Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société TRANSPORTS CABAILLE" chez TRANSPORTS CABAILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CABAILLE et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000778
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CABAILLE
Etablissement : 41117973200028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société TRANSPORTS CABAILLE

Entre les soussignés :

  • La société SAS TRANSPORTS CABAILLE

dont le siège social est situé Zone d’Activité Nord - 1, Carrer d’en Cavaillès – 66160 LE BOULOU, inscrite au RCS PERPIGNAN sous le n°411 179 732, prise en la personne de Madame -----, agissant en sa qualité de Présidente,

D’une part,

Et :

  • Les délégués du personnel,

en la personne de Madame ----- et Monsieur -----, habilités à signer le présent accord,

D’autre part,

Préambule:

Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier les modalités d’un aménagement du temps de travail sur la base du Trimestre.

Cet accord a été négocié conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, l’article L.2232-23-1 du Code du travail, du décret n°2005-306 du 31 mars 2005 ainsi que du décret n°2007-13 du 05 janvier 2007.

En effet, les contraintes légales et conventionnelles, ainsi que l’évolution du secteur du transport routier de marchandises amènent les parties à s’engager dans une dynamique d’organisation du temps de travail afin d’améliorer les plannings de travail, repos et congés des collaborateurs tout en maitrisant l’impact sur la société.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, avenants et usages antérieurs en vigueur au sein des.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la Société

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel roulant de la Société engagé à temps plein.

  1. 2 - Modalités d’organisation du temps de travail sur la base du trimestre

    2.1 – Principe

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre est de répartir la durée du travail sur une période de trois mois permettant ainsi d’assurer une meilleure gestion des temps de travail et de repos pour faire face aux variations d’activités liées aux contraintes calendaires et variations saisonnières des différents clients.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine instituée par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’élaboration d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

  1. 2.2 – Période de référence

    La période de référence retenue est le trimestre calendaire.

    Les parties conviennent que les trimestres sont ainsi définis :

    Trimestre 1 : du 1er janvier au 31 mars

    Trimestre 2 : du 1er avril au 30 juin

    Trimestre 3 : du 1er juillet au 30 septembre

    Trimestre 4 : du 1er octobre au 31 décembre

    3 - Mode de calcul de la durée du travail et lissage de la rémunération

    3.1 – Mode de calcul et lissage de la rémunération

Compte tenu de la spécificité de l’activité de conducteur routier qui ne permet pas de fixer des horaires précis de travail, le temps de travail pourra varier sans pouvoir excéder les limites maximales de la durée du travail fixées par la règlementation sociale européenne et le Code du travail.

Les horaires de travail seront déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire et les temps de pause.

Le calcul de la durée du travail, des heures supplémentaires et de la rémunération s’effectue sur une période de référence au Trimestre, sans aucune incidence sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera indépendante de l’horaire réel et calculée dans les conditions du présent accord.

Ainsi, les deux premiers mois de la période il sera versé une rémunération mensuelle globale garantie portant sur un forfait d’heures normales et supplémentaires que les salariés sont amenés à faire dans le cadre de leur activité, qui correspond à une provision de rémunération, et le troisième mois, une régularisation sera opérée au regard du temps de travail effectif réellement réalisé sur la période trimestrielle.

Pour un « contrat 186 heures », le minimum trimestriel garantie est de 558 heures

Pour un « contrat 200 heures », le minimum trimestriel garantie est de 600 heures

Pour un « contrat 208 heures », le minimum trimestriel garantie est de 624 heures

3.2 – Absences en cours de période et cas des entrées/sorties en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer.

Les journées d’absence non rémunérées viendront en déduction de la rémunération mensuelle globale garantie.

  1. 4 – Repos compensateurs

Pour déterminer le nombre de repos compensateurs auxquels un conducteur routier a droit, il sera tenu compte des heures supplémentaires réalisées au trimestre, lesquelles seront lissées sur cette période.

5 – Conditions et délai de prévenance en cas de changement des durées de travail

Les changements de durées du travail devront être communiqués aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, lorsque survient l'une des circonstances exceptionnelles suivantes :

  • Absence maladie, absences pour congés récupérables ou congés annuels, ou tout type d’absence non planifiée ;

  • Modification exceptionnelle liée aux conditions météorologiques.

Le planning pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

S’il s’agit d’une modification de planning moins de 3 jours à l’avance, la direction devra obtenir l’accord de l’employé concerné par la modification de son planning.

6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

  1. 7 – Révision de l'accord

Toute personne habilitée par les dispositions législatives (L 2261-7-1 du Code du travail) à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. 8 – Dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

    La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

9 - Suivi de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

10 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire sur support papier signé des parties au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan ;

  • En un exemplaire à la DIRECCTE – Unité Départementale des Pyrénées Orientales en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail "Téléaccords".

Fait à Le Boulou, le 09 avril 2019

En trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société

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Pour les membres délégués du personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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