Accord d'entreprise "Accord collectif formalisant le régime de prévoyance "incapacité, invalidité et décès" applicable à l'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis" chez SKINETHIC - EPISKIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKINETHIC - EPISKIN et le syndicat CFDT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920013063
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : EPISKIN
Etablissement : 41212756500023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif formalisant le régime de prévoyance "incapacité, invalidité et décès" applicable aux employés, ouvriers, techniciens, agents de maitrise (2020-10-08) Avenant n°1 à l'accord conclu le 08 octobre 2020 et à ses avenants Régime de prévoyance (2021-11-18) Avenant n°1 à l'accord conclu le 8 octobre 2020 et à ses avenants Régime de prévoyance applicable à l'ensemble constitué des salariés mentionnés aux art. 4 et 4 bis, aux salariés mentionnés au § 2 de l'art 36 de l'ann I de la Convention Collective AGIRC.. (2021-11-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

EPISKIN

accord collectif formalisant le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, et décès »

applicable à l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et
4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du
14 mars 1947



Accord collectif formalisant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la société EPISKIN, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 4, rue Alexander Fleming – 69366 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 412 127 565, représentée par ……, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat C.F.D.T., représenté par ……., en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Dans le cadre de ces réunions et travaux, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé d’harmoniser le statut des salariés de la société avec celui des autres collaborateurs du groupe L’Oréal en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès. En effet, globalement et collectivement, le régime « L’Oréal » assurera des garanties au moins équivalentes, voire plus favorables sur certains aspects, aux salariés d’EPISKIN, par rapport au dispositif jusque-là en vigueur (mis en place au niveau de la branche de l’industrie pharmaceutique, par accord collectif du 9 juillet 2015 et ses avenants successifs).

C’est dans ce contexte que les discussions ont conduit à la conclusion du présent accord pour les salariés relevant de la catégorie suivante : « ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 ».

Le comité social et économique a rendu un avis favorable pour la mise en œuvre du nouveau régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », à effet du 1er janvier 2021.


Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, formalisant le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société EPISKIN auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum, tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Sont assurés, au titre du présent régime, les salariés relevant de la catégorie de l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du
14 mars 1947.

Article 2.2. Suspension ou dispense d’activité indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la durée de période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 2.3. Suspension ou dispense d’activité sans maintien de salaire

Le bénéfice des garanties décès peut être maintenu aux personnes en cas de suspension ou de dispense d’activité non rémunérée dont la durée est supérieure à 30 jours, si elles en expriment le souhait avant leur départ.

Dans ces cas, la totalité des cotisations patronales et salariales est à la charge des assurés.

Article 2.4. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ainsi :

  • tous les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord sont tenus de payer la cotisation « incapacité, invalidité, décès » visée à l’article 4.2.1. du présent accord ;

  • les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord et qui ont un ou plusieurs enfants à charge, en âge de bénéficier de la garantie « rente éducation » mentionnée à l’article 3.4. du présent accord, sont tenus de payer la cotisation « rente éducation » visée à l’article 4.2.2. du présent accord ;

  • les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord et qui sont mariés sont tenus de payer la cotisation « rente de conjoint » visée à l’article 4.2.3. du présent accord.

Article 3

Prestations

Les prestations visées au présent article ont été élaborées par accord des parties.

Ces prestations, applicables à compter du 1er janvier 2021, sont détaillées, à titre informatif, dans le document annexé au présent accord. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En outre, pour faciliter la lecture de ladite annexe, les prestations sont décrites de manière synthétique, ci-dessous, à titre purement informatif. Ce descriptif des prestations ne constitue donc, en aucun cas, un engagement pour la société.

Article 3.1. Assiette des garanties

Le salaire, servant de base au calcul des sommes dues à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un bénéficiaire, est égal à la somme des salaires bruts des tranches A, B et C.

Le salaire, servant de base à la détermination de la Rente de Conjoint est égale à la somme des salaires bruts des tranches B et C.

Le salaire, servant de base au calcul des Rentes Éducation est égal à la somme des salaires bruts des tranches A et B.

La tranche A du salaire est la partie du salaire limitée au plafond du régime général de la Sécurité Sociale en vigueur au cours de la même période ; la tranche B est la partie du salaire comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce même plafond ; la tranche C est la partie du salaire comprise entre quatre fois et huit fois ce même plafond.

Les modalités précises de détermination de l’assiette des garanties sont définies par le contrat d’assurance.

Article 3.2. Couverture en cas de décès du salarié

Article 3.2.1. Décès

L’assurance garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, le versement d’un capital. Le capital, en cas décès, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les conditions prévues au contrat.

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie (classement en invalidité de 3ème catégorie par la Sécurité Sociale, obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et inaptitude totale à la moindre activité donnant gain ou profit), l’assuré reçoit par anticipation le capital prévu en cas de décès, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 3.2.2. Allocation en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint

Lorsqu’après le décès de l’assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, non remarié et non lié par un nouveau Pacte Civil de Solidarité, décède avant son 60ème anniversaire, un second capital est versé au profit des enfants à charge au moment du décès de l’assuré et y répondant encore au moment du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité.

Article 3.2.3. Décès par accident

Sous réserve que la cause de l'accident ne figure pas parmi les cas d'exclusion prévus au contrat d'assurance, un Capital Décès Accidentel supplémentaire est versé, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 3.2.4. Allocation de pré décès du conjoint

En cas de décès du conjoint, une allocation est versée à l’assuré. Sous certaines conditions, le bénéfice de cette allocation est étendu au concubin et au partenaire avec lequel le salarié était lié par un Pacte Civil de Solidarité.

Article 3.2.5. Rente d’orphelin

Une rente est versée aux orphelins de père et de mère jusqu'au 22ème anniversaire, ou au 26ème anniversaire lorsque l'orphelin poursuit des études supérieures.

Article 3.2.6. Plafonnement du capital décès

Le capital décès est susceptible d’être réduit et est plafonné dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 3.3. Couverture en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité

Article 3.3.1. Incapacité temporaire complète de travail

A compter du 91ème jour d’arrêt continu et total du travail, l’assuré est susceptible de percevoir un complément d’indemnité, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 3.3.2. Invalidité permanente

L’assuré en état d’invalidité partielle et percevant de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité du premier groupe au titre de la législation générale de la Sécurité Sociale, reçoit une rente au titre du présent régime, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

L’assuré en état d’invalidité totale et percevant de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité du deuxième ou troisième groupe au titre de la législation générale de la Sécurité Sociale, reçoit une rente au titre du présent régime, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 3.3.3. Etendue de la garantie

Le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, du fait de l'application des règlements de la Sécurité Sociale, du régime de prévoyance et de tout autre dispositif, ne peut, à aucun moment, dépasser son salaire net d'activité mensuel pour les salariés en incapacité temporaire de travail (inférieure à un an) et son salaire net d’activité annuel en longue maladie (supérieure à un an) ou en invalidité permanente.

Article 3.3.4. Services complémentaires

Si l'assuré est victime d'une atteinte corporelle grave, entrainant une incapacité temporaire de l’assuré, l'assureur met en œuvre des services complémentaires, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 3.4. Rente éducation

Sont considérés comme étant à charge les enfants de l'assuré pour l’attribution de la rente éducation, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, les enfants de l’assuré et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l’a eue jusqu’à leur majorité, selon les définitions et les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Sous réserve que la cause du décès ne figure pas parmi les cas d’exclusion prévus au contrat d’assurance, chacun des enfants à charge susvisés reçoit une rente dans les conditions définies par le contrat d’assurance.

Article 3.5. Rente de conjoint

En cas de décès de l’assuré, le conjoint du salarié est bénéficiaire d’une rente temporaire si nécessaire, et d’une rente viagère dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

En cas de décès du conjoint survivant avant son 60ème anniversaire, la rente viagère est réversible pour moitié au profit de chaque enfant reconnu à charge selon les définitions et les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 3.6. Revalorisation

Les rentes éducation, les rentes de conjoint, les rentes d’orphelin et les indemnités perçues au titre de l’incapacité ou l’invalidité sont revalorisées annuellement, en référence à leur valeur du point du régime de retraite de l’AGIRC-ARRCO.

Article 3.7. Congé de solidarité familiale

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en œuvre une indemnité versée par le régime de prévoyance pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale.

La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de solidarité familiale ou de la transformation d’un tel congé en période d’activité à temps partiel.

Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont plus précisément décrites dans le contrat d’assurance.

Article 3.8. Congé de présence parentale

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en œuvre une indemnité versée par le régime de prévoyance pour les salariés bénéficiaires d’un congé de présence parentale.

La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de présence parentale.

Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont plus précisément décrites dans le contrat d’assurance.

Article 3.9. Prestations de bienveillance maladies graves

Le salarié atteint d’une maladie grave peut bénéficier :

  • de la mise à disposition d’un programme d’accompagnement et de services spécialisés,

  • d’un accompagnement dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle.

Les conditions d’accès à ces services et accompagnement, ainsi que leur contenu sont décrits dans le contrat d’assurance.

Article 4

Cotisations

Article 4.1. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel qu'il figure dans la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale, limité aux tranches de salaires sur lesquelles sont assises chacune des garanties.

Article 4.2. Taux de la cotisation

Le niveau des cotisations est susceptible d'évoluer compte tenu de la nature des risques couverts et de l'étendue des garanties.

Article 4.2.1. Décès / Incapacité / Invalidité

Les taux de cotisations contractuels en vigueur sont les suivants :

TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C
1,50 % 0,85 % 0,85 %

avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :

TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C
EMPLOYEUR 1,50 % 0,425 % 0,425 %
SALARIÉ 0,425 % 0,425 %

L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4.2.2. Rente éducation

Les taux de cotisations contractuels en vigueur sont les suivants :

TRANCHE A TRANCHE B
0,45 % 0,45 %

avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :

TRANCHE A TRANCHE B
EMPLOYEUR
SALARIÉ 0,45 % 0,45 %

L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, étant précisé que cette cotisation est appliquée exclusivement aux bénéficiaires du présent régime parents d’enfant(s) susceptible(s) de bénéficier de la Rente Éducation.

Article 4.2.3. Rente de conjoint

Les taux de cotisations contractuels en vigueur sont les suivants :

TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C
0,90 % 0,90 %

avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :

TRANCHE B TRANCHE C
EMPLOYEUR 0,45 % 0,45 %
SALARIÉ 0,45 % 0,45 %

L’adhésion des salariés étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, étant précisé que cette cotisation est appliquée exclusivement aux bénéficiaires du présent régime qui sont mariés.

Article 4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre la Société et les salariés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Toute modification de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les parties pourront, afin de pallier les risques d’un défaut de couverture des bénéficiaires, déterminer les proportions dans lesquelles les prestations pourraient être réduites.

Article 5

Portabilité

Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Les garanties décès sont maintenues aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, les allocations versées par l’assureur ne donnant pas lieu à cotisation.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Pour le maintien des garanties décès aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien et/ou le nouvel organisme assureur.

Article 7

Information individuelle des salariés

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification ultérieure de leurs droits et obligations.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.

Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Lyon le 8-10-2020

Pour la société EPISKIN

……, en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

…CFDT….



Annexe : prestations détaillées (document d’information non contractuel fourni par l’assureur)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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