Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à des jours de repos utilisés à l'initiative du salarié pour absences imprévues" chez BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et le syndicat CFDT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521008060
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
Etablissement : 41206002200032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un Accord relatif à des jours RTT utilisés à l'initiative du salarié pour absences imprévues (2018-05-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES

ZA de la Massue

23, rue Edouard Branly

35170 BRUZ

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif à des jours de repos utilisés à l’initiative du salarié

pour ABSENCES IMPREVUES

ENTRE :

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS, sise ZA de la Massue, 23 rue Edouard Branly, 35170 BRUZ, représentée par XXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par son délégué syndical dûment mandaté à cet effet, XXXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

  1. BENEFICIAIRES

Les présentes dispositions concernent l’ensemble du personnel Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise et Cadre.

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 novembre 2018 prévoit différents dispositifs permettant le bénéfice de « jours RTT » :

  • Pour le personnel relevant du statut ouvrier / employé, dans la mesure où à l’initiative des salariés il est possible de disposer au cours de la période de référence de jours non travaillés (nommés RTT) – article 7 de l’accord ;

  • Pour le personnel relevant des statuts agent de maitrise et cadre, dans la mesure où en contrepartie d’un temps de travail effectif de 40 h / semaine, les salariés bénéficient de 23 jours dits JRTT par an – article 14 de l’accord ;

  • Pour le personnel cadre, relevant d’un dispositif de convention de forfait annuel en jours, dans la mesure où ils bénéficient de jours non travaillés (JNT) en contrepartie de 218 jours de travail

Par ailleurs, pour l’ensemble du personnel relevant d’un décompte du temps de travail en heure, la réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à l’attribution de temps de repos compensateur de remplacement (RCR).

  1. CONDITIONS D’APPLICATION

Tout salarié a le droit jusqu’à 8 jours de repos par année civile pris à son initiative, et rétroactivement, pour faire face à une absence imprévue, aux conditions suivantes :

  • Cette absence doit être justifiée par un document tel que : arrêt de travail, certificat enfant malade, certificat de décès famille proche et/ou cas prévus par la convention collective…

  • A la date de cette absence, le compteur « RTT » doit être positif, c’est à dire :

    • pour le personnel relevant du statut ouvrier / employé, un compteur d’heures positif d’au moins 7 heures,

    • pour le personnel relevant des statuts agent de maitrise et cadre, au moins un de jours RTT acquis.

  • Dans le cas contraire (si le compteur n’est pas positif d’au moins 7 heures), le salarié peut faire une demande de CP, de RCR ou de C.E.T. ou de congés sans solde, rétroactive.

La demande doit être formulée au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’absence imprévue.

En revanche, un salarié ne pourra pas bénéficier d’un jour de repos imprévu si cette journée avait été auparavant demandée en repos et refusée par le responsable du salarié.

Afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, chaque salarié pourra bénéficier d’un jour de repos imprévu supplémentaire par enfant à charge mineur à utiliser dans les conditions indiquées ci-dessus. Ce jour de repos imprévu supplémentaire ne pourra être utilisé que pour les enfants. Ce jour supplémentaire n’est pas obligatoirement pris pour chacun des enfants mais peut être utilisé pour un seul enfant.

Exemple : Un(e) salarié(e) a 2 enfants mineurs, son droit de jours repos imprévus peut donc être de 10 jours dont 2 jours devront être utilisés pour les enfants.

Le ou la salarié(e) est malade une semaine, il ou elle utilise 4 jours de repos imprévus pour ne pas perdre de salaire pendant son arrêt maladie. Ce ou cette salarié(e) a un nouvel arrêt maladie de 5 jours, il ou elle ne peut utiliser que 4 jours de repos imprévus, puisque les deux jours supplémentaires sont à utiliser pour les enfants.

Quelques temps après, un des enfants est malade et la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de lui, le ou la salarié(e) pourra alors bénéficier de 2 jours de repos imprévus.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

La première période d’application est l’année civile 2021.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 3 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

  1. MODALITES DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure télé@accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis au délégué syndical.

Le personnel sera également informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux

prévus à cet effet.

Fait à Bruz, en 2 exemplaires originaux,

Le 4 mai 2021

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Délégué Syndical C.F.D.T. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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