Accord d'entreprise "Accord d'entreprise forfait annuel en jours" chez TRIESSE

Cet accord signé entre la direction de TRIESSE et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022685
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRIESSE
Etablissement : 41198778700024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TRIESSE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 65 Cours de la Liberté, 69003 LYON, immatriculée au registre du RCS de LYON sous le numéro 411987787 Représentée par Monsieur XXXX, son Président ;

Ci-après dénommée la « société »

D’UNE PART

ET

L’élue titulaire au CSE

Et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommé « l’élue » 

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE

A la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, la Société relève de la Convention collective de branche des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC. La durée du travail est régie par les dispositions de l’accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 complété par avenant de révision étendu du 1er avril 2014 et accord du 19 février 2013 relatif à la santé au travail et aux risques psychosociaux étendu par arrêté du 23 octobre 2013.

Les dispositions conventionnelles de branche en matière de durée du travail ne répondent toutefois pas de façon adaptée aux besoins de la Société et de ses collaborateurs.

En application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail, l’aménagement du temps de travail, notamment la mise en place du forfait annuel en jours, est ouvert à la négociation collective d’entreprise qui peut déroger à tout ou partie de la convention collective de branche.

C’est ainsi qu’au regard de l’activité de l’entreprise, de ses nécessités impératives de fonctionnement et des aspirations légitimes de ses collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont décidé d’adapter leur organisation du travail par la voie du présent accord et d’étendre le recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord a notamment pour objet dans un cadre juridique sécurisé de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des salariés quant à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer plus efficacement le droit à la déconnexion.

L’accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue donc aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. 

Une négociation s’est ouverte avec la membre élue titulaire du CSE et a donné lieu aux réunions suivantes :

  • Le 11 mars 2022

  • Le 23 juin 2022

  • Le 27 juillet 2022

Au terme de ces discussions, les Parties sont convenues de conclure le présent accord.


IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, sont concernés par les dispositions du présent chapitre relatif au forfait annuel en jours les salariés statut cadre relevant au minimum de la position 1.2, coefficient 100 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale SYNTEC et répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail susmentionné.

Il s’agit à ce jour des salariés occupant un poste de consultant, à savoir :

  • Consultant débutant

  • Consultant junior production

  • Consultant junior expert

  • Sénior consultant responsable de comptes

  • Sénior consultant confirmé

  • Consultant manager

  • Consultant manager directeur manager de centres de profit

 

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, les salariés susvisés disposent d’une large autonomie, liberté, indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées de sorte qu’ils ne suivent pas l’horaire collectif applicable dans leur service.

Leur durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La liste de postes n’a pas un caractère exhaustif. Elle ne tient pas compte des postes qui pourraient nouvellement être créés.

Ainsi, les salariés recrutés et répondant aux conditions fixées par le présent article pourront être soumis à une convention de forfait annuel en jours et donc aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ANNUELLEMENT

Le personnel soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis à un horaire collectif qui soit applicable au sein de la Société.

Les salariés doivent organiser leur présence et leur activité en fonction des contraintes clients et des impératifs liés à l’organisation de la Société.

Le temps de travail du personnel entrant dans le champ d’application du présent chapitre est exprimé en jours.

Ce nombre ne peut excéder 218 jours par an, journée de solidarité incluse (article L. 3121-64 du Code du travail).

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…).

Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète (1er janvier année N au 31 décembre année N) et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet.

 Le personnel organise lui-même son temps de travail dans le respect des repos légaux :

  • Repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives

Afin d’assurer l’accomplissement d’une durée de travail raisonnable et ne compromettant pas la santé des salariés concernés, une journée de travail ne devra pas excéder 13 heures.

Le travail effectif s’effectue du lundi au vendredi.

Exceptionnellement, et uniquement à la demande écrite et expresse de la Direction pour des raisons liées aux exigences de production pour des projets clients spécifiques en cours, un salarié peut être amené à travailler le samedi.

Dans ce cas, le salarié disposera de demi-journée ou journée de récupération qui devront être validées par écrit par la Direction et à prendre dans les 3 mois suivants calculées sur la base de :

  • ½ journée ou 1 journée récupérée pour ½ journée ou une journée travaillée pour un travail le samedi.


ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS ANNUELS « JRA »

Article 3.1 : calcul des jours travailles et de repos

Le nombre de jours de repos annuels « JRA » sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année soit 218 jours, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

Ainsi, pour obtenir le nombre de jours de repos annuel, il convient tout d’abord de déduire des 365 jours (ou 366 jours en année bissextile) :

  • Les samedis & dimanches,

  • Les jours fériés (uniquement les jours ouvrés),

  • Les 25 jours de congés payés.

La différence entre ce résultat et 218 jours donne le nombre de jours de repos annuels au cours de la période de référence.

Pour tout nouveau salarié, les jours de repos annuels seront calculés au prorata de son temps présence de l’année en cours, en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Article 3.2 : Modalités de prise des jours de repos annuels « JRA »

L’organisation des prises des « JRA » tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

L’ensemble des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié.

La demande devra être adressée et validée par son responsable hiérarchique direct au minimum 15 jours avant la prise effective du jour sauf autorisation expresse.

Ces jours seront à prendre impérativement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence à raison d’au moins un jour tous les 2 mois en moyenne.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Il est rappelé que les périodes de congés payés des salariés restent quant à elles déterminées par la Direction après consultation des salariés, compte tenu des nécessités de l’entreprise.

Les congés payés doivent impérativement, dans leur intégralité, être pris à l’issue de la période de référence afférente, soit le 31 mai.

ARTICLE 4 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DES JOURS DE REPOS ANNUELS

Le décompte des jours travaillés et des « JRA » est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction.

Ainsi, les salariés, via un logiciel mis à leur disposition par l’employeur, devront indiquer de manière quotidienne ou hebdomadaire, les dates des journées travaillées, les dates et qualification des journées non travaillés (CP, fériés, repos liés au forfait……).

Ce document sera validé mensuellement par la Direction.

Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié concerné, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. 

Si le décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ou de respect des repos obligatoires, un entretien doit être proposé au salarié. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Le solde actualisé des congés payés et des « JRA » apparait chaque mois sur les bulletins de paie.

ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Concernant les journées ou demi-journées d’absence, il est rappelé que les absences pour maladie, les congés, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou toute autre absence indemnisée justifiée sont déduites du nombre annuel de jours travaillés compris dans le forfait.

Le nombre de « JRA » du forfait sera proportionnellement réduit par les absences non assimilées par les dispositions légales et conventionnelles pour la détermination de la durée du congé à des périodes de travail effectif, ce selon le calcul suivant, arrondi à la demi-journée la plus proche :

  • Nombre de jours de repos annuel / nombre de jours calendaires de l’année * (nombre de jours calendaires de l’année - nombre de jours calendaires d’absence)

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = rémunération mensuelle / nombre de jours ouvrés (normalement travaillés) du mois considéré

ARTICLE 6 : ENTREE ET SORTIE EN COURS D’ANNEE

Dans le cas d’une année incomplète (embauche ou sortie en cours d’année ou conclusion d’une convention de forfait en cours d’année civile), le forfait est réduit. Corrélativement, le nombre de « JRA » est également réduit.

Le nombre de jours à travailler est calculé selon la méthode suivante :

- Nombre de jours de l’année restant à courir jusqu’au 31 décembre

- Nombre de samedis/dimanches restant à courir

- Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restant à courir

- Nombre de « JRA » proratisés

(Nb de jours de l’année restant à courir x (nombre de jours de repos pour une année complète) /365)

- Nombre de congés payés annuels proratisés

(Nb de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25] / 365)

= Nombre jours travaillés

En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou un nombre de jours inférieurs en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli (Cf. Article 7)

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journée d’absence, sur la base du salaire journalier défini à l’article 5.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

Les salariés en forfait annuel en jours percevront une rémunération en rapport avec le volume du forfait convenu, avec les sujétions qui leur sont imposées par ce mode d’organisation du temps de travail, et avec leur niveau de responsabilité et leur qualification.

Leur rémunération (fixe) sera au minimum égale au salaire minimum conventionnel du salarié majoré de 15%.

Il est convenu que la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Cette rémunération est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels (y compris si ces temps de déplacement dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié) dans la mesure notamment où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps et où le dispositif couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période de référence annuelle et le nombre annuel de référence prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Lorsque le nombre de jours est excédentaire ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos annuels non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.

ARTICLE 8 : DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours (nombre de jours maximum pouvant être travaillés par période de référence).

Les salariés devront formuler leur demande par écrit.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.

L’avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an.

ARTICLE 9 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.

Chaque salarié bénéficiera, chaque année, de deux entretiens individuels (un au premier trimestre de l’année N, l’autre au 3e trimestre de l’année N) selon les modalités et conditions visées à l’article L 3121-65 du Code du travail.

Au cours de ces entretiens menés par le supérieur hiérarchique du salarié, seront évoquées notamment :

  • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • L’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,

  • Son articulation vie professionnelle/vie privée

  • Ainsi que sa rémunération.

L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité. 

Le salarié pourra le cas échéant demander à ce que sa charge de travail soit réajustée.

A l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail seront évoquées.

Ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu écrit signé par le responsable hiérarchique et le salarié dont une copie sera remise à ce dernier.

Indépendamment des entretiens annuels visés au présent article, chaque salarié concerné se doit d’alerter formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé afin d’étudier sa situation et de définir des mesures correctrices au besoin par une redéfinition des missions et objectifs.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit signé par l’ensemble des parties présentes et d’un suivi.

Le salarié qui constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit en avertir également sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutie à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 10 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties, en cas de forfait annuel en jours réduit, fixeront un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine (« JRA » hebdo).

Les salariés pourront également bénéficier de « JRA » pouvant être pris à leur initiative dans les conditions fixées à l’article 3.2 du présent accord dont le nombre sera déterminé chaque année de la manière suivant :

365 – Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait réduit – samedis & dimanches – jours fériés (uniquement sur les jours ouvrés) – 25 jours de congés payés – « JRA » hebdo

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 11 : ACCORD ECRIT ET PREALABLE DU SALARIE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant) qui définit :

  • Les fonctions exercées, notamment celles justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ;

  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’obligation de décompte des journées travaillées et des journées de repos ;

  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés en forfait jours, prévues par le présent accord.

ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail et tout particulièrement pendant ses périodes de repos, pour assurer l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos, tout salarié concerné par le présent accord bénéficiera du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels…).

A ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt de travail, JRA, etc.) devront être respectées par tous.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Le droit à la déconnexion est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Afin de rendre le droit à la déconnexion effectif, le salarié veillera à prioriser ses activités afin de distinguer ce qui est urgent, important et prioritaire et aménagera en conséquence sa journée de travail.

Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  pour les absences d’une journée ou plus de 1 jour paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Cela permettra à la fois d’assurer la continuité d’activité nécessaire à la société, mais aussi au salarié concerné de ne pas être dérangé.

Des actions de formation et de sensibilisation à la gestion des temps et priorités pourront être organisées en accord avec la Direction en fonction des besoins exprimés par les salariés lors de l’entretien annuel.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

ARTICLE 13 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente et du conseil de prud’hommes, soit le 1er octobre 2022.

ARTICLE 14 - SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique dans le cadre de l’une de ses réunions afin d’examiner l’évolution de son application et de remédier aux éventuelles difficultés constatées.

ARTICLE 15 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande de l’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à ces évolutions.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir LYON.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une version anonymisée du présent accord sera transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche.

ARTICLE 17 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la Loi.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra préciser l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par la Loi, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La déclaration de dénonciation sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 18 - INFORMATION DES SALARIÉS

Préalablement à sa signature, dans un souci de transparence et afin de s’assurer de l’adhésion des salariés, les Parties ont décidé de le présenter aux salariés avant signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.

Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Lyon, le 27 juin 2022

En 4 exemplaires

Pour la société,

Monsieur XXXX, Président

Pour le CSE,

L’élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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