Accord d'entreprise "Accord sur la réduction de la durée minimale du repos quotidien" chez AU PRIMEROSE HOTEL-RESTAURANT - PRIMEROSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AU PRIMEROSE HOTEL-RESTAURANT - PRIMEROSE et les représentants des salariés le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06518000164
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEROSE
Etablissement : 41076581200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD SUR LA REDUCTION DE LA DUREE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN

Au sein de la SARL PRIMEROSE

ENTRE

SARL PRIMEROSE, SARL unipersonnelle, dont le siège est situé 23 rue de l’Yser 65400 ARGELES GAZOST, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 41076581200012- Code NAF 5510Z

Représentée par Monsieur , agissant en tant que Gérant, domicilié en cette qualité au dit siège, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.

D’une part,

Et

Les salariés de la présente entreprise, signataires des présentes et consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La société PRIMEROSE est un Hôtel qui a une activité saisonnière puisqu’il est ouvert de début Mai à Mi Octobre chaque année.

Pour son activité, l’hôtel est amené à embaucher des salariés saisonniers.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécifiques de la société.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise, titulaires, soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou, soit d’un contrat à durée déterminée ou saisonnier ou intérimaire, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation à l’exclusion toutefois du personnel ayant le statut de cadre.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelles et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la société.

Article 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre du champ de la négociation collective concernant la durée minimale du repos quotidien (L3131-2 et suivants du Code travail).

Article 3 : DUREE DE REPOS QUOTIDIEN

L’article L3131-1 du Code du travail dispose :

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »

L’article L 3131-2 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

L’article D3131-4 du code du travail prévoit

« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes:
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
 »

L’article D3131-6 du code du travail prévoit

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

En application des articles précédemment cités, compte tenu de l’activité fractionnée de la société qui est une activité d’hôtellerie, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures.

En effet, l’activité de l’entreprise commençant à 7h30 et se finissant parfois à plus de 22h, cette réduction de durée de repos quotidien permet une meilleure organisation au sein de l’hôtel.

Article 4 : CONTREPARTIE DE L’ABAISSEMENT DE LA DUREE DE REPOS QUOTIDIEN

L’article D3131-2 du code du travail dispose :

« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord  collectif de travail. »

Si la société est amenée à abaisser la durée légale quotidienne de repos c’est pour une meilleure organisation de celle-ci.

L’attribution d’un repos compensateur irait à l’encontre des besoins de la société qui est un hôtel ouvert de début mai à mi octobre

C’est pourquoi, cette réduction de durée du repos quotidien fera l’objet d’une contrepartie financière équivalente et non d’un repos compensateur.

Ainsi, par exemple, si la durée de repos quotidien est diminuée d’une heure par jour, le salarié aura droit au paiement d’une heure par jour en plus des heures réellement travaillées. Pour autant, le paiement de cette heure en compensation de la baisse du temps de repos ne rentrera pas dans le calcul des heures supplémentaires, ne s’agissant pas de temps de travail effectif. Elle sera payée au taux de base contractuel et figurera sur le bulletin de salaire.

Article 5 - PLANNING

L’employeur s’engage, avant le début de la saison à donner le planning au salarié afin que chacun puisse prendre connaissance des horaires.

Si un changement devait intervenir l’employeur s’engage à donner le nouveau planning deux semaines à l’avance.

Article 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’un référendum organisé 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 7 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

L’ensemble des stipulations du présent Accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord.

Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent Accord.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.

L’accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 10 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à ARGELES GAZOST, le

En 8 originaux dont un est remis à chaque salarié

Pour la SARL PRIMEROSE

Monsieur ,

en sa qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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