Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA P2RIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez CSE ELM LEBLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE ELM LEBLANC et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004371
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ENTREPRISE ELM LEBLANC
Etablissement : 41112700400025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Entre :

Le CSE ELM LEBLANC 124 rue de Stalingrad 93700 DRANCY - numéro Siret 41112700400025, représentée par M. agissant en qualité de

Et 

Les salariés,

Préambule

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquisition des congés ancienneté tels que définis par la Convention collective ou autres accords spécifiques, se fera également sur l’année civile.

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques de cette modification.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSE quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 2 – Période de référence

A compter du 1er Janvier 2020 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

L’acquisition des congés payés et des éventuels congés d’ancienneté s’appréciera également sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Article 3 - Acquisition des congés payés

Les modalités d’acquisition restent identiques (2.50 jours par période travaillée)

Dans un souci de simplification et d’optimisation de la gestion par chaque salarié de ses congés annuels, il est convenu que chaque salariée bénéficiera, par anticipation, dès le 1er janvier, de la totalité de son droit annuel à congés payés, soit 30 jours ouvrables.

De la même manière un salarié embauché en cours d’année bénéficiera dès son embauche et par anticipation, de la totalité de son droit annuel à congés payés (calculé au prorata de son temps de travail au sein du CSE, de sa date d’embauche au 31 décembre).

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de congés payés effectivement pris depuis le début de la période de référence sera comparé aux droits effectivement acquis par le salarié pour la période en cours compte tenu de sa date de départ. Une régularisation sera effectuée sur le solde de tpit compte dans l’hypothèse où le salarié aurait pris plus de congés que les droits effectivement acquis pour la période considérée.

Article 4 – La prise des congés payés

La période de prise des congés payés est également modifiée et se situera désormais du 1er janvier au 31 décembre.

Le congé principal de 4 semaines devra être pris selon le calendrier industriel, 2 semaines seront prises pour la fermeture et 2 semaines accolées avant ou après cette fermeture.

La 5ème semaine (semaine d’hiver) sera prise pour les fêtes de fin d’année entre noël et le jour de l’an.

Article 5 – Congés en cours d’acquisition au 31 décembre 2019

Pour la première année d’application du présent accord, les congés payés en cours d’acquisition, pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 qui n’auront pas été soldés au 31 décembre 2019, seront ajoutés aux congés à prendre au 1er janvier 2020. Ils est convenu entre les parties que ces congés devront être soldés avant le 31 décembre 2020.

Article 6 – Durée, dénonciation, et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Il peut être dénoncé ou révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, présent accord cessera de produire effet.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (panneau d’affichage).

Ce dernier sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’Accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

Fait à Drancy, le 28 novembre 2019

Pour le CSE ELM LEBLANC

M.

Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com