Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif "dispositif de solidarité L'OREAL"" chez SKINETHIC - EPISKIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKINETHIC - EPISKIN et le syndicat CFDT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918003352
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EPISKIN
Etablissement : 41212756500023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-12

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF « DISPOSITIF DE SOLIDARITE L’OREAL »

Entre les soussignés :

La Direction d’EPISKIN représentée par Nathalie SEYLER, Directrice Générale

d’une part,

(ci-après la « Direction »)

et,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail au sein d’EPISKIN

d’autre part,

(ci-après « les parties signataires »)

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Des collaborateurs ont manifesté leur volonté de faire des dons de jours de congés ou de RTT au profit de collaborateurs-collègues ayant un enfant gravement malade et devant s’absenter pour demeurer à son côté.

Dans le même temps, les Organisations Syndicales ont sollicité la Direction d’EPISKIN afin de permettre l’organisation de ce don de jours dans un cadre formel en s’inspirant du dispositif déjà en vigueur au sein de certaines filiales de L’Oréal.

C’est dans ce cadre que la Direction a proposé aux Organisations Syndicales de réfléchir ensemble à l’adaptation de dispositif de solidarité déjà existant dit « dispositif « don de jours » qui permet aux collaborateurs volontaires de faire un don de jours au profit des salariés concernés par des absences rendues obligatoires par l’état de santé d’un enfant ou d’un proche.

Les parties signataires se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises, notamment, le 21 septembre 2018, pour convenir des dispositions suivantes.

Article 1 - Bénéficiaires

Le dispositif de don de jours est accessible à tout salarié de la société EPISKIN après 1 an d’ancienneté qui se trouverait confronter à une situation familiale suffisamment grave nécessitant de s’absenter pour demeurer auprès d’un enfant ou d’un membre de la famille.

Article 2 - Conditions d’accès au dispositif de don de jours

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, le salarié devra réunir les conditions cumulatives suivantes :

  1. avoir consommé au préalable et en tout état de cause, toutes les possibilités d’absence rémunérées qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise (congés payés, RTT acquis, crédits d’heure et jours placés en CET, …) ;

  2. avoir mobilisé tous les dispositifs encadrant ce type de situation et permettant d’accompagner dans les meilleures conditions un salarié concerné.

Article 3 - Modalités d’accès au dispositif

Le salarié qui souhaiterait faire appel au dispositif de don de jours doit en faire la demande par écrit à son DRH.

Il devra joindre à cette demande le certificat médical initialement fourni pour solliciter un congé de solidarité familiale ou de congé de présence parentale, à savoir selon le cas :

  • un certificat établi par le médecin qui suit l’enfant, attestant de la particulière gravité de la maladie ou du handicap et de la nécessité d’une présence parentale soutenue et des soins contraignants. La durée prévisible du traitement et de la période d’absence initialement envisagée devra être précisée.

  • un certificat établi par le médecin traitant de la personne que souhaite accompagner le salarié, et attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable. La durée prévisible de la période d’absence envisagée devra être précisée.

Si la durée initialement envisagée est inférieure à 21 jours (congé solidarité familiale) ou 3 mois (congé présence parentale), un nouveau certificat devra être fourni.

Article 4 - Ouverture de la période de recueil de dons

Dans un délai maximum de 5 jours à compter de la réception de la demande complète du collaborateur demandeur, une période de recueil de don sera ouverte pour une durée initiale d’1 mois. Elle pourra être renouvelée une fois notamment si le nombre de jours recueillis n’atteint pas la durée prévisionnelle de l’absence ou le plafond de référence.

L’appel au don est anonyme et sera porté à la connaissance des collaborateurs de l’ensemble des sociétés signataires d’un accord « Dispositif de solidarité L’OREAL ».

L’appel au don est limité à un appel par enfant/membre de la famille, par collaborateur et par an.

Article 5 - Nature et nombre de jours

Tout salarié peut, de façon anonyme, donner de 1 à 3 jours maximum par an.

Cependant, compte tenu du succès des campagnes précédentes et afin de permettre au plus grand nombre de salariés de donner des jours, les parties signataires conviennent à titre expérimental, de limiter à 1 le nombre de jours pouvant être donnés par collaborateurs à l’occasion des deux prochaines campagnes.

S’il s’avérait que cette limitation conduit à ne pas atteindre le plafond maximum de jours recueillis tel que défini à l’article 7 du présent accord, les parties conviennent de revenir, à l’issue de ces 2 campagnes, au nombre de jours initial pouvant être donnés, à savoir de 1 à 3 jours par an et par collaborateur.

Ces jours pourront être issus du :

  • Compte Epargne Temps, hors abondement

  • Des jours d’ancienneté

  • Des jours de RTT acquis.

  • Des crédits d’heures

Le(s) jours donnés le seront par jour entier et ne pourront l’être par anticipation.

Le collaborateur utilisera le formulaire prévu à cet effet sous l’intranet « Profile » qu’il complètera du nombre de jours qu’il souhaite donner, avant de l’adresser au C.S.E de L’Oréal au service « Gestion Solidarité » lequel conservera confidentielles les informations consignées (nom du donateur, nombre de jours, ..).

La valeur du jour(s) donné(s) est la valeur la plus favorable après comparaison entre la valeur calculée sur la dernière base de congés payés connue et celle du maintien du salaire.

Article 6 - Règle de comptabilisation des jours donnés

Les jours donnés par les collaborateurs seront comptabilisés au fur et à mesure de leur arrivée à « Gestion Solidarité ».

Le nombre de jours donnés au cumul des dons ne pourra excéder un double plafond : d’une part la durée prévisionnelle de l’absence telle que mentionnée sur le certificat médical et d’autre part le plafond de référence fixé à 60 jours, hors abondement de l’entreprise.

Au-delà de ce plafond, les jours donnés ne seront pas pris en compte et ne seront donc pas déduits des compteurs de jours des donateurs qui en seront informés par le service « Gestion Solidarité ».

Les jours donnés seront affectés, dans la limite de la durée prévisionnelle de l’absence et du plafond de référence (hors abondement), dans un compteur de jours unique, créé à la seule fin de recueillir les dons de jours et d’en faciliter l’usage par le collaborateur qui sollicite le dispositif de solidarité L’Oréal.

Article 7 - Abondement de l’entreprise

Au-delà de la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours entre collaborateurs, la Direction a souhaité favoriser la démarche individuelle de solidarité effectuée par un collaborateur au profit d’un collègue. A ce titre, les dons de jours seront abondés de +15% du nombre de jours arrondi à l’entier le plus proche, soit à titre d’exemples* :

Don de 60 jours 9 jours supplémentaires = 69 jours

Don de 55 jours 8 jours supplémentaires = 63 jours

Don de 50 jours 7 jours supplémentaires = 57 jours

Don de 45 jours 7 jours supplémentaires = 52 jours

Don de 40 jours 6 jours supplémentaires = 46 jours

Don de 35 jours 5 jours supplémentaires = 40 jours

Don de 30 jours 5 jours supplémentaires = 35 jours

Don de 25 jours 4 jours supplémentaires = 29 jours

Don de 20 jours 3 jours supplémentaires = 23 jours

Don de 15 jours 2 jours supplémentaires = 17 jours

Don de 10 jours 2 jours supplémentaires = 12 jours

Don de 5 jours 1 jour supplémentaire = 6 jours

* jours ouvrés

Article 8 - Modalités d’utilisation des jours recueillis

Le nombre de jours affectés au collaborateur dans le cadre du don de jours, ne pourra dépasser la durée de l’absence prévisionnelle et en tout état de cause, le plafond de référence, hors abondement.

 

Le collaborateur bénéficiaire s’engage à utiliser exclusivement ces jours pour financer ses journées d’absence pour présence parentale ou solidarité familiale, qu’elles soient partiellement ou non indemnisées.

Dans l’hypothèse où les circonstances amèneraient le collaborateur à devoir écourter son absence (rétablissement de l’enfant, décès prématuré du membre de la famille ou de l’enfant) et donc reprendre son activité, il conservera le bénéfice des jours donnés à son profit.

Article 9 - Modalités de suivi de l’accord

Une fois par an, un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions sera réalisé et communiqué par la Direction aux Organisations Syndicales signataires.

Article 10 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1 janvier 2019.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 11 - Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Lyon le 12 novembre 2018

ENTRE :

La Direction Générale représentée par Nathalie SEYLER

ET :

Pour les Organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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