Accord d'entreprise "ACCORD MONETISATION JOURS DE CONGES PAYES" chez MUSIC PARTNER S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUSIC PARTNER S et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521003947
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTOPHE LANGLET
Etablissement : 41160969600033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

Entre

D’une part,

Et

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord d’entreprise est directement lié à l’existence d’une pandémie sur l’année 2020 et 2021 dont voici une introduction :

La pandémie du Covid19 en 2020 et 2021 a d’importantes conséquences sanitaires mais aussi sociales, économiques, politiques, environnementales et financières.

Ces mesures ont un impact direct sur l’activité de l’entreprise car les prestataires techniques de l’évènementiel sont touchés de plein fouet par la pandémie.

La crise sanitaire et l’activité partielle ont eu aussi des conséquences sur la rémunération des salariés qui ont subi une baisse conséquente de leur salaire.

Les salariés ont donc été placés en activité partielle à compter du 01/03/2020 jusqu’au 30/06/2021, date retenue qui pourra être repoussée jusqu’à la fin de la période d’impact économique du Covid19 inconnue à ce stade.

Chapitre 1 – Principe de la monétisation des jours de congés et RTT

Afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les salariés placés en activité partielle, un accord d’entreprise ou de branche peutautoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie des congés annuel.

Cette monétisation sur demande du salarié placé en activité partielle permet de compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération.

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Chapitre 2 – Cadre légal

Les jours de congés payés pouvant être monétisés sont les jours acquis et non pris. Seule la partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables peut être monétisée, ce qui correspond à la 5éme semaine de congés payés.

Les jours de repos conventionnels pouvant être monétisés sont les jours de repos prévus par un dispositif de réduction de temps de travail (RTT) et ceux prévus par les conventions de forfait en heures et en jours.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisé est fixé à 5 jours maximum par salarié.

Cette mesure est rétroactive. Elle s’applique du 12 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021.

Chapitre 3 - Mise en œuvre du dispositif

Tout salarié qui souhaite bénéficier de la monétisation de ses jours de congés, devra adresser sa demande par email au service RH à ou à défaut par courrier.

Toute demande doit être adressée avant le 05 de chaque mois afin de pouvoir être prise en compte sur le mois en cours.

Modèle de demande :

NOM prénom

Je souhaite bénéficier de X jours de congés en monétisation.

Fait le X/X/2020

Signature (si courrier papier)

Chapitre 4 - Mise en place et suivi de l’accord

Article 4.1 - Suivi de l’accord pour les sociétés disposant d’un CSE

Si le besoin existe, et pour les sociétés disposant d’un CSE, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions du CSE avec le Chef d’Entreprise ou son représentant. ------------------------ ne disposant pas de CSE (TPE), l’accord se conclura directement entre le directeur et le salarié.

Article 4.2 - Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 4.3 - Date d’entrée en application et durée de l’accord Le présent accord prendra effet à dater du 12/03/2020. En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet dès la fin de l’activité partielle de l’entreprise. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Article 4.4 - Mise en place de l’accord

Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais selon un accord entre le salarié et le directeur.

Article 4.5 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 4.6 - Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 4.7 - Dépôt et Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 25/01/2021. Conformément à la loi, cet accord sera déposé à la DIRECCTE de Cergy Pontoise ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montmorency.

Le présent accord est établi en double exemplaire pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s par de la Société -----------------------.

Fait à Enghien les Bains, le 25/01/21 en 2 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com