Accord d'entreprise "Modalités d'acquisition et de prise des congés payés" chez BEALAS ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEALAS ENERGIE SERVICES et le syndicat Autre le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09520002866
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : BEALAS ENERGIE SERVICES
Etablissement : 41214214300012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés, congés payés reliquats, repos compensateur et jours de prévenance pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-08) Temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année (2020-04-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE

MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

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ACCORD DU 10 AVRIL 2020

ENTRE :

La Société B.E.S. (SAS) dont le siège social est situé à,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

Les Délégations Syndicales ci-après :

- Délégation Syndicale Force Ouvrière,

Représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

- Délégation Syndicale Solidaires-Industrie,

Représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, et suite aux modifications apportées par la loi Travail sur les droits et modalités des congés payés, la Société a décidé de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société KOHLER-BES, en CDI ou en CDD (y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

ARTICLE 2 - CONGÉS ANNUELS

    1. Généralités

Le droit à congés payés est un droit annuel et le congé doit être pris chaque année.

L’employeur a l’obligation d’accorder le congé dès lors qu’il est acquis et le salarié a l’obligation de le prendre.

Le droit à congé est mis en œuvre par l’employeur. Un salarié ne peut fixer seul ses dates de congés sans autorisation préalable de l’employeur.

Les congés doivent être organisés en tenant compte des souhaits des salariés et de l’ordre de départ ci-dessous dans toute la mesure compatible avec les besoins de l’entreprise :

  • situation de famille (enfants scolarisés à charge ; congé du conjoint ou partenaire de PACS ; présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie)

  • ancienneté

  • activité éventuelle chez un autre employeur

Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. De ce fait, il sera appliqué l’équivalence jours ouvrés/ouvrables et l’entreprise appliquera le même nombre de jours ouvrés que si le décompte avait été fait en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps de travail complet.

Les jours fériés tombant pendant une période de congés ne sont pas décomptés du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée.

Les congés peuvent être pris dès l’embauche, dès lors qu’ils sont acquis. Les congés accordés ne constituent pas des congés supplémentaires.

    1. Modalités de prise des congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.

Afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d'un repos légitime durant des périodes propices aux réunions familiales ou amicales, et d'assurer à l'entreprise une efficacité opérationnelle dans une période où traditionnellement le niveau d'activité est plus faible du fait de l'absence de certains clients, tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés, les salariés devront poser 20 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs. (Ces durées sont évidemment subordonnées à l'existence de droits acquis à ces hauteurs pour les salariés.)

A l’exception des cas prévus par la loi (prise de la 5ème semaine de congés pendant la période estivale pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), les salariés souhaitant obtenir une dérogation exceptionnelle à cette règle, dans un sens comme dans l’autre, devront en faire la demande par écrit pour validation par leur responsable hiérarchique et leur Directeur ou membre du Comité de Direction, en posant les jours faisant l’objet de la demande de repos dans l’outil de gestion des congés.

Afin de favoriser la bonne marche du service, les salariés s'attacheront à faire connaître leurs souhaits à leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible, et pour la période estivale (c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre), au plus tard le 1er mars de l'année.

En l’absence de demande de prise de tout ou partie de ses congés par le salarié, son responsable hiérarchique aura la possibilité de lui imposer des dates de congés deux mois avant celles-ci.

Le report des congés d’une période sur l’autre n’est pas possible (sauf cas spécifiques de report prévus et encadrés par le code du travail), et ce afin d’assurer aux salariés la prise régulière de leurs congés. En dehors de ces cas, les congés non pris au 30 avril seront perdus et donc automatiquement supprimés du décompte de congés de la période se terminant.

Congés de fractionnement

Rappelant que le congé principal d’été prescrit dans cet accord correspond à la pose de 20 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs, il est à noter que dans le cas où le salarié demanderait une dérogation à la prise de son congé principal d’été et qu’elle serait acceptée, ceci ne constituerait en aucun cas un droit à l’acquisition de jours de congé de fractionnement.

Congés d’ancienneté

Il est convenu entre les Parties qu’il est accordé en fonction du statut du salarié et de l'ancienneté acquise dans le groupe à la date d'ouverture des droits à congés payés :

Non-cadres :

1 jour d’ancienneté après 5 ans,

2 jours d’ancienneté après 10 ans,

3 jours d’ancienneté après 15 ans,

4 jours d’ancienneté après 20 ans,

5 jours d’ancienneté après 25 ans,

6 jours d’ancienneté après 30 ans.

Cadres :

2 jours après 1 an pour les ingénieurs ou cadres âgés de 30 ans,

4 jours après 2 ans pour les ingénieurs ou cadres âgés de 35 ans.

Les jours d'ancienneté sont acquis à la date d'ouverture des droits à congés payés, dès lors que la condition d'ancienneté est remplie à cette date.

Les congés d'ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions et délais que les congés payés.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les congés d’ancienneté seront proratisés en fonction de la période d’acquisition des congés, arrondis à la demi-journée supérieure.

Congés exceptionnels pour évènements de famille

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d'ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu'entraînent ces événements.

La durée et les motifs des congés pour évènement familiaux sont déterminés par la convention collective applicable au sein de l’entreprise et/ou par les dispositions légales en application du principe de faveur.

Ces jours d'absences sont à prendre au moment de l'évènement, au plus tôt une semaine avant et au plus tard dans le mois qui suit la survenance de l'évènement.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2020.

ARTICLE 4 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans lors de la Négociation Annuelle Obligatoire à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile France (DIRECCTE) – via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, applicable depuis le 28 mars 2018.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait en 4 exemplaires à Franconville, le 10 avril 2020.

Pour la Société BES

Directeur Général BES

Pour la Délégation Syndicale

Délégué Syndical Central Force Ouvrière
Délégué Syndical Central Solidaires-Industrie
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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