Accord d'entreprise "NEGOCIATION OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2023" chez ASSA ABLOY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSA ABLOY FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223040893
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSA ABLOY FRANCE SAS
Etablissement : 41214090700103 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2023

Entre :

La société, société par actions simplifiée, au capital social de €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro, dont le siège social est situé,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de la société:

La CFDT, représentée par, Délégué syndical central,

La CGT, représentée par, Délégué syndical central,

La CFTC, représentée par, Délégué syndical central,

La CFE-CGC, représentée par, Délégué syndical central,

D’autre part.

La négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de cinq réunions entre les organisations syndicales représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 20 décembre 2022, 23 janvier, 2 février, 9 février et 15 février 2023.

Conformément à la règlementation, la Direction a remis aux organisations syndicales les informations sur la situation économique générale, et un bilan sur l’emploi, l’organisation du travail, la répartition hommes et femmes, l’évolution des rémunérations et la durée du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, dans un contexte où les indicateurs sociaux de l’entreprise sont bien orientés, mais, l’environnement économique est en retrait sur fond d’inflation élevée.

Et, pour sortir du conflit engagé à compter du 23 février 2023.

Il est précisé qu’il est fait abandon de toute poursuite judiciaire pour les actions qui auraient été menées dans le cadre de la période de conflit.

De même, en conformité au code du travail, il est rappelé qu’aucune « représaille » ne sera appliquée aux salariés grévistes.

Il est aussi convenu que les heures de grève, effectuées dans le cadre du conflit mentionné ci-dessus, seront décomptées sur les paies d’Avril et de Mai 2023, à parts égales.


Article 1 – Champ d’application – personnel visé

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la Société, selon sa catégorie professionnelle, présent aux effectifs à la date de signature du présent accord, et, ayant une ancienneté de 3 mois au 1er janvier 2023.

Article 2 – Dispositions de l’accord :

  1. Dispositions sur les rémunérations

    1. Dispositions pour les salariés non cadres assimilés inclus

      1. Mesures salariales collectives

Il sera pratiqué une augmentation générale du salaire de base de 133€ bruts mensuels pour les salariés sur 13 mois (144€ bruts mensuels pour les salariés sur 12 mois).

Cette augmentation sera proratisée selon le contrat d’heures et pour le personnel de Week-end du site de l’Anjou, elle sera appliquée sur une base 35h.

Les primes révisables non indexées sur un indice ou sur le salaire (dont les blocs de compétences) seront revalorisées de 4,5 %.

  1. Prise en charge Frais de Santé

La cotisation du contrat Frais de Santé est prise en charge à hauteur de 80% par l’employeur à compter du 1er Septembre 2023.

Une mise à jour par Décision Unilatérale sera effectuée conformément à la loi.

  1. Dispositions pour les salariés cadres

Une enveloppe de 4,5% des salaires de base de la population Cadres sera distribuée afin de réaliser des augmentations individuelles. Hormis les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle, il ne pourra pas être proposé d’augmentation individuelle inférieure à 133€ bruts mensuelles pour les salariés sur 13 mois (144€ bruts mensuels pour les salariés sur 12 mois).

Cette disposition sera appliquée durant l’année 2023, de préférence avant la fin du premier semestre.

  1. Dates d’effet

Les mesures salariales a. (i) et b seront appliquées avec un effet rétroactif au 01/01/2023

  1. Dispositions spécifiques à l’année 2023

    1. Temps de travail

  • Déplacements ou travail un dimanche ou un jour férié :

Les règles de compensation sont les suivantes sauf dispositions conventionnelles plus favorables :

  • Jour travaillé : 2 journées de récupération supplémentaires

  • Déplacement avec départ du domicile avant 14h : 1 journée de récupération

  • Déplacement avec départ après 14h : ½ journée de récupération

  • Octroi de 2 jours de congés supplémentaires par an pour les parents ayant un enfant handicapé à charge, mineur ou majeur.

Ces jours sont utilisables en journée ou demi-journée.

  1. Qualité de vie au travail

  • Pour la rentrée scolaire 2023, il sera autorisé et prise en charge une absence pouvant aller jusqu’à 2h. Cette absence permettra aux parents d’enfant rentrant à l’école (Maternelle à la 6ème) de les accompagner dans leur premier jour de reprise. La/le responsable hiérarchique devra préalablement être informé, conformément aux règles en vigueur. Cette absence n’est pas un droit, mais une tolérance facilitant l’articulation entre la vie privée et professionnelle de nos salariés parents. Cette tolérance n’est pas cumulable au nombre d’enfants.

  • La direction s’engage à lancer la négociation d’un accord de télétravail, à l’issue des NOE 2023.

    1. Reconduction des mesures précédentes sur la base des spécificités des sites

Les dispositions propres à chaque site concernant les thèmes suivants sont reconduites pour l’année 2023 :

  • Jours enfants malades. Ces jours sont utilisables en journée ou en demi-journée.

  • Journée de solidarité : l’employeur prend à sa charge la moitié du temps de travail dû par le salarié pour l’ensemble des sites.

  • Information du personnel sur la politique salariale.

En aucun cas elles ne constituent un usage, ces mesures pourront être rediscutées lors de la NOE 2024.

Article 3. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Organisations syndicales représentatives et le représentant de la Direction de la société .

Les parties conviennent expressément qu’elles ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

ARTICLE 4 – Publicité et dépôt ;

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le Portail TeleAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi que d’un dépôt en 2 exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du ressort duquel il a été signé et au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Cet accord comprenant 5 pages sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés au personnel.

Fait à Montrouge, le 02 mars 2023, en 6 exemplaires originaux

SIGNATAIRES

CFDT

Délégué syndical central CFDT

CGT

Délégué syndical central CGT

CFE-CGC

Délégué syndical central CFE-CGC

CFTC

Délégué syndical central CFTC

Société:

Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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