Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION AU SEIN DE LA SOCIETE SARVAL RHONE CUIRS" chez SARVAL - RHONE CUIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARVAL - RHONE CUIRS et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022578
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARVAL - RHONE CUIRS
Etablissement : 41158643100040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

AU SEIN DE LA SOCIETE SARVAL RHONE CUIRS

Entre

La Société SARVAL RHONE CUIRS enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 41105860431 dont le siège social est situé 44 Avenue de Montmartin à CORBAS (69960), ci-après dénommée « SRC » ;

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général dûment habilité,

D’une part,

Et

Le Comité Social Economique de la société SARVAL RHONE CUIRS, représenté par :

- Monsieur XXXX, Membre élu titulaire

D’autre part,

Ensemble dénommée « LES PARTIES » ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En Mars 2021, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») était informé sur le projet « REFOOD », lequel a pour finalité de créer une offre unique en France regroupant diverses forces commerciales jusqu’alors distinctes, a l’instar de la marque REFOOD déjà utilisée partout en Europe par le Groupe SARIA.

Ce projet vise ainsi à créer une logique commune au sein du Groupe SARIA.

Le CSE a acquiescé au projet sans réserve.

Ce projet est entré en vigueur dès le 1er juillet 2021 et a notamment emporté les conséquences suivantes :

  • Intégration par voie de transfert collectif de 25 salariés « de collecte » de la société OLEO RECYCLING (nouvellement dénommée REFOOD SERVICE) au sein de la société SARVAL RHONE CUIRS

  • Transfert du siège social au 44 Avenue de Montmartin à CORBAS (69960)

Le présent accord a vocation à harmoniser les différentes règles applicables au sein de la Société et de fixer un cadre de référence en vue d’accompagner les organisations du travail et le développement du nouveau business model.

Pour ce faire, et en l’absence de délégué syndical, la Direction propose la conclusion d’un accord de substitution et d’harmonisation avec les membres élus du Comité Social et Economique.

Les parties se sont rencontrées les :

  • 20 janvier 2022

  • 03 février 2022

  • 23 mars 2022

  • 28 avril 2022

  • 19 mai 2022

  • 21 juin 2022

Et ont conclu au présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SRC dans les conditions définies ci-après.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables aux salariés de la société SRC (y compris ceux jusqu’alors maintenus du fait des transferts collectifs et plus particulièrement ceux mentionnés ci-avant), dont les dispositions se trouvent annulées y compris celles non-expressément mentionnées dans le présent accord d’harmonisation.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-14 du Code du travail, il vient ainsi se substituer aux conventions et accords applicables au sein de la Société.

Conformément aux dispositions précitées, les stipulations du présent accord s’imposent aux salariés de la Société sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.

Compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la Société, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du CSE.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

A compter du 1er octobre 2022, les parties confirment l’application exclusive de la Convention Collective Nationale des activités des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016) au sein de la Société SRC (ci-après dénommée « CCN Transport »).

Les effets de la mise en cause de la Convention Collective Nationale des industries du commerce de la récupération (IDCC 637) pour les salariés concernés prennent ainsi fin le 30 septembre 2022, conformément au présent accord de substitution et d’harmonisation.

ARTICLE 4 – CLASSIFICATION

Compte tenu du changement de la Convention Collective applicable, les classifications seront adaptées par un système d’équivalence le 1er Octobre 2022.

Les salariés concernés recevront un courrier les informant de leur nouvelle classification issue de la Convention Collective des activités des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Cette nouvelle application ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.

ARTICLE 5 – TRANSITION ENTRE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET AUTRES USAGES

Les parties conviennent de définir les règles applicables au sein de la Société SRC en vue de fixer un cadre légal clairement défini et lisible pour chacun des salariés et notamment les salariés nouvellement intégrés par voie de transfert collectif.

Le présent accord intègre également de nouvelles dispositions en vue d’assurer au personnel roulant SRC un socle d’avantages attractif et adapté à son activité et son organisation.

  1. Temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la CCN Transport, la durée du travail est fixée à 39 heures par semaine.

De ce fait, l’ensemble du personnel visé (le personnel roulant) bénéficie d’un régime de temps d’équivalence (dit « forfait ») de la 36ème heure et jusqu’à la 39ème heure, lesquelles ne constituent pas des heures supplémentaires.

Néanmoins, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les heures d’équivalence sont majorées comme suit :

  • 25% de la 36ème heure à la 43ème heure

  • 50 % au-delà de la 44ème heure

  1. Panier repas et prime de découcher

Les primes conventionnelles de repas et de découcher applicables au sein de la Société REFOOD SERVICE sont dénoncées.

La dénonciation prend effet le 30 Septembre 2022.

A compter du 1er Octobre 2022, ces primes sont substituées par l’application des indemnités prévues par les dispositions de la CCN Transport.

A titre d’information, à date, la CCN Transport prévoit les dispositions suivantes :

Nature des indemnités Montant Référence aux articles
Indemnité de repas 14,34 € Article 3 – alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,82 € Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 8,59 € Article 12
Indemnité spéciale 3,88 € Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,77 € Article 5
Indemnité de grand déplacement :
1 repas + 1 découcher 45,84 € Article 6
2 repas + 1 découcher 60,17 €

Toute évolution du dispositif conventionnel opposable à la société SRC fera l’objet d’une application conformément aux dispositions applicables. Les montants ci-dessus n’ont donc aucune valeur conventionnelle.

  1. Primes de vacances et de fin d’année

Les primes conventionnelles de vacances et de fin d’année issues de la Société REFOOD SERVICE applicables aux salariés transférés sont dénoncées.

La dénonciation prend effet le 30 Septembre 2022.

A compter du 1er Octobre 2022, ces primes sont substituées par les éléments ci-après.

  1. Prime de 13ème mois

Une prime de 13ème mois est versée à l’ensemble du personnel conformément aux dispositions applicables au sein de la société SRC.

Par renvoi et à seul titre de rappel, la prime de 13ème mois prévue par décision unilatérale de l’employeur de 2021 prévoit le versement d’une prime selon les modalités suivantes :

  • Echéance : Annuelle

  • Conditions : Avoir 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année de versement et le cas échéant une période d’essai validée

  • Inéligibilité : Cadre

  • Montant : XXX

  • Date de versement : 50% en Juin et 50% en Décembre

La prime est proratisée en cas de nombre de jour d’absences sur la période de référence. Seules les périodes suivantes sont assimilées à de la présence : congés payés, formation, congés pour évènements exceptionnels, congé maternité et paternité, arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle avec maintien à 100%.

  1. Prime de vacances

Une prime de vacances est versée à l’ensemble du personnel conformément aux dispositions applicables au sein de la société SRC.

Par renvoi et à seul titre de rappel, la prime de vacances prévue par décision unilatérale de l’employeur du 2017 prévoit le versement d’une prime selon les modalités suivantes :

  • Echéance : Annuelle

  • Conditions : Avoir 6 mois d’ancienneté au 1er Juin de l’année de versement

  • Inéligibilité : Cadre « forfaités »

  • Période de référence : Juin N-1 à Mai de l’année de versement

  • Montant : XXX

  • Date de versement : Juin

La prime est proratisée en cas de nombre de jour d’absences non-rémunérés sur la période de référence.

  1. Dispositions transitoires

A compter du 1er Octobre 2022, seules les primes SRC ci-dessus sont applicables aux salariés transférés, les parties confirmant expressément le non-cumul des primes énoncées supra.

Ainsi, en Décembre 2022, il sera versé aux salariés transférés répondant aux conditions 50% de la prime de 13ème mois, sans qu’il soit possible de prétendre en sus, au versement de 50% de la prime de vacances anciennement applicable sur la société REFOOD SERVICE.

  1. Primes de manutention et de qualité

Les primes conventionnelles suivantes appliquées au sein de la Société REFOOD SERVICE sont dénoncées :

  • Prime journalière d’habillage

  • Prime semestrielle qualité camion

  • Prime mensuelle de non-accident

  • Prime mensuelle d’entretien du véhicule

  • Prime de week-end

La dénonciation prend effet le 30 Septembre 2022.

A compter du 1er Octobre 2022, ces primes sont substituées par les éléments ci-après.

  1. Prime ICDP

Le personnel roulant bénéficie d’une prime Qualité « Infraction Casse Documents Propreté » dite « ICDP » dans les conditions suivantes :

  • Echéance : Hebdomadaire

  • Conditions : Pour chaque semaine effectivement travaillée, les salariés sont éligibles à la prime si les conditions ci-après sont cumulativement remplies sur ladite semaine :

    • Absence de casse quelconque du véhicule

    • Absence d’infraction routière quelconque y compris concernant le temps de travail

    • Absence de tout manquement relatif à la propreté du véhicule

    • Absence de tout manquement relatif à l’obligation de transporter avec soi au sein du véhicule l’ensemble des documents obligatoires tels que le permis de conduite, les autorisations de conduite, etc. 

  • Montant : XXX

  • Date de versement : Mensuelle – Le constat d’un manquement ultérieur au versement de la prime autorisera toute régularisation par la Société.

Une notice d’information interne précisera les modalités d’application de la prime ICDP.

  1. Prime de manutention

La prime de manutention applicable au sein de SRC est dénoncée à effet du 30 septembre 2022 et remplacée comme suit.

Le personnel roulant bénéficie d’une prime Manutention dans les conditions suivantes :

  • Echéance : Hebdomadaire

  • Conditions : Pour chaque semaine effectivement travaillée, les salariés sont éligibles à la prime dont le montant varie en fonction de la mission réalisée sur ladite semaine

  • Montant : XXX bruts pour une mission « Transfert »

XXX bruts pour une mission « Abattoirs »

XXX bruts pour une mission « Equarrissage ou Refood »

  • Date de versement : Mensuelle

La première échéance de cette nouvelle prime débutera le 1er Octobre 2022, pour le Trimestre Octobre – Décembre 2022.

  1. Temps d’habillage

Les parties conviennent que les salariés disposent du temps nécessaire à l’habillage des tenues professionnelles mises à disposition, ce temps étant inclus dans les 39 heures hebdomadaires et rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Primes diverses temps de travail

L’ensemble des primes liées à la durée du travail et aux sujétions particulières (nuit, week-end, jours fériés, heures supplémentaires, majorations) issues de la société REFOOD SERVICE applicables aux salariés transférés sont dénoncées à effet du 30 Septembre 2022.

A compter du 1er Octobre 2022, il est fait application exclusive des dispositions de la CCN Transport et des règles applicables au sein de la société SRC.

  1. Mutuelle et Prévoyance

Le Groupe SARIA bénéficie d’un accord Groupe de Mutuelle pleinement applicable à la société SRC. L’ensemble de ses salariés (y compris les salariés transférés) y sont soumis depuis le 1er mars 2022.

Concernant la Prévoyance, l’ensemble du personnel bénéficiera du régime applicable au sein de SRC, en application de la CCN Transport. De ce fait, le régime applicable aux anciens collaborateurs OLEO sera substitué au 1er Octobre 2022 par celui applicable au sein de SRC.

  1. Abattement forfaitaire et frais professionnels

Conformément aux dispositions applicables au monde du transport, pour l’ensemble du personnel roulant, la société SRC applique une déduction forfaitaire spécifique à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale et constructions d’assurance chômage.

A titre d’information, l’abattement est de 20% conformément l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.  

L’application de ce dispositif sera effective au 1er Octobre 2022 aux salariés transférés, pour une homogénéité avec le personnel SRC à qui le dispositif est déjà appliqué.

  1. Dispositions communes

Le droit à toutes les indemnités précitées à l’article 5 du présent accord est subordonné à l’absence de versement de toute prime ou indemnité ayant le même objet pour un montant au moins équivalent. A défaut, le salarié ne pourrait prétendre qu’au versement du reliquat correspondant à la différence entre la prime versée et celle prévue ci-dessus, selon les conditions et modalités applicables.

Les parties conviennent ainsi expressément qu’il ne peut être cumulé deux éléments de rémunération ou d’indemnisation de même nature, quel qu’en soit la source, contractuelle et/ou conventionnelle.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES TRANSFERES

Compte tenu des évolutions, les salariés transférés seront individuellement informés par courrier en Septembre 2022.

Le présent accord sera également affiché en libre consultation dans les locaux de l’entreprise.

Les salariés sont informés que compte tenu d’un décalage de paie des éléments variables et notamment primes énoncées ci-dessus, le bulletin de paie d’Octobre 2022 pourra contenir des versements issus d’éléments dont les modalités applicables étaient encore celles du mois de Septembre 2022.

ARTICLE 7 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT

  1. Durée

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur au jour de la signature, ainsi les parties ne conditionnent pas son entrée en vigueur aux formalités de publicité et de dépôt, lesquelles seront assurées par la Direction.

  1. Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être révisé et dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Validité de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires + 1.

  1. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente du siège social de la Société SARVAL RHONE CUIRS (Lyon) et du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Enfin, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions applicables du Code du travail, dans une version anonyme et dans laquelle les éléments chiffrés seront non-communiqués.

Fait à Corbas,

Le 06 septembre 2022

Pour la Société :

XXXX

Pour le Comité Social Economique

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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