Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez CCESC - CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCESC - CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER et le syndicat UNSA le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09322010155
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER
Etablissement : 41204932200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord APLD (2020-12-15) ACCORD APLD (2021-06-17) ACCORD APLD (2022-02-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

L’entreprise CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER sise 27/29 avenue de l’Europe – 93350 LE BOURGET représentée par ……………………. agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative UNSA AERIEN, représentée par …………………… agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié ; il a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par la crise sanitaire et de sécuriser l’emploi de ses salariés.

Il définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée dans l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est motivé par la situation économique suivante :

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les parties signataires ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique de l’entreprise.

La crise épidémique de la Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité de l’entreprise et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein de l’entreprise.

La situation ci-dessous confirme l’impact économique de la crise sur notre activité de maintenance aéronautique.

2019 2020 2021 var / 2019 var / 2020
Activité en termes d'heures travaillées : 91 797 66 466 69 723 -24,0% 4,9%

[CHART]

2019 2020 2021 var / 2019 var / 2020
Activité en termes de ventes : 29 948 21 402 26 223 -12,4% 22,5%

[CHART]

Perspectives de l’entreprise pour l’année 2022 :

[CHART]

Heures effectuées de janvier à juillet 2022 :

[CHART]

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 3 octobre 2022, pour une période de 6 mois allant jusqu’au 2 avril 2023.

Article 3 : Réduction du temps de travail prévisible et organisation des temps de travail,

Pendant la durée d’application de l’accord, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application dudit accord pourra être réduite dans la limite maximale de 40% de la durée légale de travail.

Les différents services de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.

L’organisation du travail pourra prévoir en alternance

-des périodes de faible réduction d’activité,

-des périodes de fortes réductions d’activité,

-des périodes de suspension temporaire d’activité.

La limite maximale de réduction d’activité de 40% s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée de l’application du dispositif.

Cette durée ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord, dans la limite de 50 % de la durée légale.

Aussi, les Parties signataires ont entendu prévoir les conséquences d’une éventuelle absence de reprise ou d’activité voire même nouvelle détérioration de l’activité. A ce titre, il est convenu que l’entreprise pourra, sur décision de l’autorité administrative compétente, relever de 40 à 50 % le taux maximal de réduction d’activité.

Article 4 : rémunération du salarié

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée le salarié perçoit une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d’un plancher de 8,03€ et un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC).

Article 5 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, et dans le périmètre de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 6 : Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

La formation s’inscrit donc dans une perspective de rebond et d’adaptation à la situation inédite et complexe à laquelle l’entreprise est confrontée, du fait de la crise sanitaire.

Pendant la durée de présent accord, et pendant les périodes d’inactivité ou non, l’entreprise s’engage à organiser des actions de formation.

Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite, afin de maintenir et développer leurs compétences.

Sont visées, notamment, des actions de formations inscrites dans le plan de développement des compétences.

Sont également visés, des projets co-construits entre le salarié et l’entreprise, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation (CPF), pour tous types d’actions éligibles dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du Code du Travail, quelque soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, à distance, en présentiel, en situation de travail).

Les moyens existants au sein de l’entreprise seront mobilisés, permettant ainsi la prise en charge des formations suivies par les salariés durant cette période d’inactivité.

Dans ce cadre, l’entreprise pourra :

  • Utiliser le FNE formation, en faisant appel à l’OPCO2i pour la mobilisation de cette convention

  • Renforcer le plan de développement des compétences

  • Abonder le CPF des salariés, si les droits acquis au titre du CPF ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation

Les actions de formation pourront être :

  • Organisées en interne par l’entreprise

  • Dispensées par un organisme de formation référencé DATADOCK

Les besoins de formation identifiés portent sur les compétences suivantes :

  • Formations aux techniques spécifiques métiers

  • Formations générales

  • Formations règlementaires aéronautiques

Ces actions de formation seront proposées à la totalité des salariés en activité partielle.

Article 7 : modalités de mise en place du chômage partiel

  1. Afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie, à compter du 3 octobre 2022 et pendant toute la durée de l’accord d’activité partielle longue durée, les heures complémentaires et/ou supplémentaires, ainsi que toutes autres heures majorées, ne donneront plus lieu à rémunération, mais pourront être récupérées dans les conditions ci-dessous :

    • Sont concernés, les salariés de l’entreprise qui sont soumis à la réglementation des heures complémentaires et/ou supplémentaires. Sont exclus de cette disposition temporaire, les salariés qui partiraient en déplacement AOG et toute autre situation particulière qui donnera lieu à une consultation du délégué syndical en amont du paiement.

    • Le paiement de toutes les heures complémentaires et/ou supplémentaires, de même que toutes les autres heures majorées (heures de nuit, de dimanche) seront intégralement remplacées par des heures de récupération.

Exemple : Pour huit heures supplémentaires en principe majorées de 25 %, le salarié bénéficie de 10 heures de récupération [8 heures + (8 x 25 %)]

Pour le personnel administratif, ces heures seront plafonnées à 3.5 h par semaine.

  • Pour le personnel de l’atelier :

    • Dès qu’un salarié sera en chômage partiel, les heures de récupération seront systématiquement déduites des heures de chômage partiel.

  • Pour le personnel administratif :

    • Dès qu’un salarié aura acquis sept heures de récupération, ses heures seront systématiquement déduites des heures de chômage partiel. En revanche, tant qu’aucun chômage partiel n’est prévu, les heures supplémentaires plafonnées

seront rémunérées, après validation du Responsable de département et consultation du délégué syndical, en amont du paiement.

Cette disposition temporaire pourra être revue avec le délégué syndical, en fonction de l’évolution de l’activité.

  1. L’entreprise s’assurera que l’utilisation du chômage partiel se fasse de manière équitable entre les salariés.

  2. Les salariés placés en chômage partiel devront se rendre disponibles, en cas de surcroit d’activité imprévu, dès lors que le délai de prévenance est respecté par l’entreprise. Le salarié placé en chômage partiel et qui nous pourrait revenir sur site devra alors poser des congés, afin de régulariser la situation.

Article 8 : modalités d’information et de suivi de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis au Délégué syndical,

L’organisation syndicale signataire et le Comité social et économique seront informés au plus tard le 10 du mois suivant, au 1er trimestre et au terme de l’accord, sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 : Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra effet à compter de la date de sa conclusion et prendra fin au plus tard le 2 avril 2023.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny, lieu de conclusion de l'accord.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à Le Bourget, le 8 septembre 2022

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale de salariés représentative
………………., Directeur Général ……………………. – UNSA Aérien
Signature : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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