Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez FABREGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FABREGUE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001323
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FABREGUE SAS
Etablissement : 41118893100033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

Les congés payés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Signataires :

Entre les soussignés,

La société FABREGUE S.A.S , représentée par , en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentative et majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par , délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE 

Compte tenu de la baisse d’activité subie liée à la crise sanitaire COVID 19 et face à l’incertitude de la durée de cette crise, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et sauvegarder l’ensemble des emplois.

Des mesures alternatives à l’activité partielle doivent être envisagées.

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit qu’un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, à décider de la prise de congés payés.

Dans ce contexte exceptionnel et afin de permettre à l’entreprise de faire face à cette période de crise dans les meilleures conditions et de limiter le recours à l’activité partielle avec ses incidences sur la rémunération des salariés, il est convenu entre les parties ce qui suit

ARTICLE 1 – Champ d’application

  • Catégorie des salariés concernés

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par les nouvelles modalités portant sur la prise des congés payés.

ARTICLE 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de congés payés

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite de six jours ouvrables de congés soit une semaine.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut modifier, déplacer unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Sur ces principes et après concertation il est décidé la mesure suivante:

Deux semaines consécutives seront posées sur la période d’été 2020 (du 1er juin au 30 septembre).

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, la troisième semaine sera accordée seulement si la charge de travail le permet en accord avec les chefs de service et éventuellement la quatrième semaine pour ceux qui posent quatre semaines l’été.

Les chefs de service prendront contact avec leurs salariés pour définir avec eux les dates des deux semaines de congés payés avant le 30 avril 2020.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une application jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (voir article 5).

ARTICLE 4 – Modification de l’accord et dénonciation

  • Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 5 – Formalités et dépôt

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :

Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;

Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de

Fait à Saint-Yrieix-La-Perche le 17 avril 2020.

La Direction Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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