Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DU REGIME DE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES NON CADRES" chez SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON

Cet accord signé entre la direction de SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T04922008332
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON
Etablissement : 41074282900089

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD RELATIF A L’EVOLUTION DU REGIME DE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES NON CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part,

La S.C.A. CULTURES FRANCE CHAMPIGNON dont le siège social est situé Route de la Tourte, 49160 LONGUE JUMELLES, représentée par …………agissant en qualité de Directeur des Opérations Champignon, dûment habilité à cet effet.

Ci-après, dénommée, « la Société » ;

ET

D'autre part

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central

  • La FO, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central

  • La SNCEA - CFE - CGC, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées « les organisations syndicales ».

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur, la cession partielle des actifs de la Coopérative Agricole France Champignon au sein de la S.C.A. Cultures France Champignon a été prononcée, avec une date de jouissance au 1er mars 2021.

Dans le cadre, la Direction a ouvert la négociation d’accords de substitution afin de mettre en place un statut social commun à l’ensemble des salariés de la Société.

Lors d’une réunion introductive qui s’est tenue le 9 juin 2021, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Société sont convenues du caractère prioritaire de l’harmonisation des éléments de protection sociale dont le régime de garantie complémentaire de remboursement de frais de santé.

Le présent accord est conclu avec pour objectif :

  • le maintien d’une organisation compétitive et de la qualité de service rendu aux clients,

  • la recherche d’une harmonisation et d’une simplification des règles sociales de l’entreprise.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes. Lors de la réunion du 22 juin 2022, le CSEC a été consulté sur le présent accord et les modifications de garanties en résultant.

Article 1 – Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 4 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société visés à l’article 4 ci-après, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés de la Société à ce dispositif de garanties est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés (répondant aux situations mentionnées ci-après) peuvent être dispensés du régime à savoir :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission ≥ 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission < 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de leur embauche, cette faculté de ne pas adhérer au régime ne valant que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès de la direction des ressources humaines et de justifier au 31 décembre de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Cette dispense ne valant que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les cas de dispenses prévus par le présent accord valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de la Société qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont une parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des garanties du régime établi par le présent accord autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix ci-dessus rappelées.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 4 – Salariés bénéficiaires

Les garanties du régime de complémentaire santé s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie Non-Cadre, entendus comme les salariés ne relevant pas de la Convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricole du 2 avril 1952.

Article 5 – Couverture du régime

Ce régime de garanties est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 – Prestations

Le régime couvre le remboursement des frais de santé.

Les prestations sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la Société qui n’est tenue, en application du présent accord, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 7 ci-après et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En aucun cas, la Société ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le présent régime collectif répond aux critères du « contrat responsable » conformément aux dispositions légales et réglementaires. 

Article 7 – Cotisations

Article 7.1 – Taux, répartition, assiettes des cotisations

Les cotisations servant au financement des garanties seront prises en charge par l'entreprise et les salariés.

Article 7.1.1 – Régime BASE à adhésion obligatoire pour le salarié

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes, au 1er juin 2022 :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié 19.25 € 28.88 € 48.13 €
Conjoint facultatif 48.13 € - 48.13 €
Enfant facultatif* 24.41 € - 24.41 €

*gratuité à compter du 3ème enfant

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié »

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Cette possibilité n’est valable qu’une fois durant la relation contractuelle du salarié avec la S.C.A. Cultures France champignon, sauf évolution dûment justifiée de la situation de famille du salarié ou en cas de rupture du contrat de travail du conjoint.

Cette extension est valable pour une durée minimale de 2 ans sauf changement de situation de famille, du passage en ALD ou invalidité, de la reconnaissance d’une situation de surendettement ou de la rupture du contrat de travail du conjoint. Dans ce cas, cette évolution anticipée devra faire l’objet de justificatifs préalables et de l’accord de l’employeur.

Article 7.1.2 – Régime OPTION à adhésion facultative

Le régime BASE peut être complété par un régime optionnel dont l’adhésion est facultative selon les règles précisées dans le contrat d’assurance.

La durée minimale d’adhésion est de 2 ans (sauf dérogations prévues) et les ayants droits sont les mêmes sur les 2 régimes BASE et OPTION.

Les cotisations servant au financement de ce régime complémentaire sont fixées dans les conditions suivantes (en complément des cotisations du régime BASE) :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié 21.84 € - 21.84 €
Conjoint facultatif 21.84 € - 21.84 €
Enfant facultatif* 10.18 € - 10.18 €

*gratuité à compter du 3ème enfant

Article 7.2 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 n°DSS/3C/5B/2021/127, l’accord collectif mettant en place le régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux doit prévoir le maintien des garanties pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui donne lieu à une indemnisation, notamment à un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Par conséquent, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

Dans une telle hypothèse, la Société verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée la même contribution que pour les salariés actifs.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le précompte de la part salariale de la cotisation sera effectué sur la fiche de paie mensuellement. Le cas échéant, un solde négatif pourra être constaté. Ce solde pourra faire l’objet par le salarié d’un règlement par chèque. A défaut, le solde sera reporté mensuellement et sera intégralement remboursé par le salarié dès lors qu’il percevra une rémunération de quelle que nature que ce soit durant la période de suspension ou à l’issue de cette dernière et ce, dans le respect de la quotité saisissable.

En cas de rupture du contrat de travail avant le remboursement intégral du solde négatif, le restant dû sera intégralement prélevé sur le solde de tout compte.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Dans les autres cas de suspension par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve que le salarié en fasse la demande dans un délai de 15 jours et qu’il s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) pendant toute la période de suspension.

Article 7.3. – Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. La participation patronale s’élèvera a minima, en toutes circonstances, à 50% des cotisations globales obligatoires.

L’impact de la répercussion de cette évolution de la cotisation pourra justifier une demande de révision du présent accord par l’une ou l’autre des Parties.

Article 8 – Portabilité des droits

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise employeur, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Article 9 – Information

Article 9.1 – Information individuelle

Le présent accord est remis à chaque salarié de la Société et à tout nouvel embauché.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9.2. – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique Central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de du régime mutuelle.

Chaque année, sera communiqué au Comité Social et Economique Central le rapport annuel de l’organisme assureur afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement.

Article 10 - Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2022.

Conformément notamment aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2022, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales portant sur l’ensemble des sujets traités dans le présent accord. L’ensemble de ces accords, usages et décisions unilatérales cesseront automatiquement de produire effet à cette date.

Durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé, une demande de révision pourra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception par les seules organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire signé sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise

L’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires à Doué en Anjou, le 24 juin 2022.

Pour la Direction,

Pour SCA Cultures France Champignon

Monsieur, Directeur des opérations Champignon

Pour les Organisations Syndicales,

Pour la CFDT, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central
Pour FO, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Pour SNCEA - CFE - CGC, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Annexe : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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