Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail du 30.07.2018" chez DEXIA SOFCA-GIE - SOFCA-GIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DEXIA SOFCA-GIE - SOFCA-GIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01822001695
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SOFCA-GIE
Etablissement : 41146856400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SOFCA GIE (2021-01-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

Avenant a l’accord temps de travail du 30.07.2018

DESIGNATION DES PARTIES

Entre :

  • SOFCA-GIE

dont le siège social est situé à VASSELAY (18110) – route de Creton

immatriculée sous le N° 411 468 564 00017

Représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • SYNDICAT : CFDT

représenté par : M. xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

  • SYNDICAT : CFE-CGC

représenté par : Mme xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE 4

ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTE 5

ARTICLE 4 – LES COMPENSATIONS 5

ARTICLE 5 - INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE 6

REPOS 6

ARTICLE 6 – PLANIFICATION DES ASTREINTES 6

ARTICLE 7 – PERIODE D’INTERVENTION 6

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE LIEE A L’INTERVENTION 7

ARTICLE 9 – MOYENS A LA DISPOSITION DU SALARIE 7

ARTICLE 10 – DUREE ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT 7

ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION 8

ARTICLE 12 –DEPOT ET PUBLICITE 8

PREAMBULE

Il est rappelé que les modalités d’aménagement du temps du travail des salariés de la Société Sofca-Gie sont régies par un accord collectif conclu le 30 juillet 2018. Cet accord prévoit un système d’astreintes (Article 10) uniquement applicable le week-end et seulement dans certaines situations.

Or, le développement du digital dans la relation client (services clients en ligne) ainsi que dans les relations de travail, notamment avec la généralisation du télétravail dans l’entreprise, nécessite une surveillance continue du système d’information et ce d’autant plus dans un contexte de cyber-attaque accru.

Au regard de ce contexte ; les parties ont conscience qu’en cas de besoin, l’entreprise doit pouvoir faire appel aux compétences nécessaires afin d’assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel du système d’information et, de ce fait, de la Société.

Dès lors, face à ce nouvel enjeu, les parties reconnaissent que le régime actuel d’astreintes s’avère inadapté.

Les organisations syndicales représentatives ont alors été invitées à engager des discussions en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord temps de travail en date du 30 juillet 2018.

Les parties se sont donc rencontrées les 27 octobre et 7 décembre 2022.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier le régime d’astreinte instauré par l’accord de 2018, notamment le contexte de l’astreinte, ses périodes et les compensations auxquelles elles donnent lieu, et de préciser la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent dispositif d’astreintes à vocation à s’appliquer à tous les salariés exerçant au sein du Département des Systèmes d’Information, et dont la réalisation d’astreintes est rendue nécessaire du fait de l’exigence de continuité du service par le maintien en exploitation des systèmes d’information.

Un avenant au contrat de travail de chaque collaborateur concerné sera signé afin de prendre en compte la réalisation d’astreintes.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente, il a pour objectif de permettre le rétablissement de service en cas d’incidents en assurant leur résolution ou la mise en place de solutions alternatives.

L’astreinte se conçoit en dehors du temps habituel de travail et en dehors de l’entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout lieu où le salarié peut à la fois être joint et intervenir rapidement.

ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTE

La période d’astreinte est décomptée et compensée indépendamment du temps de travail effectif.

Il est convenu entre les parties qu’une astreinte couvre les périodes suivantes :

  • Tous les soirs d’une semaine de 19h à 8h (du lundi 19h au samedi 8h).

  • Et le week-end de cette même semaine (du samedi 8h au lundi 8h)

  • Et les jours fériés contenus dans une semaine d’astreinte de 8h à 8h

Une astreinte un jour de semaine correspond à 13 heures (19h00-08h00).

Une astreinte un jour de week-end ou férié correspond à 24h.

ARTICLE 4 – LES COMPENSATIONS

4.1 La prime d’astreinte

Lorsqu’il effectue une astreinte, le salarié perçoit une prime forfaitaire, fixée à 12% du taux horaire brut du PASS (plafond brut annuel de la sécurité sociale) en vigueur au moment de l’astreinte.

4.2 Temps d’intervention

  • Pour les salariés en forfait jours

Le temps d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif, et donne lieu à l’incrémentation d’un compteur spécifique.

Lorsque ce compteur atteint 7 heures, une journée de récupération sera créditée au bénéfice du salarié, et le compteur sera réduit d’autant. Le salarié aura la possibilité de poser cette journée de récupération ou d’en demander le règlement.

Toute intervention de plus de 4 heures consécutives donnera lieu à une journée de récupération sans créditer le compteur.

  • Pour les salariés badgeants

Le temps d’intervention donnera lieu à une contrepartie conformément à ce qui est prévu à l’article 4.6.2 de l’accord temps de travail du 30 juillet 2018.

4.3 Remboursement des frais kilométriques

En cas de déplacement sur site, le salarié intervenant pourra demander le remboursement de ses frais kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 5 - INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE

REPOS

La période d’astreinte correspond au temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ainsi, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

En tout état de cause, le manager veillera à la prise effective de ces temps de repos en cas d’intervention du collaborateur, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de ce repos avant le début de son intervention.

ARTICLE 6 – PLANIFICATION DES ASTREINTES

Il est rappelé que l’organisation des astreintes dépend de l’activité et des besoins de l’entreprise.

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes.

6.1 La programmation individuelle

La programmation des périodes d'astreinte et horaires d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au plus tard 2 mois avant le cycle d’astreinte de façon à permettre au collaborateur de s’organiser. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (absence du salarié devant assurer l’astreinte,…), ce délai peut être réduit à 24 heures.

En temps normal, un salarié est d’astreinte du lundi soir au lundi matin suivant. Il est possible exceptionnellement de moduler cette organisation pour répondre à des impératifs personnels ou d’organisation de service, sur validation du manager.

6.2 Modalité de suivi des astreintes

A l’issue de son intervention le salarié déclare par mail auprès de son manager ses heures d’intervention et son éventuel déplacement.

Le salarié devra réaliser un compte-rendu d’intervention selon les modalités communiquées par le manager.

ARTICLE 7 – PERIODE D’INTERVENTION

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte devra pouvoir intervenir dans les plus brefs délais et au maximum dans les 2 heures sur le site nécessitant l’intervention.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet (aller/retour) et le temps de présence sur le site. Le temps de déplacement constitue donc un temps de travail effectif.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

- débute à compter du moment où le salarié est sollicité et utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance (téléphone, outils informatiques….) ;

- prend fin au terme de cette sollicitation.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE LIEE A L’INTERVENTION

Les salariés sous astreinte devront obligatoirement prendre en compte les alertes sous un délai de 15 minutes.

Une alerte est caractérisée soit par un appel téléphonique, soit par un SMS émis par l’outil de surveillance du SI.

Si l’appel téléphonique échoue sur la messagerie, le salarié sous astreinte devra rappeler le correspondant dans les 15 minutes.

Lors de la réception d’une alerte, le salarié sous astreinte qualifie l’incident et arbitre concernant l’intervention. Cette dernière peut être immédiate, ou reportée au lendemain matin si la criticité n’est pas avérée.

ARTICLE 9 – MOYENS A LA DISPOSITION DU SALARIE

L’entreprise met à disposition du salarié sous astreinte les équipements suivants :

  • Ordinateur portable

  • Téléphone portable dédié au service de l’astreinte

  • Moyens de connexion VPN pour les interventions à distance

Le salarié devra de son côté se trouver dans un lieu compatible avec l’exercice de l’astreinte, disposant notamment d’une connexion réseau suffisamment dimensionnée.

Le salarié en astreinte procèdera à toutes les actions techniques nécessaires pour solutionner l’incident sans qu’une obligation de résultat ne lui soit imposée.

ARTICLE 10 – DUREE ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 15 décembre 2022, pour une durée indéterminée.

Le suivi du présent avenant sera assuré par les instances représentatives du personnel qui recevront chaque année toutes les informations leur permettant d’en vérifier les modalités d’application.

ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, notamment en cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent avenant.

Une telle dénonciation devra alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l'avenant et faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords, ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, qui ont reçu dépôt de l'accord ainsi dénoncé. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Interprétation – Conciliation

Le présent avenant fait la loi des parties qui l’ont signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions.

Les difficultés qui pourraient naître dans son application, par suite notamment d'interprétation différente, seront soumises à une commission paritaire composée de membres titulaires du Comité Social et Economique, et d'autant de membres désignés par la Direction.

Les décisions prises pour l'interprétation de l'avenant sont prises à l'unanimité et font l'objet d'un procès-verbal.

ARTICLE 12 –DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant a été remis à chacune des parties signataires.

Cet avenant sera mis à disposition de l’ensemble des salariés sur l’Intranet de la société.

Il sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Vasselay, Le 07/12/2022

L’Entreprise : SOFCA-GIE

xxx

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat : CFDT

Représenté par xxx

En qualité de Délégué Syndical

Syndicat : CFE-CGC

Représenté par xxx

En qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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