Accord d'entreprise "accord d'entreprise - durée quotidienne de travail à 12h00" chez CPRB - CTRE DE POSTCURE DE READAPT DE BILLIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPRB - CTRE DE POSTCURE DE READAPT DE BILLIERS et le syndicat CFDT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006404
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE DE POSTCURE DE READAPT DE BILLIERS
Etablissement : 41205961000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ENTRE

L’association LE CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE BILLIERS (CPR BILLIERS), dont le siège social est situé domaine de prières 56 190 Billiers (siren 412 059 610 000), représenté

par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur général,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires entendent par cet accord, faciliter l’organisation du temps de travail des secteurs afin de maintenir la qualité de service rendue aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des personnels.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal et conventionnel suivant :

  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi Travail ;

  • La Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique automatiquement dès la date de son entrée en vigueur à tous les professionnels ayant un contrat en cours et définis ci-après :

  • Les personnels en CDI, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel,

  • Les personnels en CDD, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Durée quotidienne du travail  

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures pour tout salarié. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, laquelle débute à 0 heure et s’achève à 24 heures.

Toutefois le présent accord prévoit la possibilité de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de service, tel est le cas de l’organisation de l’Unité de Soins Infirmiers.

L’Unité de Soins Infirmiers, rappelons-le a la responsabilité en continu de l’ensemble des patients accueillis concernant le suivi médical et accueille 24h/24 tout patient en difficulté dans son parcours, qui nécessite une prise en charge renforcée et régulière sur prescription médicale.

Cette durée maximale s’entend en termes de travail effectif et non en termes d’amplitude, précisée ci-après.

L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il quitte définitivement dans la journée de travail. Elle inclut les périodes de temps de travail effectif ainsi que les temps de pause et coupures.

L’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures. Elle doit également être calculée sur une journée civile, soit de 0 à 24 heures. Elle pourra être portée à 15 heures pour répondre à des besoins spécifiques et exceptionnels.


Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 4 : Clause de révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties pourront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

Article 5 : Clause de dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Suite à la dénonciation, l’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

Article 6 : Clause de suivi


Afin de permettre le suivi de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent d’examiner annuellement et conjointement la bonne application de l’accord et de clarifier le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation et de proposer des améliorations du texte et des pratiques.

Si des modifications dans la rédaction de l’accord sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur que par la conclusion d’un avenant. Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 7 : Dépôt – publicité et mise en ligne


Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l’association.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l'accord déposé en format « docx » anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'association continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature

  • Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin en application de l’article L.2232-9 du code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire de la CCN51 par mail à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Une information sera faite en CSE avec communication du présent accord.

Ce dernier sera également diffusé par voie d’affichage sur les panneaux réservés pour communication avec le personnel.

Fait à BIILIERS, le 13/12/2022

Nom de l’employeur ou de son représentant Nom des organisations syndicales

Pour le CPR de Billiers Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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