Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03319003277
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 41155163300075 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

au sein de la société DEKRA Automotive Solutions

Entre

DEKRA Automotive Solutions France SAS, au capital de 2.852.900 €, dont le siège social est situé 210, rue du Jardin Public, 33300 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le no 411 551 633 représentée par Xavier DIRY, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentatives CFDT représentée par Madame Gabrielle PAUL, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative FO représentée par Monsieur Laurent MASQUET, en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le dialogue social constitue un levier essentiel de la performance de l’entreprise. Il est porteur d’efficacité sociale et économique, contribue à l’engagement des collaborateurs et permet de trouver des solutions constructives et efficaces.

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’initier par cette négociation la transformation du dialogue social et économique dans l’entreprise dans le cadre de ces ordonnances.

Certes, la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, mais le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de prendre mieux en compte les spécificités de l’entreprise et les attentes des salariés.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de définir une nouvelle architecture des Instances Représentatives du personnel pour un dialogue social simplifié et lisible pour les salariés et le management de proximité.

Elles souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre des rapports sociaux.

Il est précisé qu’au sein de DEKRA Automotive Solutions, les salariés exercent leurs activités dans un périmètre d’intervention différent soit sur deux sites différents, à savoir :

  • L’Unité de travail « Structure d’Hébergement des Salariés mis à disposition des SD, Région, DEKRA SE » (SHS) ayant pour activité :

  • La mise à disposition de personnel auprès de Service Divisions (notamment Claims & Expertise, Audits), de la Région (notamment Sud West Europe) ou DEKRA SE,

  • La production et la mise à disposition des outils IT ;

  • La gestion d’une gamme de services au sein de plusieurs Service Divisions.

  • Le Profit Center France (PC FR) qui représente un centre de profit ayant pour activité :

  • La commercialisation auprès des clients français ;

  • La production et la livraison des prestations aux clients français.

Les organisations Syndicales et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise en respectant les spécificités de chaque site représentant désormais un établissement distinct au sens de l’article L.2313-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE PRELIMINAIRE - PERIMETRE DE MISE EN PLACE

Il est convenu que chaque site constitue un établissement distinct pour procéder à l’élection et à la désignation des instances représentatives du personnel.

Les parties conviennent de mettre en place un CSE au sein de chaque site (2 CSE d’établissements) et un CSE central (CSEC).

Il convient de souligner que les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord sont accordés dans le cadre de ce périmètre.

La date des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.

En cas d'évolution de l'organisation de l'entreprise susceptible d’influer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, l’accord pourra être révisé suivant les règles prévues à l’article 10 du présent accord.

Dans ce cas, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais afin d'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l'entreprise et garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.

En l’absence d’accord conclu, l’entreprise pourra fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, conformément aux dispositions de l’article L.2313-4 du code du travail.

CHAPITRE 1. COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1. COMPOSITION ET ATTRIBUTION

  1. Composition du CSE d’établissement

La composition du CSE d'établissement est régie par les dispositions légales.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un Secrétaire-Adjoint et un Trésorier-Adjoint.

Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants des CSE d’établissement sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un Protocole d’Accord Préélectoral conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du travail.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire, le cas échéant en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement, choisi parmi les membres du personnel de l’établissement selon les conditions légales en vigueur. Il assiste aux séances avec voix consultative.

L’organisation et le déroulement des élections des CSE d’établissement se feront conformément aux dispositions négociées dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.

1.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT est mise en place dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Dans chaque établissement et ce quelle que soit sa taille, il est institué, au sein du CSE, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »), soit :

  • Le Plessis-Robinson

  • Bordeaux

1.2.1. Membres de droit

Chaque CSSCT comprend :

  • le Chef d'établissement ou son représentant, Président de la CSSCT,

  • Une délégation du personnel composée de 3 membres du CSE dont au minimum un ingénieur et cadre.

Les membres de la CSSCT désigneront parmi leurs membres un Secrétaire de la CSSCT, lequel devra être choisi parmi les membres du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE d’établissement adoptée à la majorité des membres présents parmi les membres du CSE et en l’absence de candidats, en dehors du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ces règles de désignation ne concernent pas le Secrétaire (ou le Secrétaire-adjoint du CSE), membre de droit de la CSSCT.

Il est précisé que pour le remplacement des membres de la CSSCT, ce sont les règles légales qui s’appliqueront.

1.2.2. Autres commissions

Les CSE d’établissement peuvent mettre en place, si nécessaire, des commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir consultatif, lequel appartient au seul CSE d’établissement.

1.3. Attributions des commissions

Pour chacune des commissions, leurs attributions sont les suivantes :

  • Mener les analyses techniques et détaillées,

  • Préparer les délibérations du CSE, étant entendu que les délibérations demeurent des seules prérogatives du CSE,

  • S’assurer de la mise en œuvre des plans d’actions issus notamment des engagements pris dans les accords collectifs,

  • Identifier des sujets devant faire l’objet d’une étude particulière.

Elles peuvent être saisies par le CSE pour l’examen d’un sujet particulier.

Par ailleurs, les CSE d’établissement confieront à leur CSSCT l’ensemble de leurs attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de tout recours à expertise et des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

Ainsi, la CSSCT sera chargée notamment :

  • de l’examen des documents soumis au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (document unique d’évaluation des risques, rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, programme annuel de prévention des risques professionnels, fiche entreprise, rapport annuel du médecin du travail),

  • de l’analyse des risques professionnels,

  • des visites de bâtiment,

  • des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

ARTICLE 2. REUNIONS – ORDRE DU JOUR – PROCES-VERBAUX

  1. Réunions du CSE d’établissement

2.1.1. Convocation et ordre du jour

La convocation et l’ordre du jour sont transmis par la Direction aux membres titulaires, aux suppléants et aux représentants syndicaux dans un délai minimum de 3 jours avant la réunion.

Lorsque des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont à l’ordre du jour, sont également invités :

  • le ou les médecins du travail de l'établissement ou leurs représentants,

  • le responsable sécurité de l'établissement, s’il existe.

Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont communiqués avec la convocation et l’ordre du jour et mis à disposition dans la BDES simultanément.

Les modalités actuelles de transmission de ces informations et documents sont maintenues jusqu’à la mise en place effective par la Direction du nouveau fonctionnement de la BDES.

2.1.2. Réunions

En début d’année un planning prévisionnel des réunions de CSE et de la CSSCT est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Les CSE d’établissement tiendront 6 réunions par an soit une réunion tous les deux mois et ce quel que soit l’effectif de l’établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles en vigueur.

Seuls les membres titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire participent à la réunion ainsi que les représentants syndicaux.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par trois salariés de l’établissement lors des réunions. Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire représenter pour tout ou partie de la réunion.

Les réunions du CSE peuvent être organisées en visio-conférence si jugé nécessaire par l’employeur et les membres élus pour des raisons exceptionnelles.

Un bilan sera fait à 12 mois sur la périodicité des réunions ordinaires.

2.1.3. Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans les conditions prévues par le code du travail.

2.1.4. Procès-verbaux

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.

2.2. Réunions de la CSSCT

2.2.1. Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le Secrétaire et le Président de la CSSCT.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par la Direction aux membres de la CSSCT dans un délai minimum de 3 jours avant la réunion.

Sont invités, outre les membres de droit :

  • le ou les médecins du travail de l'établissement ou leurs représentants,

  • le responsable sécurité de l'établissement.

  • l'inspecteur du travail,

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

2.2.2. Réunions

La CSSCT se réunit en même temps que le CSE d’établissement.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister, dans les conditions légales, par des salariés de l’établissement lors des réunions de la CSSCT.

2.2.3. Compte rendu de réunion

Un compte rendu de réunion est établi sous l’autorité du Secrétaire de la CSSCT, en lien avec le Président.

ARTICLE 3. CREDITS D’HEURES

Un crédit d’heures est accordé, dans les conditions ci-dessous, aux membres des CSE d’établissement et des commissions en vue de l’exercice de leurs fonctions.

3.1. Membres élus au comité social et économique d’établissement

Les représentants du personnel titulaires au CSE d'établissement disposent, pour exercer leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel défini par les dispositions du protocole d’accord préélectoral.

Il convient de rappeler que le crédit d’heures actuel est de 21 heures par mois pour les élus titulaires du PC France et de 21 heures par mois pour les élus titulaires de la SHS.

3.2. Représentants syndicaux au comité social et économique d’établissement

Conformément aux dispositions légales, le représentant syndical au CSE d'établissement désigné dispose d'un crédit d'heures mensuel pour exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales.

3.3. Secrétaire du comité social et économique d’établissement

Le Secrétaire du CSE d'établissement dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un crédit d'heures mensuel complémentaire de 3 heures par mois.

3.4. Membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT, en tant que membres du CSE, utilisent leur crédit individuel dans le cadre de leurs attributions. Il est possible de mutualiser ce crédit individuel.

3.5. Crédit d’heures pour les réunions

Ne sont imputés sur aucun crédit d’heures :

  • le temps passé aux réunions du CSE et du CSE Central sur convocation de l’employeur,

  • le temps passé aux réunions préparatoires du CSE et du CSE Central

  • le temps passé aux réunions de la CSSCT,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps passé en formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE,

  • le temps passé en réunion de commissions autres que la CSSCT, si elles existent.

ARTICLE 4. SUBVENTIONS

4.1. Subvention activités sociales et culturelle

La dotation activités sociales et culturelles est calculée sur la base de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie par les dispositions légales, qui s’entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L’employeur verse chaque année aux CSE d’établissement une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0.40 % de la masse salariale brute de l’entreprise. Ce montant peut faire l’objet de modification en fonction des résultats des négociations annuelles obligatoires.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel de l’un des budgets, dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement.

4.2. Subvention de fonctionnement

Les CSE d’établissement perçoivent de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales à répartir en fonction de l’effectif de chaque établissement.

Conformément aux dispositions légales, le CSE, en cas de reliquat budgétaire, peut décider de transférer tout ou partie de cet excédent vers le budget de fonctionnement, dans la limite de 10% dudit reliquat.

Dans ce cadre, dans un délai de deux mois après l’arrêté des comptes, le Trésorier présentera au cours d’une réunion de CSE le reliquat budgétaire permettant au CSE de décider du transfert ou non dans les limites fixées par la loi, vers le budget de fonctionnement.

4.3. Subvention de fonctionnement du CSE Central

Excepté les cas d’expertises prises en charge en totalité par l’employeur au titre de dispositions légales, le CSE Central devra participer à hauteur de 20% au financement d’expertises demandées. Pour ce faire, le CSE central puisque ne disposant pas d’un budget de fonctionnement, devra au besoin, pour le financement d’expertises, demander aux CSE d’établissement, une rétrocession d’une part de leurs propres budgets de fonctionnement au prorata du nombre des salariés.

CHAPITRE 2. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ARTICLE 5. COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL

Le comité est composé de 5 membres (soit 3 élus et 3 élus suppléants pour le PC France et 2 élus titulaires et 2 élus suppléants pour la SHS) désignés lors de la première réunion au scrutin secret sous enveloppe parmi les membres des CSE d’établissement dont un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.

Un courrier électronique, sera envoyé par la direction à tous les salariés et à l'inspecteur du travail le jour même de l'élection les informant du nom des élus.

Il est rappelé que les élus suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi parmi les membres élus des établissements, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents comités d'établissement selon les conditions légales en vigueur. Il assiste aux séances avec voix consultative.

5.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC)

La CSSCT du CSE Central, est composée d’un représentant par commission CSSCT d’établissement.

Elle se réunit avant toute consultation du CSE Central relative à ses attributions légales en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Elle peut également être réunie dans le cas de travaux particuliers portant sur une politique générale en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, en particulier sur la qualité de vie au travail.

Les désignations des membres de commissions centrales s’effectuent lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE Central ou d’une partie de ses membres.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés pour une durée qui ne peut être supérieure à la durée de leurs mandats de membres de CSE d’établissement.

La désignation des membres de commission peut également prendre fin en cas de démission de leurs fonctions de membre de commission ou de mutation hors de l’établissement. Les modalités de remplacement sont identiques aux modalités de désignation initiale.

5.2. Réunions du comité social et économique central

5.2.1. Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE Central est établi dans les conditions légales. La convocation et l’ordre du jour sont adressés par la Direction aux membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux dans un délai de 8 jours avant la réunion.

Lorsqu’une consultation est prévue sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont également tenus informés de la réunion :

  • le médecin du travail,

  • le responsable santé sécurité de l’entreprise s’il existe,

Le nombre de réunions ordinaires du CSE Central est fixé à 2 par an. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées dans les conditions légales.

Seuls les membres titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire absent participent à la réunion.

Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant. L’employeur ou son représentant peut se faire assister par trois salariés de l’entreprise lors des réunions.

A l’exception des deux réunions ordinaires, les réunions du CSE Central peuvent être organisées, sauf désaccord de la majorité des membres titulaires, en visio-conférence.

5.2.2. Réunions préparatoires

Une réunion préparatoire d’une journée peut se tenir le jour ouvrable précédant la réunion du CSE Central dans les conditions suivantes :

  • Pour les réunions ordinaires, les membres élus titulaires du CSE central, les représentants syndicaux et les Délégués syndicaux centraux peuvent être présents,

  • Pour les réunions extraordinaires, les membres titulaires, les suppléants remplaçant un titulaire absent, les représentants syndicaux et les Délégués syndicaux centraux peuvent être présents.

Le temps correspondant à cette réunion préparatoire n’est pas imputé sur leur crédit d’heures de membre de CSE d’établissement.

Un procès-verbal de réunion est établi sous l’autorité du secrétaire du CSE central, en lien avec le Président.

CHAPITRE 3. CONSULTATIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET CENTRAL

ARTICLE 6. ARTICULATION DES CONSULTATIONS ENTRE LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSEC

  1. Rappel des dispositions légales

Le CSE central est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L.2316-1 du Code du Travail.

  1. Consultations récurrentes annuelles

A l’exception des consultations obligatoires prévues par la loi (PSE, …), où seul le CSE Central est informé et consulté, les autres consultations seront effectuées au niveau de chaque CSE d’établissement.

  1. Orientations stratégiques

Chaque année, le CSE d’établissement est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’établissement dans les conditions définies par l’article L. 2312-24 du Code du travail.

  1. Situation économique et financière

Chaque année, le CSE d’établissement est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’établissement : présentation des résultats de l’année écoulée, du compte de résultat prévisionnel de l’année en cours, du budget.

  1. Politique sociale, conditions de travail et emploi

Chaque année, le CSE d’établissement est informé et consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et sur les mesures d’adaptation spécifiques à chaque établissement. Il est

est informé et consulté sur le bilan social, l'évolution de l'emploi, le bilan formation de l’année écoulée, la participation de l’entreprise à l’effort de construction, l'apprentissage et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les CSE d’établissement sont, quant à eux, sur leur propre périmètre et dans la limite des pouvoirs des chefs d’établissements, informés et consultés chaque année sur les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'évolution de l'emploi, le plan de développement des compétences et les actions de prévention et de formation envisagées, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Délais applicables dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles

Excepté les procédures pour lesquelles des délais sont imposés par la loi (type Plan de sauvegarde de l’emploi), les avis des CSE d’établissement et/ou du CSE Central pourront être recueillis dès lors que les documents leur permettant de rendre leur avis auront été communiqués, dans les délais fixés réglementairement (article L2316-22 et R.2312-6 du code du travail).

ARTICLE 7. FORMATIONS

Dans un souci de promotion d’un dialogue social de qualité, les parties conviennent de l’importance du maintien des connaissances et de la montée en compétences des représentants du personnel ainsi que du management de proximité. Dans ce cadre, sont prévus les dispositifs suivants.

Les membres élus titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par le Code du travail. Les frais associés sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

Les membres du CSE ainsi que les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires comme indiqué ci-dessus (Article 4.3). Les frais associés sont pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 8. LOCAUX

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition de chaque CSE d’établissement et du CSEC un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de cet accord.

ARTICLE 10. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. A cet effet, toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 11. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Automotive Solutions. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Bordeaux, le 06/06/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT

Gabrielle PAUL

Pour l’organisation syndicale FO

Laurent MASQUET

Pour la société

DEKRA Automotive Solutions

Xavier DIRY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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