Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez FABREGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FABREGUE et le syndicat CFDT le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08722002409
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : FABREGUE
Etablissement : 41118893100033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-07-07)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif

spécifique d’activité partielle de longue durée

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FABREGUE, SAS au capital de 4.471.872 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 411 188 931 000 33

dont le siège social est situé Bois Joli, 87500 Saint Yrieix la Perche

représentée, aux fins des présentes, par , Président de l’entreprise,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentative et majoritaire au sein de l’entreprise,

représentée par, délégué syndical

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

La crise Sanitaire liée à la covid 19 a eu des répercussions économiques importantes au sein de notre entreprise. Elle a entrainé une baisse de notre activité qui nous a conduit à recourir au dispositif de l’activité partielle mis en place par le gouvernement pour une large partie de nos salariés.

Comparée à l’année 2019, la baisse globale du chiffre d’affaires a été de 20 % sur l’année 2020 (27 859 k€ en 2020 contre 34 882 k€ en 2019) et de 6.6 % en 2021 (32 553 k€).

Une partie de nos clients est toujours prudente et/ou est très impactée par la crise sanitaire actuelle notamment celle qui touche au tourisme et l’événementiel. Ceci se traduit par le report de nombreux projets (publicités, plaquettes, catalogues) représentant une part non négligeable de notre CA.

Cependant, la baisse du CA et les conséquences sur notre trésorerie ne sont pas, à ce stade sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise si l’on prend les mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et ce en préservant les compétences clés de l’entreprise.

La situation s’est malheureusement prolongée sur toute l’année 2021 et a continué à impacter notre chiffre d’affaires pendant plusieurs mois, entraînant un manque de visibilité désorganisant ainsi nos plannings et nos prévisions. L’entreprise avait tablé en 2021 sur une récupération de 90 % de son chiffre d’affaires 2019 pour équilibrer ses comptes grâce au recours à l’activité partielle dans le cadre de cet accord, c’est 93 % du chiffre d’affaires qu’elle a retrouvé. Cependant ce résultat encourageant ne nous permet pas aujourd’hui d’absorber toutes les pertes de 2020 et nous devons être vigilants sur le manque de visibilité qu’engendrera la pénurie des matières premières (papier, encres ..) ainsi que l’absentéisme suite aux arrêts de travail liés au Covid.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de notre société par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

L’objet du présent accord est fondé tant sur le diagnostic de branche que sur celui applicable à l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application de l’accord : activités et salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise Fabrègue quelle que soit la nature de leur contrat (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel).

Il a vocation à s’appliquer, le cas échéant, aux salariés sous forfait annuel en jours ainsi qu’aux cadres dirigeants selon les modalités prévues à l’article 4 ci-dessous.

Article 2 : Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre par le présent accord à compter du 01 février 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, sous réserve de la décision de validation par la DREETS.

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée au sein de l’entreprise pourra être renouvelé une fois son terme échu.

Un nouvel accord collectif serait alors établi et transmis pour validation à la DREETS.

Il ne pourra être recouru à ce dispositif sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus sur une période de 36 mois.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article premier, il est convenu de réduire leur temps de travail sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

La réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’activité partielle ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée de l’accord.

En cas de circonstances exceptionnelles résultant de la situation particulière de l’entreprise

(par exemple chute brutale et imprévue de l’activité) et après autorisation de l’autorité administrative cette réduction pourra être portée à 50%.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (6 mois).

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de roulement équitable, entre les salariés d’un même service, unité de production dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 1 jour franc. Les salariés concernés seront informés par tout moyen approprié par leur chef de service.

De même, en cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, ou en cas de modification de l'horaire d'activité réduite initialement prévu, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de vingt-quatre heures minimum, ce délai s'entendant hors jours de week-end.

Article 4 : Indemnisation des salariés

Conformément au décret n° du 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés concernés percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute, dans la limite de 4,5 SMIC maximum. Le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,11 net par heure.

La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés.

Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.

En revanche, sont à exclure de cette assiette toutes les sommes :

  • qui ne sont pas versées en contrepartie du travail individuel du salarié (par exemple : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié);

  • Rémunérant à la fois le travail et les congés payés ;

  • Versées au titre d'un risque exceptionnel ;

  • Présentant le caractère de frais professionnels.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité réduite de l’entreprise.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillées correspond à 3h30 non travaillées,

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant (un à ce jour dans l’entreprise) pourront être soumis au dispositif en cas de suspension temporaire de l’activité.

Article 5 : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Fabrègue.

L’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements au terme des 6 mois prévus par le présent engagement et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

5.1 Maintien en emploi

Exception faite d’une situation de dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues dans cette accord collectif, conformément aux dispositions du décret N°2020-1188 en date du 29 septembre 2020, la société prend un engagement en matière de maintien de l’emploi déterminé selon les modalités suivantes : ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée, pour les salariés concernés par le dispositif.

5.2 : Formation professionnelle

La société Fabrègue s’engage à continuer à mettre en place les formations nécessaires à son organisation pendant la période concernée.

Des formations d’adaptation aux postes, concernant la polyvalence, le développement de compétences ainsi que la transmission des savoir-faire, seront privilégiées compte tenu de nos besoins et des départs à la retraite programmés.

Les formations internes seront réalisées dans les domaines de la production, de l’encadrement, du commerce, de la qualité, et de la sécurité.

Depuis quelques années, notre organisation actuelle nous impose de développer la polyvalence entre services c’est pourquoi nous formons des salariés sur des postes de préparateur de commandes, de magasiniers, d’opérateurs PAO, d’aide conducteur sur machine de même sur des postes administratifs et commerciaux. (Adaptation à l’évolution de la législation, nouvelles gammes de produits).

- Des formations de développement de compétences afin de répondre aux évolutions technologiques seront programmées, notamment dans le domaine de la numérisation des process et également dans le domaine du packaging.

- Des formations d’amélioration continue pour l’encadrement avec des outils de gestion quotidienne de leur service.

- Les formations de sécurité avec les organismes extérieurs (CACES, sauveteur SST, incendie) seront poursuivies.

L’entreprise facilitera les absences des salariés souhaitant bénéficier d’actions de bilan de compétence ou d’actions de validation des acquis de l’expérience. Ils seront incités, dans ce cadre, à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF).

De même, tout salarié qui le souhaite pourra être reçu par le service ressources humaines afin d’évoquer d’éventuels projets professionnels personnels ainsi que les moyens pouvant être mobilisés en termes de formation pour les concrétiser (orientation vers le conseil en évolution professionnelle, dispositif Pro A…etc.).

Article 6 : Modalités d’information et de suivi de l’accord

6.1 Information sur la validation de l’accord

Si la validation a été obtenue de manière tacite (absence de validation expresse au terme du délai légal de 15 jours), l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception au CSE et à l’organisation syndicale signataire (via le délégué syndical).

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée seront informés par voie d’affichage de la demande de validation ou, à défaut de validation expresse, de la copie de cette demande et de son accusé de réception.

6.2 Information sur le suivi de la mise en œuvre de l’APLD

L’organisation syndicale signataire et le comité social et économique seront informés au minimum tous les deux mois sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information portera sur :

  • Le périmètre des activités et salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi,

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif d’APLD,

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle (bilan des actions de formation menées pendant la période d’application du dispositif d’APLD et nombre de bénéficiaires de ces actions)

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Article 7 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 9 : Notification et dépôt

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

La demande de validation sera adressée à la DREETS par l’entreprise, par voie dématérialisée (site activitepartielle.emploi.gouv.fr)

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Une copie sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel

Fait à Saint Yrieix, le 01 février 2022

en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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