Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez SIROCO

Cet avenant signé entre la direction de SIROCO et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023832
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SIROCO HVAC
Etablissement : 41114466000023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-28) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

AVENANT N°2 A L’VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’activite partielle DE longue duree (APLD)

La société SIROCO HVAC SAS, anonyme par actions simplifiées au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est à Chassieu, 4 Rue Lavoisier, 69680 identifiée sous le numéro RCS LYON 411 144 660, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les Membres Titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique ayant recueilli 69.44% des voix aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Est conclu un avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - PREAMBULE – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE / PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Les parties ont conclu le 28 septembre 2020, un accord d’entreprise relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la Société SIROCO S.A.S.

Cet accord d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne permettant de recourir à un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » ou « Activité Partielle de Longue Durée ». Le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a complété l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Suite aux décrets n° 2020-1316 et 2020-1319 parus le 30 octobre 2020 relatifs à l’activité partielle et à l’Activité Partielle de Longue Durée, le dispositif exceptionnel COVID-19 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, la poursuite de l’activité partielle dans le cadre du dispositif exceptionnel est devenue plus favorable que le dispositif APLD qui devait entrer en application chez SIROCO HVAC au 1er novembre 2020.

En conséquence, et compte tenu de ces éléments, la direction et les membres du Comité Social et Economique conviennent de remettre en place la demande d’activité partielle dans le cadre du dispositif exceptionnel précédemment validée jusqu’au 31 octobre 2021.

Ainsi, il a été convenu entre les parties signataires de différer la date d’application de l’accord conclu le 28 septembre 2020, pour la reporter au 1er janvier 2021.

C’est dans ce contexte qu’un avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée a été signé le 11 décembre 2020. Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée a été sollicité à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Celui-ci a été validé par la DIRECCTE le 22 décembre 2020.

Compte-tenu, d’une part, de l’impossibilité de cumuler sur la même période, pour un même salarié, activité partielle de droit commun et Activité Partielle de Longue Durée, et d’autre part des restrictions sanitaires mises en place à l’automne 2020 puis au printemps 2021, le Gouvernement a décidé de neutraliser la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (V de l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par arrêté du 9 avril 2021).

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020.

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020. En conséquence, la période d’Activité Partielle de Longue Durée comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 a été neutralisée de plein droit.

L’avenant n° 1 à l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée signé en date du 11 décembre 2020 s’inscrit donc dans le cadre de cette possibilité ouverte par les textes.

Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, offre la possibilité aux entreprises de prolonger le dispositif APLD de 12 mois, afin de permettre aux entreprises d'en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’avenant n°2 formalise la possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfice de l’APLD (soit trente six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs) pour tenir compte des conséquences économiques du conflit en Ukraine.

L’accord d’entreprise relatif à l’APLD, signé le 28 septembre 2020, modifié par avenant n°1 du 11 décembre 2020, a pris effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de vingt-quatre mois maximum consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est à nouveau sollicité à compter du 22 décembre 2022. Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 fixe la durée du recours à l'APLD à trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Par conséquent, ce recours ayant pris effet pour la première fois le 1er janvier 2021, il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir.

1.1) DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONONOMIQUE DE LA SOCIETE

1.2) LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE LA SOCIETE

Article 2. Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est à nouveau sollicité à compter du 22 décembre 2022. Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 fixe la durée du recours à l'APLD à trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Par conséquent, ce recours ayant pris effet pour la première fois le 1er janvier 2021, il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir.

Article 3. Activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de longue durée dans l'entreprise

Le présent accord d’entreprise concerne la société SIROCO HVAC SAS située 4 Rue Lavoisier – 69680 CHASSIEU.

3.1 - Activités concernées par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise

3.2 - Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail durant la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant dans l’article 1, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Il est rappelé que le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord ne permet pas la mise en œuvre d'une réduction d'horaire de manière individualisée.

Il est toutefois précisé qu'il sera possible, dans le cadre de l'application du dispositif prévu par le présent accord, de placer les salariés en position d’activité réduite selon un système de « roulement » au sein d’un même secteur de travail afin de garantir l’équité entre les salariés à compétences égales.

Le salarié sera informé de sa mise en activité partielle par son responsable en respectant au minimum un délai de 2 jours calendaires.

Ce délai pourra cependant être réduit à 1 jour ouvrable en cas de reprise de l’activité nécessitant une production à réaliser en urgences, demande expresse de la part de nos Clients, travaux urgents liés à la sécurité, problèmes techniques affectant des installations et matériels, absences inopinées de salariés….

Dans ce cas, le salarié sera prévenu par un appel téléphonique et par un message vocal en cas de non-réponse. Il y aura ensuite l’envoi d’un message écrit ou d’un mail si le salarié n’est pas revenu vers le manager pour confirmer son éventuelle absence et cela afin d’éviter toute contestation.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière d'emploi durant la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

Conformément à l’article 1 IV du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord d’entreprise, la direction de la société SIROCO HVAC SAS s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi, pendant la durée d’application dudit accord pour les salariés concernés par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise.

Article 6. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle durant la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

6.1 - Formation des salariés : Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation 

La société SIROCO HVAC SAS considère que l’anticipation des évolutions de carrière professionnelle des salariés nécessite de développer l’accès à la formation de ceux-ci. La Direction convient que la société SIROCO HVAC SAS et le salarié sont co-responsables du maintien et du développement des compétences à travers le plan de formation.

La formation doit ainsi permettre à chaque salarié de développer ses compétences tout au long de sa vie professionnelle et de poursuivre son évolution professionnelle tout au long de sa carrière. C’est la raison pour laquelle, la société SIROCO HVAC SAS veillera à ce que tous les salariés, puissent bénéficier d’un accès privilégié à la formation professionnelle, en fonction des besoins avérés.

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité au sein de la société SIROCO HVAC SAS.

Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques.

L’employeur s’engage à mettre en place des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et à déployer des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, et ce afin de :

  • Leur permettre de remplir efficacement leur fonction en contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel,

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants (accompagnement sur le site en poste : intégration site, tutorat, formation au poste).

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

La Direction s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance, dès lors que la formation est rattachée à l’activité de l’entreprise, que celle-ci soit en lien avec l’emploi du salarié et que l’absence ne désorganise pas le bon fonctionnement du service. Les formations devront se dérouler durant la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Les actions de formation mises en œuvre simultanément au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée donneront lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.

La société SIROCO HVAC SAS s’engage pendant la durée de mise en œuvre du dispositif à consacrer 1% de sa masse salariale au plan de développement des compétences.

∞ 6.2 - Développement de l’alternance

Conscient de la nécessité de préparer l’avenir, la société SIROCO HVAC SAS s’engage à favoriser le recours à des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Au titre de l’année scolaire 2022 - 2023, la société SIROCO HVAC SAS s’engage à prendre au minimum deux apprentis.

Article 7. Modalités d’indemnisation des salariés durant la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions légales et réglementaires applicables durant la mise en œuvre de l’accord d’entreprise.

Article 8. Modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée et suivi des engagements fixés dans l’entreprise

Le Comité Social et Economique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, dans les conditions habituelles applicables dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’Activité Partielle de Longue Durée, les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 9. Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise.

Article 10 – Dispositions finales

10.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 10.2 – Prise d’effet et durée

L’accord d’entreprise relatif à l’APLD, signé le 28 septembre 2020, modifié par avenant n°1 du 11 décembre 2020, a pris effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de vingt-quatre mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’avenant n°2 formalise la possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfice de l’APLD (soit trente six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois) pour tenir compte des conséquences économiques du conflit en Ukraine.

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est à nouveau sollicité à compter du 22 décembre 2022. Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 fixe la durée du recours à l'APLD à trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Par conséquent, ce recours ayant pris effet pour la première fois le 1er janvier 2021, il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir.

10.3 – Suivi de l’accord

Au cours de la réunion prévue à l’article 8, le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un suivi tous les trois mois.

Article 10.4 – Révision

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-25 du Code du Travail.

Article 10.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS / DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON

  • Un exemplaire du présent avenant à l’accord d’entreprise sera communiqué à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • Un exemplaire au Comité Social et Economique

Fait à Genas, le 16 décembre 2022

Monsieur Monsieur

Directeur Membre Titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur

Membre Titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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