Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez ML ENF - MUTUAL LOGISTICS ENF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ML ENF - MUTUAL LOGISTICS ENF et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002059
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUAL LOGISTICS
Etablissement : 41154502300102 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

DE LA SOCIETE MUTUAL LOGISTICS ENF

Entre :

La société MUTUAL LOGISTICS ENF, société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 240 000€, dont le siège social est situé à Poupry (28140), ZA Villeneuve, rue des 36 Mines

Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 411 545 023,

Représentée par son Président, la Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS,

Immatriculée au RCS de Caen sous le N° 500 266 606,

Elle-même représentée par son Gérant, XXX

(ci-après dénommée « la Société »)

d'une part,

Le Comité Social et Economique

Composé de XXX et XXX, élues titulaires non mandatées, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (83,3%)

d'autre part,

(ci-après dénommés ensemble « les Parties »)

* * *

PREAMBULE 

MUTUAL LOGISTICS exerce tous les métiers de la prestation de services logistiques pour les secteurs de l’Industrie, la Grande Consommation, la Distribution et le e-commerce.

La Société, qui relève de la convention collective des transports routiers et plus particulièrement des dispositions relatives aux conditions d’emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, souhaite mettre en place le travail de nuit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En effet, suite à l’augmentation de capacité de stockage de l’entrepôt de Poupry et à l’intégration au dernier trimestre 2020 de deux nouveaux clients majeurs pour MUTUAL LOGISTICS ENF, le recours au travail de nuit, conformément à l’article L.3122-1 et suivants du Code du Travail, est rendu nécessaire pour garantir la continuité de l’activité économique de la Société.

Le présent accord a ainsi pour objectif de :

  • Lisser et fluidifier l’activité en la planifiant, notamment lors de forts pics d’activité, sur des plages horaires plus larges ;

  • Mieux répondre aux demandes de nos clients en respecter nos délais de livraison ;

  • Accroitre la compétitivité de l’entreprise et permettre d’accompagner son développement.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en œuvre du travail de nuit au sein de la Société, tout en garantissant aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit reposera en priorité sur la base du volontariat.

* * *

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Justifications du recours au travail de nuit 4

Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

3.1 : Travail de nuit 4

3.2 : Travailleur de nuit 4

Article 4 : Organisation du travail de nuit 5

4.1 : Durée du travail 5

4.2 : Repos quotidien et hebdomadaire 5

Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit 5

5.1 : Repos compensateur 5

5.2 : Rémunération des heures de nuit 5

5.3 : Indemnité panier 6

Article 6 : Modalités d’affectation au travail de nuit 6

6.1 : Principe du volontariat 6

6.2 : Passage d’un poste de nuit à un poste de jour (et inversement) 6

Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 7

7.1 : Organisation des temps de pause 7

7.2 : Moyens de transport 7

7.3 : Accès à la formation 7

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

Article 9 : Surveillance médicale spéciale 7

9.1 : Visite d’information et de prévention avant affectation à un poste de nuit 7

9.2 : Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit 8

9.3 : Transfert sur un poste de jour 8

9.4 : Protection de la maternité 8

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

Article 11 : Modalités de suivi de l’accord 9

Article 12 : Révision de l’accord 9

Article 13 : Dénonciation de l’accord 9

Article 14 : Clause de rendez-vous 9

Article 15 : Affichage et communication 10

Article 16 : Dépôt et publicité de l'accord 10

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société (cadres et non cadres), en contrat à durée indéterminée, déterminée, ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion :

  • Des travailleurs de moins de 18 ans

  • Des salariées en état de grossesse dès lors que le médecin de travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état de santé

  • Des salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec le travail de nuit.

Article 2 : Justifications du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société et par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture de l’entrepôt, afin notamment :

  • D’assurer la continuité de préparation de commandes pour nos clients afin de mieux répondre à leurs demandes et ainsi respecter nos délais de livraison ;

  • De lisser et fluidifier l’activité en la planifiant, notamment lors de forts pics d’activité, sur des plages horaires plus larges ;

  • D’accroitre la compétitivité de l’entreprise et permettre d’accompagner son développement.

Les parties conviennent que ces objectifs ne peuvent être menés à bien sans qu’un certain nombre de collaborateurs n’effectuent du travail de nuit, en particulier les emplois liés à l’activité d’exploitation (entrepôt, maintenance, gestion de stocks etc.).

Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément aux articles L.3122-2 et L.3122-15 du code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Il convient de faire la distinction entre travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

3.1 : Travail de nuit 

Les heures de travail effectuées entre 21h00 et 06h00 du matin, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit.

3.2 : Travailleur de nuit 

La loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualification de travailleurs de nuit. Ainsi, sont considérés comme travailleurs de nuit, les salariés qui :

  • Accomplissent au moins 3h de travail de nuit (entre 21h00 et 06h00) au moins 2 fois par semaine.

  • Accomplissent 270 heures de travail de nuit (entre 21h00 et 06h00) sur 12 mois consécutifs.

Article 4 : Organisation du travail de nuit

4.1 : Durée du travail

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Toutefois, conformément à l’article L. 3122-18 du Code du Travail, et compte tenu des caractéristiques propres notre activité, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles dans le but d’assurer une continuité de service à nos clients.

4.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés devront en tout état de cause respecter les règles de repos hebdomadaire et quotidien légaux (repos quotidien de 11 heures consécutives, repos hebdomadaires de 35 heures consécutives).

Lorsqu’il est fait application de la dérogation à la durée maximale du temps de travail, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées seront accordées aux collaborateurs concernés.

A titre d’exemple, un collaborateur qui travaillera 10 heures aura droit à 2 heures de repos supplémentaire, ce qui portera à 13 heures le repos quotidien.

Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit

5.1 : Repos compensateur

Dans le respect de l’article L3122-8 du code du travail, en contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur spécifique, dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal de 50 heures mensuelles de travail de nuit.

Conformément à la Convention Collective, les salariés qui accomplissent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit, bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.

Le(s) jour(s) de repos compensateur devront impérativement être pris en concertation avec la Direction dans un délai de 2 mois maximum à compter de leur acquisition. A défaut ils seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du salarié lui empêchant de prendre son repos.

5.2 : Rémunération des heures de nuit

En sus du repos compensateur, et conformément aux différents protocoles d’accord de la convention collective dont dépend la Société, les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une majoration calculée selon le coefficient hiérarchique du salarié tout en restant égale au montant correspondant à 20% du taux horaire 150M à l’embauche.

5.3 : Indemnité panier

Tout travailleur de nuit, effectuant au moins 4 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, bénéficiera d’une indemnité de panier destinée à faciliter sa restauration. Cette indemnité se substitue, le cas échéant, à la participation de l’employeur aux frais de repas des collaborateurs qui travaillent de nuit.

Au jour de la signature du présent accord, il est précisé que le montant de l’indemnité panier versée aux seuls travailleurs de nuit, est fixé à 5€ par nuit travaillées. En tout état de cause, cette prime de restauration s’appliquera dans les limites des montants exonérés autorisés par l’URSSAF.

Article 6 : Modalités d’affectation au travail de nuit

6.1 : Principe du volontariat

Les parties au présent accord affirment le principe selon lequel le recours au travail de nuit repose en priorité sur la base du volontariat du salarié.

A défaut, l’employeur organise l’activité avec les salariés en place ou, le cas échéant, recrutés pour travailler la nuit.

Il est convenu que l’entreprise respectera les principes suivants:

  • Elle définira le nombre de collaborateurs qui lui est nécessaire au regard de l’activité et des compétences qu’elle juge nécessaires pour y répondre dans les meilleures conditions ;

  • Une fois le besoin ainsi défini, elle fera appel au volontariat des collaborateurs, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale de ces derniers ;

  • Dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction prendra en compte le niveau d’autonomie et de compétences des collaborateurs pour établir l’équipe de nuit.

Le salarié est en droit de refuser la proposition qui lui est faite par la Société de travailler la nuit, son refus n’étant passible d’aucune sanction disciplinaire.

Si le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour puisse travailler en qualité de travailleur de nuit, celui-ci pourra refuser son affectation à un poste de nuit, dès lors qu’il justifie que cette affectation est incompatible avec ses obligations familiales et/ou sociales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante etc.). Sous réserve de ces justifications, ce motif ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Si le collaborateur accepte le travail de nuit, son accord est spécifié par écrit et si son affectation à un poste de nuit n’est pas expressément prévue par son contrat de travail, il sera établi un avenant à son contrat de travail.

6.2 : Passage d’un poste de nuit à un poste de jour (et inversement)

Les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper un poste de jour ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La société portera à la connaissance des collaborateurs la liste des emplois disponibles correspondants.

Pour demander à cesser de travailler de nuit, le collaborateur devra en faire la demande motivée par écrit et justifier d’impérieuses nécessités familiales et/ou sociales. Un délai de 8 semaines sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif du poste qu’il occupe, et ce, afin de pourvoir au remplacement du poste et d’assurer la bonne continuité de service de la Société.

Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

7.1 : Organisation des temps de pause

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures de travail consécutif, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Il est convenu que ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

7.2 : Moyens de transport

La Société veillera à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport personnel entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

7.3 : Accès à la formation

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions de formation possibles au sein de la Société.

Ces formations auront lieu, si possible, au cours des périodes de nuit (ex : formations internes) et à défaut prioritairement le lundi.

Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit pourront être mis en place, le cas échéant, pour leur permettre de participer aux actions de formations ou aux réunions collectives.

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour l’affectation / mutation d’un salarié d’un poste de nuit vers un poste de jour et/ou inversement

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Article 9 : Surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail sera consulté, dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

9.1 : Visite d’information et de prévention avant affectation à un poste de nuit

Il est convenu qu’avant son affectation sur un poste de nuit, le salarié bénéficiera d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé.

9.2 : Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail. Il a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, sur la santé et la sécurité des collaborateurs.

Le travailleur de nuit est suivi régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé.

Le médecin du travail sera tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toutes actions de prévention que le médecin du travail estimera nécessaires.

9.3 : Transfert sur un poste de jour

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, ledit salarié sera transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible avec l’emploi précédemment occupé, sous réserve qu’il existe une telle possibilité dans l’entreprise.

En cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le travailleur de nuit d’occuper un poste de jour proposé par la Société, cette dernière se réserve la possibilité d’engager les démarches nécessaires à la rupture du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

9.4 : Protection de la maternité

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, lorsqu’elles travaillent de nuit, les salariées en état de grossesse médicalement constatée ou les femmes ayant accouché peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et la période de congé postnatal.

Le médecin du travail peut également être à l’initiative d’un changement d’affectation pendant la durée de la grossesse lorsqu’il constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée enceinte. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour, pour une durée maximale de 1 mois.

Dans ce cas, ce changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de l’administration et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Une notification sera également faite, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 11 : Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi composée de la Direction et des membres élus du CSE.

La commission se réunira six mois après la mise en place de l’accord puis une fois par an.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et règlementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties intéressées. Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une ou plusieurs des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacun des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Article 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Article 15 : Affichage et communication

En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux Délégués Syndicaux ou aux salariés mandatés.

Par ailleurs, les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et pourront également en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire sera tenu à leur disposition.

Article 16 : Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Fait en 5 exemplaires, à Poupry, le 13/04/2021

Pour la Société MUTUAL LOGISTICS ENF

son Président, la Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS

elle-même représentée par son gérant

XXX

Pour le CSE

Elus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés (83,3%)

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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