Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés" chez LACROIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACROIX et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003056
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : LACROIX
Etablissement : 41078249400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Accord d’entreprise relatif à la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Entre

Lacroix, société par action simplifiée au capital de 1 653 120 euros, dont le siège social est situé 6 impasse Edmond Audran – 31200 Toulouse, enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 410 782 494 00018, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et

La délégation unique du personnel représentée par Mesdames et, et Monsieur, en leur qualité de membres titulaires élus ;

Préambule

Le présent accord a pour objectif de modifier la période de référence des congés payés.

A ce jour, la période de référence des congés payés de la société est basée sur la période de référence légale allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

La loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification, par voie de négociation d’un accord d’entreprise, de la période de référence des congés payés.

Afin de simplifier la gestion et la compréhension des congés payés la direction de l’entreprise a proposé à la délégation unique du personnel la négociation du présent accord d’entreprise afin de faire coïncider la période de référence des congés payés avec l’année civile.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société Lacroix et de ses 4 établissements :

  • SIEGE : 6 impasse Edmond Audran – 31200 TOULOUSE

  • BORDEAUX : 17 avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC

  • PARIS : 2 avenue des Marguerites – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

  • TOULOUSE : 26 chemin de la Glacière – 31200 TOULOUSE

Article 2 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Lacroix, quelque soit la nature du contrat conclu.

Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décomte des congés payés des salariés s’effectue en jours ouvrés. Le bénéfice des jours de congés payés est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail accompli au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, soit un total de 25 jours ouvrés par an.

Article 4 : Congés supplémentaires

La durée du congés légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 5 : Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés est également fixée en référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

Article 6 : Période transitoire

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2020 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la période de référence des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décidement de fixer les dispositions transitoires suivantes :

Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 

Les jours de congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourront être pris du 1er juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019

Les jours de congés acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 pourront être pris du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 8  : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, au terme de la 1ère année de mise en œuvre de l’accord afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée ci-après.

Article 9  : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10  : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 11  : Formalités, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé en 3 exemplaires.

L’employeur se chargera des formalités de dépôt.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse,

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sera disponible sur l’intranet de la société.

­Fait à Toulouse, le 18 avril 2019

Pour les membres de la délgation unique du personnel Pour la société Lacroix

Madame Monsieur

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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