Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez BLOSSE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLOSSE ET ASSOCIES et le syndicat CGT-FO le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01619000540
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BLOSSE ET ASSOCIES
Etablissement : 41175829500025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT PEPE (2021-12-17) ACCORD COLLECTIF PPV 2022 (2022-12-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE :

  • La SA BLOSSE ET ASSOCIES

Dont le siège social est situé 1 Rue Patrick Baudry, à CHATEAUBERNARD (16100),

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président du Directoire, dûment habilité à l’effet du présent accord

  • La SAS DU DOMINANT

Dont le siège social est situé 1 Rue Patrick Baudry, à CHATEAUBERNARD (16100),

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord

  • La SAS BRICO LOISIRS MAISON

Dont le siège social est situé 2 Rue Jean Delay, à ROYAN (17200),

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord

  • La SAS FAITES VOUS-MEMES

Dont le siège social est situé 8 Boulevard de la Recouvrance à SAINTES (17100),

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord

Ci après dénommées « la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le syndicat FO, représenté exceptionnellement par Madame Myriam ROULON, représentante du personnel, sur délégation expresse du délégué syndical, Monsieur Mickaël SECHER FRONTEAU désigné par lettre du 8 avril 2015, empêché actuellement pour cause de maladie,

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical, Monsieur Christian GUILLON désigné par lettre du 28 avril 2015,

D’autre part,

Préambule :

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés occupés au sein de la SA BLOSSE ET ASSOCIES comme des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue, ces différentes entités ont proposé aux délégués syndicaux, lors de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, d’utiliser la faculté offerte par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le cas échéant exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Les délégués syndicaux ayant accepté la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel, les parties ont conclu le présent afin de définir les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue verseront à l’aide d’un virement bancaire distinct effectué au plus tard le 30 mars 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-après exposées.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la SA BLOSSE ET ASSOCIES et des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue.

Elle ne substitue pas non plus à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés de la SA BLOSSE ET ASSOCIES et des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue (ci-après dénommé les « salariés bénéficiaires ») liés à chacune de ces entités par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Il est précisé que les apprentis dès lors qu’ils sont liés par un contrat de travail à l’une des entités concernées au 31 décembre 2018 seront également bénéficiaires de la prime exceptionnelle.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le présent accord module le montant de la prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit en retenant de façon combinée :

  • La durée de présence effective au cours de l’année 2018 (3.1),

  • La durée contractuelle du travail (3.2).

Ces deux critères de modulation seront appliqués cumulativement.

3.1 Modulation de la prime selon la durée de présence effective au cours de l’année 2018

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue verseront, à chacun des salariés bénéficiaires, une prime exceptionnelle d’un montant de trois cents (300) euros dès lors qu’ils étaient d’ores et déjà à l’effectif des entités avant le 1er janvier 2018 et ont été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018.

Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 (tout en faisant partie de l’effectif avant le 1er janvier 2018) percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Concrètement, il s’agit des périodes de congés au titre de la maternité, de la paternité ou de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.

3.2 Modulation selon la durée contractuelle du travail

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui n’ont pas été employés sur toute l’année 2018 en raison de leur recrutement intervenu en cours de période, percevront une prime dont le montant sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

3.3 Plancher minimal de versement

Quel que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel), les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont le temps de présence effectif au cours de l’année 2018 serait nul ou inférieur à 5 jours, percevront, en tout état de cause, une prime d’un montant de 10 euros (conformément à l’instruction ministérielle DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 précisant que l’employeur doit veiller à fixer un plancher de versement.

Article 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La loi du 24 décembre 2018 organise une exonération sociale et fiscale de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au profit des salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018,

  • Avoir perçus de l’entreprise, pendant l’année 2018, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération brute totale inférieure à trois SMIC, soit 53 944,80 euros.

Il est précisé que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion des sommes versées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires,

  • Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel comme pour les salariés ayant été engagés en cours d’année.

Dans ces conditions, lorsque les salariés bénéficiaires de la prime remplissent les conditions d’exonération sociale et fiscale, la prime d’un montant maximum de 300 euros qu’ils vont percevoir bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que des C.S.G. et C.R.D.S.

En conséquence, les salariés bénéficiaires et placés dans cette configuration percevront une prime d’un montant maximum de 300 euros nets.

Pour les cas où les salariés bénéficiaires ne remplissent pas la condition de rémunération posée pour l’exonération, ils verront la prime exceptionnelle d’un montant maximum de 300 euros soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

Dans ces conditions, ils percevront une prime d’un montant maximum de 300 euros bruts.

Article 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés bénéficiaires à l’aide d’un virement bancaire effectué avant le 30 mars 2019.

Elle figurera sur le bulletin de paye du mois de mars 2019 et sera, en fonction de la situation particulière de chaque salarié concerné, exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, ou non.

Article 6 – PORTEE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 7 – FORMALITES ET PUBLICITE

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Une copie du présent accord sera affichée par la direction dès sa signature sur chacun des panneaux d’affichage réservés aux communications au personnel installés dans chacune des entités signataires.

La direction de la SA BLOSSE ET ASSOCIES procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail à savoir sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angoulême (en un exemplaire original).

Les parties rappellent que dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue en leur qualité d’employeur peuvent occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait à Saintes

Le 15 mars 2019

Fait en dix exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, un pour le Conseil de Prud'hommes.

Pour le syndicat FO Pour la SA BLOSSE ET ASSOCIES

Madame Myriam ROULON1 Le Président du

Sur délégation expresse de Monsieur Thierry BLOSSE1

Monsieur Mickaël SECHER FRONTEAU

Compte de son empêchement pour cause

De maladie

Pour le syndicat CGT Pour la SAS DU DOMINANT

Monsieur Christian GUILLON1 Le Président

Monsieur Thierry BLOSSE1

Pour la SAS BRICO LOISIRS MAISON Pour la SAS FAITES VOUS-MEMES

Le Président Le Président

Monsieur Thierry BLOSSE1 Monsieur Thierry BLOSSE1


  1. Pages précédentes paraphées par chacune des parties et la signature sera précédée de la mention « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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