Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATRIUM PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRIUM PAYSAGE et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618001186
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATRIUM PAYSAGE
Etablissement : 41190595300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATRIUM PAYSAGE inscrite au R.C.S. d’Antibes sous le numéro 411 905 953, dont le siège social est situé 450 chemine de l’Orangerie, 06600 ANTIBES, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation de l’annualisation du temps de travail dans la société ATRIUM PAYSAGE, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d’application.

L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :

  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;

  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;

  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;

  • d’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.

Le présent accord a été conclu sur la base des dispositions de article L2232-25 issue de la loi n°2018 -217 du 29 mars 2018.

La société est dépourvue de délégué syndical, il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise, et en l’absence de membre du CSE mandaté, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les membres titulaires du CSE ont été informés par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 novembre 2018 que la société avait l’intention d’engager des négociations sur l’annualisation du temps de travail et la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’entreprise a également informé les organisations syndicales représentatives de sa branche de son intention de négocier un accord collectif par courrier le 06 novembre 2018.

En date du 26 octobre 2018, les élus titulaires du CSE non mandatés se sont fait connaître pour entamer les négociations.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence et conformément à l’article L2232-29 du code du travail à savoir :

  • 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • 3° Concertation avec les salariés ;

  • 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les 4 décembre 2018 et 13 décembre 2018 dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail. Lors de ces rencontres, l’entreprise a fourni toutes les informations nécessaires aux élus négociateurs justifiant les mesures envisagées.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail au sein de la Société ATRIUM PAYSAGE.

Article 2 – Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, les cadres et les TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise) au forfait jours, ainsi que les apprentis et les contrats de professionnalisation, sont exclus de ce dispositif.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet ;

- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.

Article 3 – Temps de travail effectif

Article 3.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de ces dispositions :

  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour ;

  • Le temps nécessaire à la restauration ;

  • Le temps normal de trajet indemnisé par le biais d’une indemnité pour petit déplacement comme défini au chapitre III de la convention collective nationale des entreprises du paysage.

Article 3.2 – Détermination de la durée du temps normal de trajet

Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée normale de trajet est de : « une heure ».

Le dépassement de la durée normale de trajet, soit au-delà d’une heure de trajet, ce temps dit de « dépassement » sera décompté en temps de travail effectif et pris en compte dans les heures de travail entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 4 – Annualisation du temps de travail

Article 4.1 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année. Le temps de travail effectif sera de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).

Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4.2 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 4.3 – Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant son application par voie d’affichage.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux interruptions collectives résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, qui pour lesquelles aucun délai de prévenance sera applicable.

Article 4.4 – Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du moins de décembre sera remis à chaque salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires, et seront majorées au taux de 25%.

Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’entreprise procédera au règlement des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.

Article 4.5 – Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 40 heures par semaine (incluant 5 heures supplémentaires).

Les salariés concernés seront rémunérés à raison de 151.67 heures mensuel au taux normal auxquelles s’ajoutent 21.67 heures majorées au taux de 25%.

Les 5 heures supplémentaires ainsi accomplies chaque semaine seront traitées comme indiquées à l’article 4-4 ci-dessus.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 4.6 – Contingent d’heures supplémentaires

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l’article 5 ci-après, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et pour chaque salarié.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie en repos égale à 100 %.

Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2019.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Article 7 – Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse ;

  • Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Antibes, le 13 décembre 2018 en 3 exemplaires

Pour la société ATRIUM PAYSAGE

, Gérant

Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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