenté par M …………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical et par M………………………… en sa qualité de ………………………………………………….. ;

Le syndicat C.F.E./C.G.C. représenté par M ……………………………en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat S.N.2.A./C.F.T.C. représenté par M ………………………………….en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.


SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

Préambule 5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 6

Article 1 : Champ d’application 6

Article 2 - Prise en compte des journées consacrées aux mandats 7

(a) Journées de réunion à l’initiative de la direction 7

(b) Heures de délégation 8

(c) Justificatifs du temps consacré aux mandats et heures de délégation 9

CHAPITRE 1 : PRISE EN COMPTE A PRIORI DES MANDATS DANS LA FIXATION DES OBJECTIFS 9

CHAPITRE 2 : PRINCIPES D’EXTRAPOLATION 9

Article 3 – Bénéficiaires 9

Article 4 - Principe d’indemnisation des CEP 10

(a) Principe d’indemnisation 10

(b) Calcul de l'indemnisation 10

Article 5 - Cas des CeP Experts 10

Article 6 - Indemnisation des représentants Managers Commerciaux (MC) Managers Appui Commercial (MAC) et Responsables de Marché (RDM) 11

(a) Principe d’indemnisation 11

(b) Calcul de l'indemnisation 11

Article 7 - Indemnisation des représentants Conseillers Relation Clients 11

(a) Principe d'indemnisation 11

(b) Calcul de l'indemnisation 11

Article 8 - Indemnisation des représentants Managers de la Relation Clients 12

(a) Principe d’indemnisation 12

(b) Calcul de l'indemnisation 12

CHAPITRE 3 : GARANTIE DE REMUNERATION DES SALARIES DU RESEAU COMMERCIAL 13

Article 9 - Détermination des salariés dont le temps de mandat atteint 70 jours par an 13

Article 10 - Modalités du maintien de rémunération 14

CHAPITRE 4 : MODALITES D’EXAMEN DES EVOLUTIONS SALARIALES DES SALARIES DONT LE TEMPS DE MANDAT ATTEINT 70 JOURS PAR AN 15

CHAPITRE 5 : ACCOMPAGNEMENT AUX FINS DE MANDAT ET A LA REPRISE D’ACTIVITE COMMERCIALE A TEMPS PLEIN 16

Article 11 - Bénéficiaires de l’accompagnement 16

Article 12 - Modalités de l’accompagnement 16

(a) Maintien de la garantie de rémunération 16

(b) Entretien de fin de mandat 16

(c) Franchise progressive 16

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES 17

Article 13 - Effet et durée du présent accord 17

Article 14 - Publicité et dépôt 18

ANNEXE 1 – Nombre de jours ouvrés par mois pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 19

Préambule

Considérant la structure actuelle des instances sociales de Gan Prévoyance mise en place par :

  • l’accord cadre UES relatif à l’organisation d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel, signé le 26 juillet 2018, et notamment son article 17.4.2,

  • l’accord relatif à l'organisation du dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel de Gan Prévoyance, signé le 15 octobre 2018

Considérant également :

  • l’accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance du 7 octobre 2020,

  • l’accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des managers commerciaux du 7 octobre 2020,

  • l’accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des responsables de marché du 7 octobre 2020,

  • l’accord relatif au statut collectif et à la rémunération des conseillers relation client du 20 mai 2016.

Et considérant enfin :

  • l’accord relatif aux modalités d’indemnisation des représentants du personnel des organisations syndicales et des représentants du personnel commercial de Gan Prévoyance du 15 mars 2016,

  • l’accord du 24 février 2017 relatif aux modalités d’indemnisation des représentants des organisations syndicales et du personnel appartenant au service clients de Gan Prévoyance du 24 février 2017,

  • le procès-verbal de désaccord du 29 mai 2019 relatif à la négociation de l’accord relatif aux modalités d’indemnisation des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel issus du personnel commercial et du service client de Gan Prévoyance

  • les parties ont souhaité ajuster et adapter le système d’indemnisation des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel issus du personnel commercial et du service client.

L’objectif principal des parties est de mettre en place un système d’indemnisation du temps consacré à l’exercice des mandats équilibré conforme aux obligations légales et conventionnelles des représentants du personnel issus du personnel commercial et issus du service client de Gan Prévoyance.

Par ailleurs, les parties ont souhaité adapter les dispositions relatives aux garanties de rémunération afin de permettre aux représentants du personnel consacrant une part importante de leur temps à l’exercice de leur mandat, de ne pas subir de variations importantes de rémunération de mois en mois et de disposer d’un système de rémunération/d’indemnisation plus sécurisant.

Enfin, les parties ont souhaité prévoir des dispositions spécifiques visant à amortir les conséquences des éventuelles reprises d’activité commerciale à temps plein des salariés du personnel commercial suite à une perte ou une réduction de leur temps de mandat.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique :

  • aux Conseillers en Prévoyance relevant de la Convention Collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurances du 12 novembre 2019 et des textes complémentaires qui s’y rattachent,

  • aux Conseillers en Prévoyance Référents, Managers Commerciaux, Managers Appui Commercial et Responsables de Marchés relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurances du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s’y rattachent,

  • aux Conseillers Relation Clients relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et des textes complémentaires qui s'y rattachent,

  • aux Managers de la Relation Clients relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s'y rattachent,

  • aux Inspecteurs à la Formation Commerciale relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s'y rattachent,

titulaires d'un mandat électif ou désignatif, au sein des instances représentatives du personnel de GAN PREVOYANCE, de l'UES et/ou du Groupe, en qualité de titulaire ou de suppléant, ou bénéficiaires de l’allocation de crédits d’heures « enveloppe globale » prévue par l’accord cadre relatif à l’organisation d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 26 juillet 2018 et celle prévue par l’accord du 15 octobre 2018 relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel de Gan Prévoyance.

Les mandats donnant lieu aux compléments de rémunération déterminés au présent accord sont les mandats, au sens du Code du travail, internes à GAN PREVOYANCE ou au groupe.

Les mandats détenus dans le cadre de fonctions ou institutions extérieures à l’entreprise entrent dans le champ d’application du présent accord sous réserve qu’ils donnent lieu à production de justificatifs.

Les salariés non titulaires de mandats mais se voyant attribuer des heures au titre des enveloppes d’heures précitées entrent dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 - Prise en compte des journées consacrées aux mandats

Le temps consacré aux mandats ou à l’activité syndicale pour l’application du présent chapitre 2 est décompté de la manière suivante :

Journées de réunion à l’initiative de la direction

(a.1) Réunion prises en compte

Les réunions prises en compte dans le décompte des journées consacrées aux mandats sont les suivantes :

  • Comité Social et Economique d'Etablissement (CSE)

  • Commissions du CSE

    • Commission formation

    • Commission d’information et d’aide au logement

    • Commission égalité professionnelle

    • Commission GPEC

    • Commission Aide sociale

    • Commission activités sociales et culturelles

    • Commission QVT & Prévention des RPS

    • Commission économique

    • Commission santé, sécurité et conditions de travail

  • Réunions des représentants de proximité

  • Négociations

  • Observatoire des rémunérations

  • Réunions "techniques" de concertation ou d'information dans le cadre de projets ou chantiers spécifiques

  • Réunions bilatérales avec la direction ou toute autre réunion sur convocation de la direction

  • Réunions préparatoires définies dans l'accord relatif au Dialogue social en vigueur au sein de Gan Prévoyance.

  • Réunions prévues dans le cadre de l’article 17 B de la CCN de l’Inspection

  • Comité Social et Economique Central

  • Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale

  • Négociations UES

  • Comité de Groupe et sa commission économique

  • Commission dialogue social Comité de Groupe

  • Comité Interétablissements GAN (CI Gan) et ses commissions

  • Conseil d'Administration de la mutuelle GAN

  • Conseil d'Administration de Gan Prévoyance

  • Comité d'Entreprise Européen

  • Conseils de surveillance des FCPE dédiés à l’épargne salariale

  • Conseils prévus par les Conventions Collectives dans le cadre d'une procédure de licenciement

  • Assistance aux salariés dans le cadre d'entretiens préalables à une éventuelle sanction ou licenciement

  • Négociations au niveau de la Fédération Française de l’Assurance

La liste ci-dessus est limitative.

(a.2) Décompte des réunions

Pour chaque réunion à l’initiative de la direction figurant sur la liste visée à l’article (a.1), il est considéré que le titulaire d’un mandat électif ou désignatif consacre forfaitairement une demi-journée si la réunion a une durée inférieure ou égale à quatre heures, et une journée si la durée est supérieure à quatre heures.

Par exception, les parties conviennent que les réunions suivantes sont décomptées au réel en fonction de leur durée (à partir de 1 heure et dans la limite d’une journée) : réunions bilatérales, réunions "techniques" de concertation ou d'information dans le cadre de projets ou chantiers spécifiques, assistance aux salariés dans le cadre d'entretiens préalables à une éventuelle sanction ou licenciement, réunions des représentants de proximité.

Pour les représentants du personnel et des organisations syndicales résidant en province, et dont la présence à une réunion à l’initiative de la direction implique un déplacement, une réunion d'une demi-journée sera décomptée forfaitairement comme une journée entière afin de tenir compte du temps de transport.

Il est par ailleurs convenu que chaque membre élu, membre de commissions, représentant de la Direction qui le souhaite, pourra décider de participer en visioconférence aux réunions de commissions, de représentants de proximité, réunions techniques, ou certaines réunions à l’initiative de la direction, si les conditions d’organisation de la réunion le permettent.

Heures de délégation

Les heures de délégation attribuées et utilisées conformément à la mission dévolue sont prises en compte dans le décompte du temps consacré aux mandats pour l’application du chapitre 2 du présent accord.

Pour ce faire, les heures utilisées figurant dans le document de suivi des temps de délégation sont cumulées sur le mois et converties en jours en fin de mois.

Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure ou inférieure la plus proche.

Justificatifs du temps consacré aux mandats et heures de délégation

La prise en compte du temps consacré aux mandats et heures de délégation sera effectuée au vu des documents suivants :

  • Pour les heures de délégation, le document mensuel de suivi des temps de délégation visé à l'article 8 de l'accord relatif au dialogue social au sein de GAN PREVOYANCE communiqué en fin de mois à la DRH.

  • Pour les réunions, Conseils et entretiens figurant sur la liste prévue au point (a), le document mensuel de suivi des temps de délégation ci-dessus visé ainsi que la feuille de présence instituée à cet effet.

Il est rappelé que tout bon de délégation communiqué après la date limite (5 jours ouvrés avant la fin du mois) ne sera pas pris en compte et ne sera pas reporté sur le(s) mois suivant(s) sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées et notamment liées à une impossibilité pour le représentant du personnel de communiquer son bon de délégation (exemples : arrêt maladie, accident, panne informatique justifiée).

CHAPITRE 1 : PRISE EN COMPTE A PRIORI DES MANDATS DANS LA FIXATION DES OBJECTIFS

La prise en compte des temps de mandat des inspecteurs à la formation commerciale aura lieu chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation de ceux-ci, au moment de la fixation des objectifs du représentant du personnel pour l’année suivante. Si en cours d’année le volume d’heures consacré à l’exercice du mandat d’un inspecteur à la formation commerciale était amené à sensiblement évoluer, ses objectifs pourront être revus afin d’en tenir compte.

Les objectifs devront ainsi tenir compte du temps de mandat prévisionnel du représentant du personnel. Compte tenu de ce principe, les inspecteurs à la formation commerciale ne bénéficient pas des dispositifs d’extrapolation et de garantie de rémunération décrits aux chapitres suivants du présent accord.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES D’EXTRAPOLATION

Il est rappelé que ce mécanisme d’extrapolation est complété par le mécanisme de garantie de rémunération décrit au chapitre 3 du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions du Chapitre 2, les représentants du personnel entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er (à l’exception des inspecteurs à la formation commerciale) sous réserve que ces derniers exercent un ou des mandats de représentation du personnel qui ne permettent pas de constituer un temps complet.

Les représentants du personnel pouvant exercer leur(s) mandat(s) à temps complet, soit du fait du cumul de leurs heures de mandats, soit au titre d’une disposition conventionnelle, sont exclus du champ du Chapitre 2 et bénéficient des dispositions visées au Chapitre 3 du présent accord.

Article 4 - Principe d’indemnisation des CEP

Principe d’indemnisation

La partie fixe de la rémunération est maintenue.

Concernant la partie variable (hors offres spécifiques et versements libres),

  • la somme des assiettes commissionnées par univers est extrapolée afin de tenir compte du temps consacré à l’exercice des mandats et aux heures de délégation,

  • la somme des assiettes commissionnées extrapolée des contrats de prévoyance de l’univers 1 et 2 sera utilisée pour le calcul du booster prévoyance,

  • la franchise s’applique pour les mêmes montants et au même titre que ce qui est prévu dans l’accord de rémunération des Conseillers en Prévoyance,

  • l’atteinte de chacun des critères définis pour les bonus est extrapolée afin de tenir compte du temps consacré à l’exercice des mandats et aux heures de délégation.

La partie variable de la rémunération (hors offres spécifiques et versements libres), obtenue après application des principes ci-dessus, ne pourra jamais être supérieure à la moyenne mensuelle des commissions perçues (hors offres spécifiques et versements libres) au cours de l’année civile n-1, majorée du pourcentage d’évolution de la rémunération variable moyenne constatée des conseillers en prévoyance entre les années n-2 et n-1 (hors offres spécifiques et versements libres).

Il est précisé que si la partie variable calculée hors extrapolation est supérieure à la moyenne mensuelle majorée des commissions perçues au cours de l’année n-1, elle sera versée au réel.

Calcul de l'indemnisation

Les extrapolations sont calculées en prenant en compte les jours consacrés à l’exercice des mandats et des heures de délégation, visés à l’article 1, rapportés au nombre de jours ouvrés du mois. La liste des jours ouvrés par mois figure en annexe 1.

Article 5 - Cas des CeP Experts

L'exercice d'un mandat électif ou syndical ne doit pas conduire à faire perdre à un Conseiller en Prévoyance la distinction de CeP Expert du fait de la diminution de production générée par le temps consacré aux dits mandats ; à ce titre, les résultats obtenus seront extrapolés pour tenir compte du temps consacré aux différents mandats.

Article 6 - Indemnisation des représentants Managers Commerciaux (MC) Managers Appui Commercial (MAC) et Responsables de Marché (RDM)

Principe d’indemnisation

Compte tenu de la structure de rémunération composée d'un fixe et de variables, une extrapolation du résultat atteint par rapport à l'objectif fixé est effectuée pour calculer les variables afin de compenser la perte générée par la plus grande difficulté à atteindre les objectifs du fait du temps consacré aux mandats et aux heures de délégation.

Calcul de l'indemnisation

Pour chaque trimestre, l'atteinte de chacun des objectifs fixés aux :

  • Managers Commerciaux est calculée conformément aux dispositions de l’accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais Managers Commerciaux en vigueur,

  • Managers Appui Commercial est calculée conformément aux dispositions du contrat du travail en vigueur,

  • Responsables de Marché est calculée conformément aux dispositions de l'accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des Responsables de Marché en vigueur.

La rémunération variable découlant de l'atteinte extrapolée de chacun de ces objectifs est calculée à partir de l’atteinte de 80 % de l’objectif. Elle est plafonnée à 160 %. Elle est versée au taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La variable payée est définie de la façon suivante :

Pourcentage de paiement = pourcentage d’atteinte calculé / nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat X nombre de jours ouvrés du trimestre.

Article 7 - Indemnisation des représentants Conseillers Relation Clients

Principe d'indemnisation

Compte tenu de la structure de rémunération composée d'un fixe et d’une prime d’objectifs forfaitaire versée trimestriellement, une extrapolation du résultat atteint par rapport à l'objectif fixé est effectuée pour calculer les primes afin de compenser la perte générée par la plus grande difficulté à atteindre les objectifs du fait du temps consacré aux mandats et aux heures de délégation.

Calcul de l'indemnisation

Pour chaque trimestre, l'atteinte de chacun des objectifs individuels fixés aux Conseillers de la Relation Clients est calculée conformément aux dispositions de l’accord relatif au statut et à la rémunération des Conseillers Relation Clients en vigueur.

La prime d’objectifs découlant de l'atteinte extrapolée de chacun des objectifs individuels est calculée à partir de l’atteinte de 80% et plafonnée à 100 %. Elle est versée au taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La partie de la prime, au titre des objectifs individuels, payée est définie de la façon suivante :

Pourcentage de paiement = pourcentage d’atteinte calculé / nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat X nombre de jours ouvrés du trimestre.

Article 8 - Indemnisation des représentants Managers de la Relation Clients

Principe d’indemnisation

Compte tenu de la structure de rémunération composée d'un fixe et d’une prime d’objectifs forfaitaire versée trimestriellement, une extrapolation du résultat atteint par rapport à l'objectif fixé est effectuée pour calculer les primes afin de compenser la perte générée par la plus grande difficulté à atteindre les objectifs du fait du temps consacré aux mandats et aux heures de délégation.

Calcul de l'indemnisation

Pour chaque trimestre, l'atteinte de chacun des objectifs individuels fixés aux Managers de la Relation Clients est calculée conformément aux dispositions du contrat de travail en vigueur.

La prime d’objectifs découlant de l'atteinte extrapolée de chacun des objectifs individuels est calculée à partir de l’atteinte de 80% et plafonnée à 140%. Elle est versée au taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La partie de la prime, au titre des objectifs individuels, payée est définie de la façon suivante :

Pourcentage de paiement = pourcentage d’atteinte calculé / nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat X nombre de jours ouvrés du trimestre.


CHAPITRE 3 : GARANTIE DE REMUNERATION DES SALARIES DU RESEAU COMMERCIAL

Pour le personnel commercial et afin que le représentant du personnel ou de l’organisation syndicale ne subisse pas de perte de rémunération du fait de l'exercice de ses mandats, il est accordé, aux représentants dont le temps de mandat atteint ou excède 70 jours par an, en complément du mécanisme d’indemnisation prévu au chapitre 2 du présent accord, une garantie de maintien de rémunération dans les conditions définies ci-après.

Article 9 - Détermination des salariés dont le temps de mandat atteint 70 jours par an

Les parties conviennent que chaque année, la direction des ressources humaines, en liaison avec le délégué syndical central, ou le délégué syndical d’établissement si l’organisation syndicale ne dispose pas d’un délégué syndical central, procède à la revue des temps de mandats (mandats de base et heures de délégation attribuées de manière récurrente) de chaque salarié titulaire de mandat(s) électif(s) ou syndical(aux) de son organisation syndicale et arrêtent ensemble la liste des salariés titulaires de mandats électifs et syndicaux dont le temps de mandat atteint ou excède 70 jours par an pour un salarié à temps plein. Ce nombre de jours sera proratisé en cas de travail à temps partiel.

Si un évènement vient modifier cette liste, le délégué syndical central ou le délégué syndical d’établissement et la Direction des Ressources Humaines s’informent au plus tôt afin que la liste soit conjointement amendée.

Sont pris en compte pour déterminer le temps de mandat, les temps suivants :

  • les heures de délégation des mandats électifs et/ou syndicaux, tant d’établissements que centraux (UES et Groupe), dès lors que ces crédits sont légalement ou conventionnellement prévus ;

  • les participations aux réunions d’instances représentatives du personnel (y compris les commissions prévues par les accords) et de négociation collective organisées sur convocation de l’employeur, sur une base forfaitaire arrêtée en application des dispositions légales et conventionnelles ;

  • les participations aux réunions préparatoires prévues par l’accord relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel de Gan Prévoyance du 15 octobre 2018, sur une base forfaitaire ;

  • les temps de déplacement prévisibles pour se rendre aux réunions à l’initiative de la direction, sur une base forfaitaire ;

  • les heures de délégation attribuées de manière récurrente à un titulaire de mandat électif et/ou syndical, dans le cadre de l’enveloppe UES ;

  • les heures de délégation attribuées de manière récurrente à un titulaire de mandat électif et/ou syndical, dans le cadre de l’enveloppe établissement.

Le caractère récurrent des heures de délégation s’apprécie au global entre celles attribuées au titre de l’enveloppe UES et celles attribuées au titre des enveloppes de Gan Prévoyance.

Il est entendu que les salariés bénéficiaires d’une garantie de rémunération doivent tenir leur poste de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, proportionnellement au temps non couvert au titre de leurs mandats de représentants du personnel.

A ce titre, lors de l’entretien annuel visé au présent article avec le délégué syndical central, ou le délégué syndical d’établissement, le niveau d’activité des bénéficiaires d’une garantie de rémunération sera vérifié. Si celui-ci s’avère insuffisant au regard du temps consacré aux mandats, un rappel à l’ordre sera effectué par la Direction.

Article 10 - Modalités du maintien de rémunération

Le présent article n’est applicable qu’aux représentants des organisations syndicales et représentants du personnel listés au chapitre 1 du présent accord (à l’exception des inspecteurs à la formation commerciale) et dont le temps de mandat atteint ou excède 70 jours par an, dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.

Dans le but de ne pas faire subir au représentant du personnel ou de l’organisation syndicale une perte de rémunération du fait de l'exercice de ses mandats, un maintien de rémunération est mis en place dès lors que les conditions définies à l’article 9 du présent accord sont réunies.

Pour les salariés qui bénéficieront pour la première fois d’une garantie de rémunération, la rémunération de référence sera égale à 80% la moyenne des rémunérations brutes des 5 derniers exercices civils précédant la mise en place de la garantie (salaire brut hors frais, diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification diplôme, gratification médaille du travail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité, prime NAO, frais de toute nature) et, en tout état de cause, plafonnée à 120 000 € bruts.

Pour les salariés qui bénéficiaient au titre des précédents accords du 15 mars 2016 et du 24 février 2017 d’une garantie de rémunération, et qui remplissent les conditions prévues à l’article 9 du présent accord, le montant de la garantie de rémunération sera, à compter du 1er janvier 2021, égal à 80% la moyenne des rémunérations brutes (salaire brut hors frais, diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification diplôme, gratification médaille du travail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité, prime NAO, frais de toute nature) des 5 derniers exercices civils et, en tout état de cause, plafonnée à 120 000 € bruts.

Par exception, les représentants du personnel pouvant exercer leur(s) mandat(s) à temps complet, soit du fait du cumul de leurs heures de mandats, soit au titre d’une disposition conventionnelle, ne bénéficiant pas du dispositif d’extrapolation décrit au chapitre 2 du présent accord, le montant de leur garantie de rémunération correspondra à la moyenne des rémunérations brutes (salaire brut hors frais, diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification diplôme, gratification médaille du travail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité, prime NAO, frais de toute nature) des 5 derniers exercices civils et sera, en tout état de cause, plafonnée à 120 000 € bruts.

Dans l’hypothèse où le montant de la garantie de rémunération dont bénéficiait auparavant le salarié serait supérieur au montant calculé tel que décrit ci-dessus, le montant de la garantie de rémunération dont bénéficiait auparavant le salarié sera maintenu dans la limite du plafond de 120 000 € bruts.

Pour les inspecteurs, le montant de la garantie de rémunération sera également plafonné à 120 000 € bruts.

Le montant de la garantie de maintien de rémunération pourra être revu dans les conditions prévues au chapitre 4 du présent accord.

En cas d'arrêt de travail lié à la maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé individuel de formation, le maintien de rémunération est suspendu.

Par principe, le maintien de rémunération débute ou cesse le mois qui suit l’établissement ou la révision de la liste visée à l’article 9 du présent accord.

CHAPITRE 4 : MODALITES D’EXAMEN DES EVOLUTIONS SALARIALES DES SALARIES DONT LE TEMPS DE MANDAT ATTEINT 70 JOURS PAR AN

Conformément à l’article 17.4 de l’accord UES relatif à un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 26 juillet 2018, les salariés titulaires de mandat(s) électif(s) ou désignatif(s) ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de leur(s) mandat(s). Ils ne peuvent ainsi ni percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient exercé leur activité professionnelle pendant leur temps de mandat, ni être pénalisés dans l’évolution de leur rémunération.

C’est à ce titre que les parties ont souhaité mettre en place les dispositions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent accord, les salariés administratifs hors conseillers relations clients étant couverts par l’accord UES du 26 juillet 2018.

En complément de ces dispositions, les parties conviennent que les situations des représentants visés à l’article 9 du présent accord seront examinées chaque année, par la direction des ressources humaines et le délégué syndical central ou le délégué syndical d’établissement de l’organisation syndicale dont ils dépendent.

CHAPITRE 5 : ACCOMPAGNEMENT AUX FINS DE MANDAT ET A LA REPRISE D’ACTIVITE COMMERCIALE A TEMPS PLEIN

Article 11 - Bénéficiaires de l’accompagnement

Conformément à l’article 17.4.2 de l’accord UES relatif à un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 26 juillet 2018, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités permettant aux salariés commerciaux, reprenant une activité commerciale à temps plein ou perdant le bénéfice d’une garantie de maintien de rémunération, d’amortir les effets de la reconstitution progressive de leur rémunération, pendant une durée déterminée.

Article 12 - Modalités de l’accompagnement

Les parties, conscientes des difficultés que peuvent rencontrer les salariés consacrant une part importante de leur temps de travail à des fonctions syndicales et/ou de représentation du personnel, conviennent de l’importance de les accompagner dans le cadre d’un retour à une activité professionnelle à temps complet.

Maintien de la garantie de rémunération

Par dérogation aux dispositions prévues au chapitre 3 du présent accord, les salariés qui bénéficiaient d’une garantie de maintien de rémunération, et qui du fait de la perte de mandats, perdent cette garantie, continueront d’en bénéficier pendant 6 mois.

En fonction de la date de fin de mandat, le montant mensuel de la garantie de rémunération versée pendant la période pourra être ajusté par accord entre la Direction et le salarié.

Entretien de fin de mandat

Les représentants investis d'un ou plusieurs mandats électifs ou syndicaux bénéficient en vertu des dispositions légales d’un entretien de fin de mandat avec la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.

Cet entretien qui se confond avec l’entretien professionnel permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du ou des mandats écoulés et de faire le point sur les possibilités de valorisation de l’expérience acquise.

Cet entretien permet également d’échanger sur les besoins en termes d’accompagnement du salarié dans le cadre de la fin de ses activités électives et/ou syndicales, notamment dans le cadre de l’article 17-6-2 de l’accord UES du 26 juillet 2018.

Franchise progressive

Afin d’accompagner les salariés occupant un poste de Conseiller en Prévoyance qui bénéficiaient d’une garantie de maintien de rémunération et qui la perdent suite à une réduction de leur temps de mandat, les parties conviennent de mettre en place un système de franchise progressive pour une durée de 6 mois, à compter de la date de fin de leur garantie de rémunération :

  • M1: 0

  • M2 : 0

  • M3 : 0

  • M4 : 30% de la franchise

  • M5: 50% de la franchise

  • M6 : 80% de la franchise

Les modalités de mise en place de cette franchise seront examinées dans le cadre de l’entretien de fin de mandat du représentant du personnel concerné et dépendront de sa situation individuelle.

En fonction de la situation, d’autres modalités d’accompagnement pourront être mises en place. Les critères pris en compte et qui seront examinés entre le représentant du personnel et la direction des ressources humaines seront : le volume des mandats ayant pris fin, le niveau de production des 12 derniers mois.

Le détail et le rythme d’évolution de la franchise feront l’objet d’un courrier remis au représentant du personnel.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 13 - Effet et durée du présent accord

La signature du présent avenant par la Direction de GAN PREVOYANCE est expressément conditionnée par sa signature préalable par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Compte tenu du caractère indissociable du présent accord avec le système de rémunération en vigueur pour le réseau commercial, l’entrée en vigueur du présent accord est expressément conditionnée à l’entrée en vigueur et à l’existence communes des accords sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance, des managers commerciaux et des responsables de marché. A défaut de tels accords collectifs applicables dans leur ensemble, le présent accord cesserait de s’appliquer de plein droit.

En cas de signature valable, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera de produire tout effet (y compris les effets des avenants postérieurs à sa signature) à compter du 1er janvier 2025.

Il se substituera de plein droit à compter de cette date aux précédents accords conclus en date du 15 mars 2016 et du 24 février 2017 et au procès-verbal de désaccord du 29 mai 2019.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 14 - Publicité et dépôt

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Nanterre, le 19 octobre 2020

Pour Gan Prévoyance

, Directeur Général

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.E / C.G.C

Pour le S.N.2.A./ C.F.T.C

ANNEXE 1 – Nombre de jours ouvrés par mois pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024

2021 2022 2023 2024
Janvier 20 21 22 22
Février 20 20 20 21
Mars 23 23 23 21
Avril 21 20 19 21
Mai 20 21 20 20
Juin 22 22 22 20
Juillet 21 20 20 23
Août 22 22 22 21
Septembre 22 22 21 21
Octobre 21 21 22 23
Novembre 20 20 21 19
Décembre 23 22 20 21
Total 255 254 252 253
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com