Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE AU NEGOCIATIONs ANNUELLEs OBLIGATOIRES 2021" chez TELETECH INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELETECH INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222035426
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : TELETECH INTERNATIONAL
Etablissement : 41224529200054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE AU NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRES 2021

ENTRE :

La société Teletech International, Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 245 292, dont le siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, représentée par Madame xxxxxxx en sa qualité de directrice des ressources humaines,

(Ci-après désignée « la Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise désignées ci-après :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame xxxxxx, Déléguée syndical central, dument habilitée à cet effet, accompagnée par Madame xxxxx, Déléguée syndical CFDT de l’établissement de Dijon

  • Le syndicat CGT représenté par Madame xxxx, Déléguée syndical central, dument habilitée à cet effet,

(Ci-après désignés « les organisations syndicales »)

D’autre part,

Ensemble dénommées ensemble, « les Parties ».


Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 4

Article 2 – Etat des lieux au 31/10/2021 5

Article 3 – Revalorisation de la grille de salaire de référence 6

Article 4 – Mesures catégorielles 9

Article 5 – Application de la convention collective prestataires de services en anticipation 10

Article 6 – Répartition des jours RTT entre employeur et salarié 11

Article 7 – Autres demandes formulées par les Organisations Syndicales 11

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 12

8.1- Engagements réciproques de bonne foi 12

8.2- Validité de l’accord 12

8.3– Dépôt et Publicité 12

8.4– Contestation de l’accord 13


PREAMBULE

En application des dispositions des articles du Code du travail L 2242-1 à L 2242-21 les parties ont engagé des discussions loyales et sérieuses au sujet des NAO 2021

Les parties ont envisagé le déroulé des négociations et le calendrier prévisionnel lors d’une réunion préparatoire en date du 28 décembre 2022.

Pour rappel, lors de la réunion du CSEC du 30/04/2021, Teletech International avait proposé d’intégrer l’organisation les NAO dans un accord de méthode afin de simplifier et organiser les modalités des consultations obligatoires ; les délégués syndicaux centraux en date du 16/07/2021 ont choisi de privilégier une organisation des négociations plus traditionnelle.

Ces négociations annuelles obligatoires 2021 débutent en fin d’année civile 2021 avec une date de clôture prévue en début d’année 2022. Il est donc entendu que les mesures envisagées seront, le cas échéant, rétroactives et en date d’effet au 01/01/2022.

Les élus ont bénéficié d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 12heures (à répartir entre les DS) dans le cadre exclusif des NAO

Les parties se sont réunies au cours des réunions suivantes :

  • Mardi 28 décembre 2021

  • Mercredi 12 janvier 2022

  • Jeudi 27 janvier 2022

  • Jeudi 17 février 2022

  • Mercredi 23 février 2022

  • Lundi 28 février 2022

  • Mercredi 09 mars 2022

  • Vendredi 25 mars 2022

Il est précisé que Monsieur xxxxxx, Responsable section syndical FO a rejoint la table des négociations à compter du 09 mars 2022 avec l’accord de l’ensemble des parties.

Lors de la réunion de lancement du 28 décembre 2021, les parties ont admis que les documents de travail seraient :

  • Les notes d’informations relatives aux consultations annuelles obligatoires du CSE Central

  • Les informations de la BDES et le rapport de gestion certifié des commissaires aux comptes

  • Un état des lieux chiffrés des salariés arrêtés au 31/10/2021

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Les dispositions du présent accord s'appliquent, à l’ensemble du personnel de la société TELETECH INTERNATIONAL SAS

Lors des négociations les partenaires ont abordé les thèmes suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : (les salaires, l’épargne salariale, les avantages sociaux) ;

Il est rappelé ici que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation. Un accord à ce sujet ayant été signé en date du 28 décembre 2021

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, …)

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique datant du 19 mai 2019. Cet accord doit être renégocié au cours de l’année 2022.

Il est également convenu de travailler sur le fond de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle en menant plus d’action de sensibilisation auprès de la population cadre et agent de maitrise notamment, et ce en plus des dispositions déjà prises sur le droit à la déconnexion dans les accords d’harmonisation et de substitution

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels.

. Il a été convenu entre les parties que ce sujet méritait une attention toute particulière avec un engagement de fond qui ne pourrait être vue dans le laps de temps accordé aux NAO. Aussi ce sujet sera porté en première intention par le CSE Central, la Direction s’est engagée à fournir une note de synthèse aux membres du CSE Central lors de la prochaine réunion en mai 2022.

Article 2 – Etat des lieux au 31/10/2021

COEF Nombre de salariés Ancienneté moyenne en année Salaire de base constaté moyen au 31/10/2021 Salaire de base moyen (hors prime) sur un total de 397 personnes Prime moyenne perçue par ces salariés Salaire moyen constaté (prime incluse) au 31/10/2021 Salaire de base moyen (avec prime) sur un total de 397 personnes
120 206 0,19 1 539,49 € 1 549,45 € 75,87 € 1 615,36 € 1 676,09 €
130 34 0,74 1 546,45 € 94,42 € 1 640,86 €
140 106 4,04 1 555,60 € 175,11 € 1 730,71 €
150 5 17,00 1 560,38 € 125,58 € 1 685,96 €
160 32 9,33 1 569,22 € 206,95 € 1 776,18 €
170 14 15,68 1 606,65 € 347,37 € 1 954,03 €
200 15 5,64 1 933,76 €   125,47 € 2 059,23 €  
220 22 12,06 2 009,73 €   239,64 € 2 249,37 €  
230 5 5,53 2 361,67 €   60,00 € 2 421,67 €  
240 2 4,08 2 415,00 €   25,00 € 2 440,00 €  
260 7 6,08 2 640,81 €   21,43 € 2 662,24 €  
300 7 10,80 3 040,87 €   0,00 € 3 040,87 €  
360 7 7,52 4 204,48 €   114,29 € 4 318,77 €  
390 2 2,59 4 375,00 €   250,00 € 4 625,00 €  
420 4 15,43 5 260,98 €   0,00 € 5 260,98 €  

Article 3 – Revalorisation de la grille de salaire de référence

Suite aux accords d’harmonisation et de substitution du 28 février 2020, la grille de rémunération appliquée au sein de Teletech International est la grille de rémunération de la « Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 » IDCC 2098

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Prestataire COEF Salaire de base minima
Employés I COEF 120 1 539,49 €
COEF 130 1 546,45 €
COEF 140 1 553,42 €
II COEF 150 1 560,38 €
COEF 160 1 567,35 €
III COEF 170 1 595,21 €
COEF 190 1 661,39 €
TAM IV COEF 200 1 765,37 €
COEF 220 1 859,39 €
V COEF 230 1 908,14 €
COEF 240 1 960,37 €
VI COEF 250 2 016,08 €
COEF 260 2 085,72 €
Cadres VII COEF 280 2 415,12 €
COEF 290 2 585,64 €
COEF 300 3 031,08 €
COEF 330 3 072,84 €
VIII COEF 360 3 288,60 €
COEF 390 3 556,56 €
COEF 420 3 824,52 €
IX COEF 450 4 677,12 €

Conformément aux dispositions légales, dans le cas où le salaire de base additionné aux primes d’objectifs ou de qualité n’atteignent pas le SMIC, l’Entreprise applique un complément différentiel qui a pour conséquence que chaque mois chaque salarié perçoit au minimum le SMIC en vigueur.

Les Organisations Syndicales souhaitent que le salaire de base soit augmenté et formulent les propositions suivantes

  • La CGT formule la demande pour la catégorie employée : que chaque salarié soit au minimum au SMIC, cette mesure est valorisée à une augmentation de la masse salariale de 205 153 euros (brut avec les charges patronales) La CFDT, quant à elle n’approuve pas cette demande et souhaite maintenir une différenciation de salaire entre les coefficients

  • LA CFDT propose +3.19 % d’augmentation pour tous les salariés jusqu’au coefficient 300 : cette mesure est valorisée à une augmentation de la masse salariale de 335 159 euros (brut avec les charges patronales)

  • Les deux OS s’entendent ensuite pour formuler une demande commune de revalorisation + 2.20% pour tous les salariés jusqu’au coefficient 300 : cette mesure est valorisée à une augmentation de la masse salariale de 231 686 euros (brut avec les charges patronales)

  • Les deux OS s’entendent ensuite pour formuler une demande commune de revalorisation + 2. % pour tous les salariés jusqu’au coefficient 200 et 1.5% pour les autres coefficients : cette mesure est valorisée à une augmentation de la masse salariale de 202 223 euros (brut avec les charges patronales)

La CFDT indique que cette augmentation représente une moyenne d’augmentation de 30 euros brut par mois par salarié, ce qui est selon elle raisonnable et équitable.

Ces demandes ont à un impact significatif sur le cout du travail, dans un contexte de négociation permanente des prix de facturation par les clients et d’un volume de commande fragile pour 2022. Aussi la Direction ne donne pas une suite favorable à ces demandes.

La Direction argue sur le fait que les partenaires sociaux de la branche sont actuellement en cours de négociation et qu’elle souhaite attendre les résultats de cette négociation avant de prendre définitivement position sur ce point.

La Direction s’engage à rouvrir le sujet au plus tôt à l’issue des négociations de branche dans le cas où les partenaires nationaux ne se seraient pas mis d’accord. La CFDT réfute la position de la Direction. En effet, elle insiste sur le fait que les salariés ne peuvent subir constamment l’inflation actuelle avec un risque d’échec au niveau des négociations de branche.

La Direction reste sur sa position en précisant que les salaires sont négociés tous les deux ans au niveau de la convention collective.

Les Organisations syndicales ajoutent que s’il y a un accord de branche la Direction pourra procéder à une nouvelle augmentation des salaires de bases.

La Direction rejette formellement cette demande en argumentant sur le fait que l’Entreprise ne peut supporter deux augmentations de salaires coup sur coup.

Les Organisations syndicales tiennent à préciser qu’il ne s’agit pas selon elles de deux augmentations mais plutôt une première réévaluation avant l’atteinte du palier imposé par la Convention collective.

La Direction maintient sa position et refuse de procéder à tout augmentation avant les résultats de l’accord de branche

Article 4 – Mesures catégorielles

Au cours de cette étude, les parties ont constaté des écarts notables entre des salariés de sites différents par rapport aux coefficient versus une ancienneté équivalente.

C’est pourquoi les parties s’accordent pour mettre en place une grille d’augmentation automatique des coefficients en fonction de l’ancienneté comme suit :

0 à 6 mois Coeff 120
6 mois à 1 an 130
1 an à 5 ans 140
5 ans à 10 ans 160
10 ans et plus 170

Cette mesure représente une augmentation de la masse salariale à date de signature de 15 703 euros et permet une augmentation et un alignement pour 51 salariés et d’avoir également une action de fidélisation sur les salariés présents et futurs

Les organisations syndicales ont demandé l’ajout d’un palier à plus de 15 ans sur le coefficient 190. La Direction rejette cette demande qui a elle seule est valorisée à 15 000 euros.

Les Organisations Syndicales demandent un effet rétroactif de cette mesure à compter du 1er janvier 2022. La Direction s’y oppose et indique qu’en cas de signature cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2022.

Etant entendu que pour les coefficients 120 et 130 qui font l’objet d’une obligation conventionnelle, les régularisations ont déjà été faites sur les anomalies constatées.

Article 5 – Application de la convention collective prestataires de services en anticipation

Les partenaires sociaux de la branche prestataires de service ont abouti à un accord concernant la revalorisation des minimas sociaux. Cette application de la grille conventionnelle doit s’appliquer au sein de l’entreprise Teletech International une fois passé le délai nécessaire à la procédure d’extension et à la publication au Journal Officiel.

Toutefois, au regard du contexte économique actuel, les Organisations Syndicales et la Direction s’entendent pour que cette mesure soit applicable dès le 1er mai 2022.

La nouvelle grille salariale sera donc la suivante

cid:image001.png@01D84469.2094D7F0

Article 6 – Répartition des jours RTT entre employeur et salarié

Depuis les accords de substitution et d’harmonisation du 28 février 2020, la répartition des RTT employé est la suivante :

  • 3.5 jours sont à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avec accord de l’entreprise (sauf dérogation écrite de la Direction concernant ce délai de prévenance)

  • 3 jours sont à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours.

Les Organisations syndicales demandent que si un salarié souhaite poser sa journée de solidarité en RTT alors ce RTT sera décompté du compteur employeur.

La Direction accepte cette demande

Article 7 – Autres demandes formulées par les Organisations Syndicales

A titre d’information les organisations syndicales ont formulé d’autre demandes qui ont été rejeté par l’entreprise. En effet, les tensions économiques de négociation à la baisse de nos clients et du volume de commande incertain pour 2022 ne permettent pas à l’entreprise de prendre le moindre risque et ce afin de garantir l’équilibre budgétaire de l’entreprise. Ce qui implique que les parties ont dû faire des choix en sélectionnant une seule mesure pour 2022

La Direction a donc rejeté les propositions suivantes

  • Augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’entreprise à hauteur de 60% : ce qui représente 31 000 euros de prise en charge supplémentaire pour l’entreprise

  • Réévaluation des primes d’astreinte et de week end

  • Mise en place d’un 13ème mois

  • Mise en place d’un congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté

  • Augmentation de la prise en charge du budget des œuvres sociales de 0.47% de la masse salariale : ce qui représente 14 000 euros de prise en charge supplémentaire pour l’entreprise

  • Valorisation d’une prime d’ancienneté (de 20 euros mensuel brut à 100 euros par tranche de 5 ans à partir de 5 ans d’ancienneté) ce qui représente 71 443 euros de prise en charge supplémentaire pour l’entreprise.

  • Mise en place d’un dédommagement pour les jours de télétravail

  • Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

8.1- Engagements réciproques de bonne foi

Les Parties s’engagent à respecter le présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par écrit et les parties devront se réunir dans les cinq jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler amiablement cette difficulté.

8.2- Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux dernières élections du CSE conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, il ne sera pas soumis à la consultation du CSE préalablement à sa signature.

8.3– Dépôt et Publicité

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.

8.4– Contestation de l’accord

Conformément à l’article L. 1233-24 du Code du travail, toute action en contestation de l’accord doit être formée dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt de l’accord

Conformément aux règles régissant les accords collectifs, seules les organisations syndicales non-signataires de l'accord de méthode peuvent le contester en exerçant leur droit d'opposition.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Fait en 7 exemplaires à Clichy, le 03/05/2022

Signature accompagnée des mots : « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Pour la Société : Pour les organisations syndicales

Madame xxxxx Pour la CFDT Madame xxxxx

DRH Groupe

Pour la CGT Madame xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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