Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.I.A.C. - SERVICES INDUSTRIELS AUTOMATISMES ET CABLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.I.A.C. - SERVICES INDUSTRIELS AUTOMATISMES ET CABLAGES et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005123
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SIAC
Etablissement : 41061801100044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

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Accord d’Entreprise

sur l’aménagement et la répartition du temps de travail

Entre

Société SIAC S.A.R.L représentée par Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, son gérant, ZI des Grands Bois Rue du Luxembourg 49280 LA SEGUINIERE, d’une part ;

et

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, membre titulaire du C.S.E collège non-cadre,

Xxxxxxx Xxxxxxx membre titulaire du C.S.E collège non-cadre,

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx membre titulaire du C.S.E collège cadre,

non mandatés par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part conformément aux dispositions réglementaires (article L 2232-24 et suivants du code du travail) ;


PRÉAMBULE

La société SIAC, basée à La Séguinière, est une société qui intervient en génie électrique pour apporter des solutions d’équipements et de systèmes automatisés dans les domaines de l’énergie, du bâtiment et de l’industrie.

La société respecte les dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie et occupe 55 salariés.

Actuellement, la durée collective du travail est fixée à 39 heures par semaine avec :

  • l’accomplissement d’heures supplémentaires en période de forte activité,

  • une sous-occupation des collaborateurs en période de faible activité.

Cette durée du travail n’est donc pas adaptée à l’activité de la société liée à des variations d’horaires plus ou moins régulières.

La société a besoin d’avoir plus de flexibilité dans son organisation, en ayant une durée du travail qui suit les variations de l’activité.

La Direction a donc souhaité mettre en place une technique d’aménagement de la durée du travail sur l’année pour adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, en étant disponible et réactif et par voie de conséquence de maintenir voire développer l’emploi.

C’est ainsi que, le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément à l’article L 3121-44 et suivants du code du travail.

La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du C.S.E représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Cadre juridique du présent accord

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Objet

Il a pour objet de permettre à la société d’organiser pour l’ensemble du personnel de l’atelier de production, à l’exception des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres relevant d’une convention de forfait annuel en jours et du personnel administratif, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Primauté du présent accord pour l’avenir

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 2

AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Sous-Titre 1 – Modalités d’aménagement et d’organisation

de la répartition de la durée du travail sur l’année

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés de l’atelier de production industrie et câblage occupant principalement les fonctions suivantes :

  • Monteur-câbleur

  • Chef d’équipe

  • magasinier

  • opérateur de production

  • technicien d’essai.

Sont concernés également, les collaborateurs affectés ponctuellement à des chantiers (secteur industrie).

Cette nouvelle forme d’organisation du temps de travail est uniquement applicable aux collaborateurs embauchés ou mis à disposition à temps complet, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim).

L’annualisation du temps de travail concernera les CDD et les missions d’intérim que dès lors la durée de la collaboration sera au moins égale à 1 mois.

Il convient de préciser que les stagiaires, les contrats en alternance et les salariés à temps partiel des secteurs cités ci-dessus, sont exclus des modalités d’application du présent accord.

Les salariés cadres, techniciens ou agents de maitrise éventuellement embauchés au sein des secteurs cités ci-dessus et bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties ont convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

  1. Répartition de la durée du travail sur l’année

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Il a été convenu de conserver une durée moyenne du travail à 39 heures par semaine.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte sera de 1787 heures (incluant la journée de solidarité) pour 12 mois de travail effectif consécutifs.

La durée annuelle de 1.787 heures de travail effectif s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).

A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les plannings de modulation seront établis, de telle sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne puisse excéder 44 heures.

L’amplitude de variation des horaires sera plafonnée à 48 heures de travail effectif dans la semaine pour la période de forte activité (plage haute) et à 0 h de travail effectif pour la période de faible activité (plage basse).

La durée du travail sera communiquée au personnel concerné par le présent accord, par voie d’affichage, par période mensuelle au mois le mois.

Il est convenu « par principe » que chaque semaine de travail planifiée sera équivalente à 39H de travail effectif par semaine pour le personnel d’atelier.

Les parties signataires s’entendent par le présent accord sur le fait que la variation des horaires de travail sur la semaine, pourra être tant collective que ciblée sur un secteur de l’atelier de production, un service, voire même être individuelle à titre exceptionnel.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les variations d’activité liées, d’une part, aux fluctuations du carnet de commandes et d’autre part, aux exigences des clients en matière de délai de livraison et/ou d’intervention et de qualité peuvent entraîner une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Afin de maîtriser les coûts de production et de maintenir la compétitivité, le volume d’heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise pour les secteurs de l’atelier de production industrie et câblage, correspondra au plan de charge et aux délais imposés par les clients et sera donc susceptible de modifier la planification des heures prévisionnelles.

Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé au moins 5 jours ouvrés à l’avance de tout changement, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :

  • techniques (pannes de machine, manque d’énergie, …) ;

  • économiques (perte d’un client, commandes urgentes …) ;

  • sociales (opportunités de prise de jours de repos etc …) ;

  • cas de force majeure (sinistres, intempéries …) ;

  • conséquences exceptionnelles sanitaires (pandémie …) imposant une adaptation de l’organisation et du volume des heures de travail.

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés, par voie d’affichage interne, sur les panneaux habituellement prévus à cet effet, au sein de l’entreprise.

Les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce en fonction des nécessités de l’entreprise et aucune heure au-delà des plages prévus ne pourra être effectuée sans que la Direction l’ait préalablement demandée.

Sous-Titre 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation

de la durée du travail

Durée contractuelle du temps de travail effectif

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond à la durée conventionnelle du travail pour les salariés.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas,

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,

  • les temps de pause,

  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Durées maximales du travail

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence, à l’intérieur des plages horaires fixées à l’article 6, dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue (commandes exceptionnelles, surcharge de travail sur un secteur en particulier …) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (absences …) ou toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.

Comme rappelé à l’article 6, la durée maximale hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

Les salariés bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Heures supplémentaires

9.1. Décompte des heures supplémentaires

Le décompte de la durée du travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Ce décompte s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures (hors modulation),

  • Les heures effectuées au terme de la période d’annualisation au-delà de 1.787 heures par an,

9.2. Contrepartie aux heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1787 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Les heures excédentaires sont appréciées en tenant compte, le cas échéant, des heures d’absence comptabilisées dans l’horaire de travail à accomplir. Les heures excédentaires donnent droit au paiement d’heures en plus de la rémunération lissée.

Seules les heures excédentaires réellement travaillées (ainsi que certaines absences assimilées à du travail effectif), lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1787 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déductions faites des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures, qui sont pour chacune d’elles déjà comptabilisées et payées sur le mois où elles sont effectuées, avec les majorations correspondantes.

9.3. Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 300 heures.

Contrôle et suivi de la durée du travail en heures

Il est au préalable précisé que les salariés de la société SIAC devront strictement appliquer les modalités de contrôle de leur temps de travail, telles que décrites ci-après.

Le temps de travail sera enregistré par l’utilisation d’une badgeuse électronique :

  • en début de journée après s’être changé,

  • en fin de journée, aussitôt le travail terminé, c'est-à-dire avant de se changer.

Ce relevé d’heures permettra au service administratif d’établir, chaque année, un compteur d’heures pour chaque salarié concerné.

Un compteur individuel de suivi du décompte du temps de travail sera mis en place. Il enregistrera :

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés,

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de modulation,

  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés),

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois,

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie.

Condition de prise en compte des absences

Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée, c.f article 12), la société arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle, soit au 31/12 de chaque année.

  • Les absences rémunérées ou indemnisées

Les absences quelle que soit leur nature (indemnisées ou non), autres que celles mentionnées à l’article L 3121-50 du code du travail, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Exemple de calcul : une semaine d’absence non indemnisée pendant une période haute de 44 heures par semaine par exemple donne lieu à une réduction de salaire à hauteur de 44 heures calculée sur un taux horaire lissé (salaire mensuel/169 h), une absence sur une période basse de 0 heures par semaine, ne donne pas lieu à une réduction de salaire.

Les heures d’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire annuel à effectuer, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (article L 3121-50 C.T).

Sauf assimilation à du temps de travail effectif, les heures non effectuées du fait de la suspension du contrat de travail, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du dépassement du seuil de 1.787 heures.

Embauche et rupture de contrat

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel dans l’entreprise.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire collectif applicable au salarié.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période d’annualisation, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation, positive ou négative, consécutive à la comparaison entre :

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées,

  • et le calcul prorata temporis des 1.787 heures pendant la période de référence (soit 39H par le nombre de semaines effectivement travaillées).

Si du fait du lissage de la rémunération, le salarié a effectué plus ou moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, ces heures en plus ou en moins seront dans la mesure du possible compensées pendant le préavis.

Si elles ne peuvent être compensées en intégralité pendant le préavis, le solde d’heures travaillées non payées sera rémunéré avec le solde de tout compte ou au contraire le solde d’heures payées non travaillées sera retenu sur le solde de tout compte.

En cas de dépassement de l’horaire moyen de 39 heures sur la période de décompte, la différence sera rémunérée au titre des heures supplémentaires.

Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire dont la durée totale de travail est inférieure à la durée annuelle.

Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39H pour les salariés à temps complet, soit 169H mensuelles.

Activité partielle

En cas de baisse d’activité, s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées au cours de l’année par des hausses d’activité, la société SIAC pourra interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail et déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle auprès de l’Administration, après consultation du Comité Social et Economique.

En l'absence de Comité Social et Economique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

La société SIAC recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle. Les représentants du personnel seront, le cas échéant, informés et consultés au préalable de tout recours au dispositif d’activité partielle.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail et l’article L 2232-24 et suivants du code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse () auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et son unité territoriale de Maine et Loire, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers par notification expresse.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,

  • du procès-verbal de consultation des salariés, s’il y a lieu.

Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à La Séguinière, le 03/12/2020.

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour la société SIAC,

  • 1 pour le C.S.E,

  • 1 pour l’affichage

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Gérant Société SIAC Membre titulaire C.S.E Non Cadre

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Membre titulaire C.S.E Non Cadre Membre titulaire C.S.E Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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