Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif a l'activité partielle longue durée" chez NRC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRC et les représentants des salariés le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010442
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : NRC
Etablissement : 41077709800105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

-

NRC

ENTRE :

La Société NRC, Société par actions simplifiée dont le siège social se situe 50 Rue de l’Harmonie – ZAC de la Haute Borne – à SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro 410 777 098, représentée par M XXXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « L’employeur » ou « La société NRC »,

D’une part,

ET

M XXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique de la Société NRC

M XXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique de la Société NRC

Ci-après dénommés « Elus titulaires du CSE »,

D’autre part

Ci-ensemble dénommés « Les parties »

PREAMBULE - DIAGNOSTIC

Eu égard au contexte exceptionnel lié à l’épidémie COVID-19, le Gouvernement a procédé à la mise en place de diverses mesures sanitaires destinées à limiter la propagation du virus.

Cette épidémie et les décisions protectrices mises en œuvre par le Gouvernement pour juguler cette épidémie ont eu pour effet un bouleversement de l’activité, ainsi que de l’organisation de la société NRC.

En effet, la société NRC a été amenée à recenser des difficultés notables dans l’exercice de ses missions, principalement liées à :

  • La dégradation des conditions d’approvisionnement visant ses principaux partenaires commerciaux ;

  • La fermeture imposée des locaux de notre clientèle, entraînant ainsi une suspension puis un report des projets dûment engagés

Dans ces circonstances, la société NRC décidait d’informer et de consulter le Comité Social et Economique sur la mise en place de l’activité partielle.

Par décision unanime du 16 mars 2019, les membres élus du Comité Social et Economique rendaient un avis favorable quant à la mobilisation de ce dispositif.

La société NRC était donc amenée à placer l’intégralité de son personnel en situation de réduction d’activité - le nombre d’heures mobilisées ayant fluctué en fonction de l’impact de la crise sanitaire au sein de chaque service.

Afin de limiter le recours à ce dispositif, la Direction prenait néanmoins diverses engagements - tenant notamment à la mobilisation des jours de congés par son personnel ainsi qu’au recours accru au télétravail.

En dépit du processus de déconfinement, décrété par décision gouvernementale depuis le 11 mai 2020, la société NRC reste confrontée une réduction de son activité.

Et pour cause, il s’avère que la clientèle se retrouve actuellement confrontée à la relance de sa propre activité et doit faire face à des contraintes sanitaires importantes - impropres à la réalisation d’entretiens commerciaux / au déploiement de nouveaux projets, ce d’autant que bon nombre de nos clients ou prospects ont d’ores et déjà décidé de geler certains investissements compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le contexte économique actuel.

Ce contexte sanitaire et économique incertain a donc pour principal effet d’impacter l’activité normale de la structure – notamment en termes :

  • De prospection et de négociation commerciale ;

  • De valorisation des produits/services proposés par la société ;

  • De déploiement opérationnel des projets et de formation des utilisateurs de nos outils ;

  • D’exécution des missions convenues au sein de nos propres accords (audit, conseil, interventions sur site)

Dans ce cadre, il a été convenu que la reprise économique sera lente et progressive, la société NRC n’ayant pas vocation à retrouver immédiatement son volume antérieur d’activité.

Dès lors, la Direction de la société NRC s’est rapprochée du Comité Social et Economique afin d’envisager le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (A.P.L.D.).

Compte tenu des effets de ce projet sur l’organisation de l’entreprise, le Comité Social et Economique faisait préalablement l’objet d’un processus d’information-consultation.

Après diverses discussions, et sur un constat partagé entre la direction et les élus quant à la situation économique de la société, la situation de son marché et des perspectives d’activité, il a été convenu - entre la Direction et les membres élus titulaires du CSE - de la conclusion d’un accord d’entreprise comprenant les stipulations suivantes :

1ERE PARTIE – MODALITES EFFECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 – SERVICES ET SALARIES CONCERNES PAR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

1.1. Il est rappelé - par les parties au présent accord - que la société NRC est actuellement composée de 40 collaborateurs affectés dans les services opérationnels suivants :

  • Service Administratif

  • Service Commercial

  • Service Marketing

  • Service Gestion

  • Service Infrastructure

1.2. Dans la mesure où le contexte précité a vocation à affecter l’activité de la société NRC dans son ensemble - il est convenu que l’intégralité des services et salariés soient concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée (A.P.L.D.)

1.3. Chaque salarié est donc susceptible de faire l’objet d’une réduction de son activité professionnelle, dans les limites prévues au sein du présent accord.

Dans ce cadre, les parties s’accordent à reconnaître que le dispositif d’activité partielle de longue durée sera susceptible de donner lieu à une réduction d’activité différenciée au regard de la situation propre à chaque service.

ARTICLE 2 – DATE ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

2.1. La Direction de la société NRC et les membres élus titulaires du CSE conviennent qu’ils ne disposent pas, à date, d’une visibilité suffisante quant à la reprise normale de son activité économique.

2.2. Dans ces circonstances, il est convenu du recours au dispositif d’activité partielle de longue pour une durée initiale de 6 mois, avec une prise d’effet fixée au 1er octobre 2020.

Il est précisé que cet accord est susceptible d’être renouvelé pour une durée identique de 6 mois - dans la limite de 2 ans - en fonction du respect des engagements décidés par la Direction.

Ainsi, et sous réserve de validation du présent accord, la société NRC est en mesure de mobiliser ce dispositif entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2022.

ARTICLE 3 – NIVEAU DE REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET INDEMNISATION

3.1. La Direction de la société NRC et les Elus titulaires du CSE conviennent que la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié, et ce pour la durée globale prévue à l’article 2.2. - 1ère partie - du présent accord.

A ce titre, il est rappelé que le niveau de réduction de l’horaire de travail (40% de la durée légale) constitue un seuil maximal - de sorte qu’au moins 60% du volume mensuel de travail de chaque salarié sera consacré à son activité professionnelle et/ou sa formation.

3.2. S’agissant des heures affectées par l’activité partielle de longue durée, il est précisé que chaque salarié percevra une indemnité horaire fixée conformément à la loi et au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Le nombre d’heures et le montant mensuellement alloué au titre de l’activité partielle de longue durée fera l’objet d’une référence spécifique au niveau de chaque bulletin de paie.

2EME PARTIE – CONTREPARTIES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE NRC EN MATIERE D’EMPLOI

1.1 La Direction de la société NRC entend, par le biais du dispositif d’activité partielle de longue durée, assurer une flexibilité dans son organisation et garantir la sécurité des emplois.

1.2. En contrepartie du recours à l’activité partielle longue durée, la société NRC s’engage à ne pas procéder - pendant la durée de son application - à la rupture d’un contrat de travail pour motif économique.

A cet effet, la société NRC s’engage à remettre tout élément utile à l’Administration ainsi qu’au Comité Social et Economique, permettant de justifier du respect par l’employeur de son engagement.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE NRC EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

2.1. Il est convenu, entre les parties, que la mobilisation des dispositifs de formation doit être favorisée et valorisée sur la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

2.2. Sur simple demande, la Direction de la société NRC s’engage donc à prévoir un entretien avec chaque salarié souhaitant connaître ses droits en matière de formation.

2.3. Par ailleurs, en contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif, la société NRC s’engage à :

  • Faciliter la mobilisation du dispositif F.N.E., permettant aux salariés de la structure de garantir leur employabilité ;

  • Abonder une enveloppe supplémentaire, globale et maximale de 5 000 euros pour l’ensemble du personnel sur chaque période de 6 mois soumise au dispositif d’activité partielle de longue durée

Il est précisé que cette enveloppe a vocation à être mobilisée en soutien des autres dispositifs existants en matière de formation.

3EME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD

1.1. Chaque partie signataire est en mesure de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter des propositions de remplacement aux stipulations dont la révision est demandée.

1.2. Il est rappelé que l’éventuel accord de révision est soumis aux mêmes formalités de validation que celles prévues au titre du présent engagement.

ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI ET DE DEPOT DE L’ACCORD

2.1. La Direction de la société NRC s’engage à convoquer et informer le Comité Social Economique - lors d’une réunion organisée chaque trimestre –sur la mise en œuvre effective de cet accord.

Par ailleurs - en amont de chaque période d’autorisation administrative de 6 mois - la société NRC s’engage à adresser à l’Administration :

  • Un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • Un diagnostic actualisé portant sur l’évolution de son activité et sur ses perspectives économiques ;

  • Un procès-verbal de réunion du Comité Social et Economique visant le renouvellement du dispositif

2.2. A compter de sa signature, cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction sur le portail dématérialisé mis à sa disposition par la DIRECCTE.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

2.3. La Direction de la société NRC assurera en outre - auprès du Comité Social et Economique - la communication d’une copie de la demande ainsi que l’accusé réception remis par l’Administration.

2.4. La décision de validation du recours à l’activité partielle de longue durée sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de travail.

FAIT A SAINGHIN-EN-MELANTOIS

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE 16 SEPTEMBRE 2020

NRC M XXXXX

M XXXXXX Elu titulaire du CSE

M XXXX

Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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