Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et le syndicat CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521008092
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
Etablissement : 41206002200032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires Effectifs pour l'Année 2021 (2021-03-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-10

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES

ZA de la Massue

23, rue Edouard Branly

35170 BRUZ

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS, sise ZA de la Massue, 23 rue Edouard Branly, 35170 BRUZ, représentée par XXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par son délégué syndical dûment mandaté à cet effet, XXXXXXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Au cours des négociations annuelles de l’année 2021, il a été convenu de modifier les modalités d’alimentation et d’utilisation des jours épargnés sur le CET.

Les parties ont profité de cet avenant pour mettre à jour certaines dispositions de l’accord initial.

C’est dans ce contexte qu’est convenu le présent avenant portant modification des articles 2, 5, 6, 7 et 8 de l’accord initial

I – DISPOSITIONS MODIFIEES

Les articles de l’accord initial sont repris et les mentions modifiées, identifiées en italique.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Alimentation en temps par le salarié

Le compte-épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation du temps de travail (conformément à l’accord du 28 novembre 2018) dans la limite de 42 heures, soit 6 jours par an, pour les ouvriers et employés.

Il est toutefois convenu que le nombre d’heures portées sur le CET et celles rémunérées exceptionnellement au terme de la période de référence, ne pourront pas, ensemble, dépasser le volume d’heures pouvant être rémunérées sur l’année, déterminé exceptionnellement conformément aux dispositions de l’article 8.3 de l’accord du 28 novembre 2018.

  • Les jours dits de RTT dans la limite de 6 jours par an pour le personnel agent de maîtrise et cadre (liés ou non à une convention individuelle de forfait annuel en jours).

L’alimentation du compte se fait par journée de 7 heures.

Une journée de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours vaut 7 heures.

2.4 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3151-4 et L.3258-3 du Code du travail.

Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT

Le présent article ne s’applique pas aux salariés ayant le statut cadre.

Le salarié peut demander le paiement de journées de son compte épargne temps, dans la limite de 6 journées sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, hors cas de rupture du contrat de travail.

Le salarié doit transmettre sa demande d’utilisation du compte en argent auprès du Service Ressources Humaines avant le 15 du mois en cours sur le document prévu à cet effet, pour pouvoir être traitée sur la paye du mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant au nombre de journées liquidées de 7 heures, calculée sur le taux horaire brut perçu au moment du paiement.

L’indemnité versée lors de la liquidation de journées de C.E.T. est soumis à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 – BLOCAGE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le nombre de jours apportés au compte épargne temps ne pourra pas être supérieur à 25 jours par salarié.

Ce blocage du nombre de jours ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte-épargne-temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué à l’article 3, point 3.

Dans ce dernier cas, les droits acquis dans le CET ne peuvent, en tout état de cause, excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (plafond de prise en charge par l’Assurance garantie des salaires), soit 82.272 € pour l’année 2021.

Article 7 – PERIODE DE BAISSE DE CHARGE

Cet article est supprimé.

Article 8 – LIQUIDATION ET TRANSFERT DU COMPTE

8.1 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourra utiliser son compte épargne temps avant son départ de la société sous réserve de l’acceptation de son responsable hiérarchique.

Si l’ensemble des droits acquis au compte épargne temps n’a pas été utilisé avant le départ du salarié, celui-ci perçoit alors une indemnité compensatrice de compte épargne temps d’un montant correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du taux horaire brut en vigueur le jour du départ.

Cette indemnité est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

8.2 – Transfert des droits

Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, sur la base du taux horaire brut au moment du transfert, et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

Si la société B.S.L. se trouvait être le nouvel employeur, et que l’un des salariés demandait le transfert des sommes consignées vers le CET en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que les sommes intègreront le CET en valeur monétaire, ne subiront aucune réévaluation selon le taux horaire de l’intéressé, et ne pourront donner lieu qu’à une monétisation sur demande du salarié dans la limite du montant des sommes transférées.

II – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 3 années de mise en œuvre de l’accord relatif au CET et le présent avenant afin d’examiner la compatibilité du dispositif avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision de l’accord CET et du présent avenant.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

III - MODALITES DE DEPOT

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure télé@accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis au délégué syndical.

Le personnel sera également informé du texte du présent avenant par affichage sur les panneaux

prévus à cet effet.

Fait à Bruz, en 2 exemplaires originaux,

Le 10 mai 2021

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué Syndical C.F.D.T. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com