Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez OUEST INJECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST INJECTION et les représentants des salariés le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002654
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST INJECTION
Etablissement : 41174697700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 09/10/2020 (2021-03-09) AVENANT N° 2 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD (2021-06-24) ACCORD DE SUBSTITUTION AU SEIN DE LA SAS OUEST INJECTION (2022-02-08) AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'APLD (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

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Il

OUEST INJECTION

GROUPE PLASTIVALOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société OUEST INJECTION, dont le siège social est à ZA du Saosnois — 72600 MAMERS, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 411 746 977, représentée par Mr , en sa qualité de Président ;

D'une part,
Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 13 décembre 2018 annexé aux présentes), ci-après :

Mme

Mme

Mr

Mr

D'autre part,
PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a amené le Parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Avant cette crise, la société Ouest Injection Mamers a subi une forte perte d'activité depuis plusieurs mois, et a ainsi dû recourir à l'activité partielle dès le mois de septembre 2019. Malgré une volonté affirmée du Groupe Plastivaloire de maintenir l'emploi et l'activité en France, notre site fait en effet face à la délocalisation progressive de la production industrielle et de la pression exercée sur les coûts.

Depuis le printemps 2020, la crise économique engendrée par la COVID-19 s'est ajoutée à ce contexte de sous-activité, en touchant fortement nos principaux clients dans l'automobile et dans l'industrie de manière générale.

Au plus fort de la crise sanitaire, la société Ouest Injection Mamers a été amenée à prendre des mesures de réduction totale de son activité à partir de la mi-mars 2020, avec un retour progressif au niveau de sous-activité constaté avant la crise sanitaire.

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Le Groupe continue les actions commerciales pour trouver de l'activité et se mobilise depuis 2 ans pour attribuer à la société Ouest Injection Mamers de l'activité de sous-traitance, initialement destinée à d'autres sites du Groupe, basés à l'étranger. Malgré cela, le niveau d'activité pour le site de Mamers continue à être faible et sans perspective de reprise à court terme.

Dans le cadre des négociations du présent accord, une analyse de la situation économique de l'entreprise Ouest Injection Mamers et des perspectives d'activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise et les activités de la société Ouest Injection Mamers risquent d'être durablement impactées par cette situation de sous-activité. Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l'entreprise, commande d'engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et d'éviter qu'elle ne conduise à la destruction d'emplois.

La baisse du chiffre d'affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise.

Pour autant, des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale de l'entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l'emploi qui en résulte, la réduction du temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile est une nécessité, dans un objectif de préservation de l'emploi.

Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d'entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 05 octobre 2020.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun.

Il vise ainsi à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Membres titulaires du CSE se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant :

Le 05.10.2020 : prise de connaissance de l'avant-projet d'accord remis par

l'employeur le 02.10.2020 — réponses aux premières questions posées.

Le 08.10.2020 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente

réunion et apport d'informations supplémentaires.

Le 09.10.2020 : finalisation et clôture des négociations / signature de l'accord.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions :

De l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, 2

Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle,

Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d'usage, d'accord collectif ou d'engagement unilatéral portant sur le même objet.

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1: Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s'applique à l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi qu'à l'ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadre et non cadre).

Article 3 : Date de début et durée d'application du dispositif

Le dispositif est mis en oeuvre à compter du 05 octobre 2020 pour une période initiale de six mois consécutifs.

Il est précisé que, la mise en oeuvre du dispositif d'APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n'étant donnée que pour une durée de 6 mois, l'employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.

Le bénéfice du dispositif est en effet accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l'horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l'horaire légal, sur la durée totale de l'accord.

L'application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l'activité, soit des périodes sans activité.

Un calendrier prévisionnel de la réduction d'horaire appliquée au niveau de la Société sera communiqué au CSE. Néanmoins, le pourcentage d'activité pourra évoluer par service en fonction des besoins de l'activité.

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Article 5 : Indemnité d'activité partielle versée au salarié

En application du présent accord et sous réserve d'évolutions ultérieures de la réglementation, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l'entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n° 2020­926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas d'évolution des règles d'indemnisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour étudier les conséquences de celle-ci.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Concernant la mobilisation des congés payés, la société Ouest Injection Mamers prévoit une fermeture annuelle, généralement de 3 semaines pendant la période estivale et une semaine de fermeture en fin d'année afin de suivre les périodes de fermeture de ses clients.

Afin de limiter le recours à l'APLD, il est convenu qu'il restera une semaine de congés payés à poser à la convenance du salarié, qui devra toutefois être demandée avant le 31 décembre de l'année en cours et soldée avant le 31 mai de l'année suivante, en accord avec la hiérarchie au regard des besoins des services.

En outre, en cas de positionnement en dehors de la période estivale, celui-ci renoncera par écrit à l'attribution de journées de fractionnement.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l'APLD, les salariés relevant du champ d'application de l'Accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 8 : Maintien dans l'emploi

La Direction s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l'APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Il est précisé que les engagements en termes d'emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par la DIRECCTE de l'autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

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Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte actuel et qui pèsent sur notre secteur, les parties conviennent de se réunir si la situation devait changer à moyen terme.

Article 9 : Formation professionnelle

La Direction de la Société a conscience de l'importance de permettre à chaque salarié de préserver et d'accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C'est pourquoi, la Direction s'engage, tout le temps de l'accord :

À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des entretiens individuels. Il s'agit notamment de formations permettant d'acquérir ou de développer des capacités transférables dans d'autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d'expérience.

A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l'adaptation à un poste de travail, l'évolution du contenu de l'emploi, ou l'évolution dans un emploi d'une autre famille ou d'un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l'entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d'un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés par la suite avec la Formation Groupe et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer à bénéficier de l'ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celle-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D'INFORMATION ET DE SUIVI

Article 10 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 2 mois, soit lors de réunions ordinaires ou extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l'objet de l'activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l'hypothèse où l'accord ferait l'objet d'une validation tacite en application du paragraphe VI de l'article 53 de la loi, le silence gardé par l'autorité

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administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l'accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l'employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration au Comité Social et Economique.

Article 11 : Information de l'autorité administrative

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l'activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal validé de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en oeuvre de l'activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 12 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l'autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Elle est également notifiée au Comité Social et Economique.

Elle est ensuite portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

Article 13 : Renouvellement de la demande

L'autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné dans l'article 11 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s'appliquent à la demande de renouvellement, étant précisé que la demande de renouvellement fera l'objet d'une consultation préalable du CSE.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Entrée en vigueur — Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 05 octobre 2020, sous réserve de la validation de l'accord par la DIRECCTE compétente.

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Article 15 : Durée de l'accord — Caducité

Le présent Accord est conclu pour une durée de 6 mois, s'achevant à la date du 04 avril 2021. La première demande d'APLD sera ainsi effectuée sur la base de cette durée.

L'entrée en vigueur de l'accord est conditionnée à sa validation par l'autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Comme indiqué à l'article 3, le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Il est également rappelé que le dispositif d'APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DIRECCTE. La validation n'étant valable que pour une durée de 6 mois, celle-ci devra donc être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d'autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d'avenant ou de validation de celui-ci par la DIRECCTE, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d'effet pour l'avenir.

Article 16 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 13.

Article 17 : Publicité et dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Outre la demande de validation notifiée à l'autorité administrative, le représentant légal de l'entreprise déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

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Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du MANS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5­1 du Code du travail.

A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale. Fait à Mamers, le 09 OCTOBRE 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour le CSE

Pour la Société

Le Président,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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