Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez TELETECH INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELETECH INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223040751
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : TELETECH INTERNATIONAL
Etablissement : 41224529200054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE :

La société Teletech International, Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 245 292, dont le siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de directrice des ressources humaines,

(Ci-après désignée « la Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise désignées ci-après :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXXXX, Déléguée syndical central, dument habilitée à cet effet, accompagnée par Madame XXXXXX, Déléguée syndical CFDT de l’établissement de Dijon

  • Le syndicat CGT représenté par Madame XXXXXX, Déléguée syndical central, dument habilitée à cet effet, accompagnée par Madame Hélène HOLIN, Déléguée du personel de l’établissement de Toulaud

Etaient également présents Monsieur XXXXXX, représentant de l’établissement de Dijon et Madame XXXXXX, représentante de l’établissement de Mérignac

(Ci-après désignés « les organisations syndicales »)

D’autre part,

Ensemble dénommées ensemble, « les Parties ».


Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 4

Article 2 – Etat des lieux au 31/10/2022 et salaire de base conventionnel 4

Article 3 – Revalorisation de la grille de salaire de référence 5

Article 4 – Mesures catégorielles 7

Article 5 – Revalorisation des tickets restaurants 8

Article 6 – Autres demandes formulées par les Organisations Syndicales 9

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 9

8.1- Engagements réciproques de bonne foi 9

8.2- Validité de l’accord 9

8.3– Dépôt et Publicité 10

8.4– Contestation de l’accord 11

8.5– Entrée en vigueur 11


PREAMBULE

En application des dispositions des articles du Code du travail L 2242-1 à L 2242-21 les parties ont engagé des discussions loyales et sérieuses au sujet des NAO 2022

Les parties ont envisagé le déroulé des négociations et le calendrier prévisionnel lors d’une réunion préparatoire en date du 12 décembre 2022.

Ces négociations annuelles obligatoires 2022 débutent en fin d’année civile 2022 avec une date de clôture prévue en début d’année 2023. Il est donc entendu que les mesures envisagées seront, le cas échéant,applicables dès 2023.

Les parties se sont réunies au cours des réunions suivantes :

  • 10 janvier 2023

  • 09 février 2023

Lors de la réunion de lancement du 12 décembre 2022, les parties ont admis que les documents de travail seraient :

  • Le rapport de gestion certifié des commissaires aux comptes

  • Un état des lieux chiffrés des salariés arrêtés au 31/10/2022

    • Nombre de collaborateurs par coefficient

    • La rémunération moyenne

    • La moyenne des primes par sites

  • Une analyse concernant la répartition et le coût de la mutuelle

  • Une analyse concernant les tickets restaurants

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Les dispositions du présent accord s'appliquent, à l’ensemble du personnel de la société TELETECH INTERNATIONAL SAS

Lors des négociations les partenaires ont abordé les thèmes suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : (les salaires, l’épargne salariale, les avantages sociaux) ;

Il est rappelé ici que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation. Un accord à ce sujet ayant été signé en date du 28 décembre 2021

Article 2 – Etat des lieux au 31/10/2022 et salaire de base conventionnel

Coeff Nb salariés Salaire de base moyen constaté Ancienneté moyenne en année au 31/10/2022 Moyenne de Primes Salaire de base convention
120 179 1 603,28 € 0,19 41,38 € 1 603,28 €
130 36 1 610,51 € 0,75 146,71 € 1 610,51 €
140 68 1 618,15 € 2,51 200,78 € 1 617,73 €
160 32 1 632,18 € 6,65 192,26 € 1 632,17 €
170 38 1 646,62 € 16,17 178,21 € 1 646,62 €
200 12 1 880,39 € 3,27 142,17 € 1 774,88 €
220 16 1 976,52 € 14,21 228,14 € 1 869,03 €
230 5 2 324,61 € 2,86 0,00 € 1 917,85 €
240 6 2 420,96 € 5,80 66,67 € 1 970,16 €
260 5 2 720,60 € 5,53 0,00 € 2 095,69 €
280 1 3 071,98 € 21,72 0,00 €  
300 5 3 124,54 € 14,67 0,00 €
360 5 4 503,28 € 11,09 0,00 €
390 2 4 708,33 € 3,59 0,00 €
420 4 5 260,98 € 16,43 0,00 €

Les minimas conventionnels sont strictement appliqués pour l’ensemble des salariés de Teletech International

Site Nombre de salariés Moyenne de Primes
Ardèche 39 110,63 €
Campus 53 145,89 €
Chartres 99 133,51 €
Clichy 8 0,00 €
Dijon 10 0,00 €
La Courneuve 19 26,05 €
Laval 108 100,69 €
Mérignac 39 132,20 €
Reims 15 103,00 €
Toucy 25 147,50 €
Total général 415 113,30 €

La moyenne des primes sur objectifs des conseillers clientèles en 2022 se situe aux alentours de 113, 30 euros.

Article 3 – Revalorisation de la grille de salaire de référence

Conformément aux dispositions légales en vigueur , dans le cas où le salaire de base additionné aux primes d’objectifs ou de qualité n’atteignent pas le SMIC, l’Entreprise applique un complément différentiel qui a pour conséquence que chaque mois chaque salarié perçoit au minimum le SMIC en vigueur. Néanmoins au regard du contexte économique particulièrement tendu et de la forte inflation les Organisations Syndicales souhaitent que le salaire de base soit augmenté et formulent les propositions suivantes

  • Les OS formulent la demande pour la catégorie employée : que chaque salarié soit au minimum au SMIC, cette mesure est valorisée à une augmentation de la masse salariale de 504 000 euros (brut avec les charges patronales).

  • Les OS revendiquent également une augmentation du salaire de base pour la population agent de maitrise et cadre

  • La Direction consciente du contexte économique actuel , notamment face aux augmentations successives du SMIC depuis 18 mois , propose de se concentrer uniquement sur les « bas salaires » autrement dit sur la population conseillers clientèles et superviseurs. Cette proposition est la suivante :

  • 3% d’augmentation sur le salaire de base pour les conseillers clientèles ayant au moins un an d’ancienneté

  • 3% d’augmentation sur le salaire de base pour les superviseurs

  • Les deux OS s’entendent ensuite pour formuler une demande commune de revalorisation de +4% pour tous les salariés conseillers clientèles de plus d’un an d’ancienneté et 4% pour les superviseurs

  • La Direction ne souhaite pas accéder à la revalorisation de 4% des salaires de base. La Branche encore déficitaire ne saurait supporter une telle augmentation de la masse salariale.

  • Les deux OS formulent une dernière contre proposition de + 3,5. % pour tous les conseillers clientèles ayant plus d’un an d’ancienneté et de 3% pour les superviseurs étant entendu que le critère de l’ancienneté d’une année avait été accepté au préalable .

Les OS indiquent que cette augmentation représente une moyenne d’augmentation de 57 euros brut par mois par salarié ayant un an d’ancienneté, ce qui est selon elles raisonnable et équitable.

Ces demandes ont à un impact significatif sur le coût du travail, dans un contexte de négociation permanente des prix de facturation par les clients et d’un volume de commande fragile pour 2023.

Les parties s’entendent donc sur cette dernière proposition :

  • 3,5 % d’augmentation du salaire de base pour les conseillers clientèles de plus d’un an d’ancienneté

  • 3 % d’augmentation du salaire de base pour les superviseurs

Cet effort de la Direction représente une augmentation de la masse salariale annuelle de 135 000 euros ( brut annuel chargé).

Article 4 – Mesures catégorielles

Conformément aux échanges NAO 2021, les OS ont formulé la demande de création d’un pallier d’ancienneté complémentaire.

Pour rappel, suite aux dernières négociations, les parties ont acté de la mise en place d’augmentation automatique de coefficient en lien avec l’ancienneté :

0 à 6 mois Coeff 120
6 mois à 1 an 130
1 an à 5 ans 140
5 ans à 10 ans 160
10 ans et plus 170

Sur proposition des organisations syndicales la Direction concède à la création d’un nouveau pallier. A compter de 15 ans d’ancienneté et plus les coefficient 170 passeront en coefficient 190.

Cette mesure représente une augmentation de la masse salariale chargée à date de signature de 30 000 euros et permet une augmentation et un alignement pour 22 salariés et d’avoir également une action de fidélisation sur les salariés présents et futurs

Article 5 – Revalorisation des tickets restaurants

A la demande des OS, la Direction a établit une étude sur la proportion des salariés bénéficiant des tickets restaurant au 31 octobre 2022 :

Coeff Nb de salariés Nb ayant pris des TR Proportion de salariés ayant pris des TR Total contribution patronale
120 215 186 86,51% 8 102,25 €
130 37 28 75,68% 1 573,00 €
140 68 59 86,76% 2 957,50 €
160 33 25 75,76% 1 222,00 €
170 39 33 84,62% 1 670,50 €
200 15 14 93,33% 721,50 €
220 17 16 94,12% 848,25 €
230 8 8 100,00% 383,50 €
240 1 0 0,00%
260 4 3 75,00% 149,50 €
280 1 1 100,00% 71,50 €
300 4 3 75,00% 159,25 €
360 5 3 60,00% 159,25 €
390 2 2 100,00% 100,75 €
420 4 3 75,00% 149,50 €
450 1 0 0,00%
Total général 454 384 84,58% 18 268,25 €

Les OS déplorent que seules deux catégories de personnels bénéficient d’une augmentation de salaire. Elles insistent pour que l’ensemble des collaborateurs puissent bénéficier d’une revalorisation au motif de l’inflation.

A ce titre, elles demandent une augmentation de la prise en charge de la part employeur pour les tickets restaurants à hauteur 60% contre 50% aujourd’hui. ( soit une prise en charge de 3,9 euros par tickets restaurant pour l’entreprise vs 2,6 euros pour les salariés par tickets restaurants)

La Direction rejette cette proposition qui représente un surcout de 38 000 euros annuel.

Après débat, les parties s’entendent pour réévaluer la valeur faciale du tickets restaurant de 6,50 euros à 6,75 euros, le surcout de 0,25 centimes par ticket restaurant étant à la charge seule de l’Entreprise.

Cette mesure représent un effot complémentaire de l’entreprise de 14 755 euros.

Article 6 – Autres demandes formulées par les Organisations Syndicales

A titre d’information les organisations syndicales ont formulé d’autres demandes qui ont été rejetées par l’entreprise. En effet, les tensions économiques de négociation à la baisse de nos clients et du volume de commande incertain pour 2023 ne permettent pas à l’entreprise de prendre le moindre risque et ce afin de garantir l’équilibre budgétaire de l’entreprise. En effet, malgré le contexte économique inflationniste, les prix de vente n’ont pas été augmentés et les clients ne souhaitent pas renégocier les prestations en cours. Ce qui implique que les parties ont dû faire des choix en sélectionnant des mesures pour 2023

La Direction a donc rejeté les propositions suivantes

  • Augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’entreprise à hauteur de 60%

  • Réévaluation des primes d’astreinte et de week end

  • Réévaluatin de la prise en charge transports en commun par l’employeur

  • Diminution du nombre de jours de carence en cas de maladie ( passage de 7 jours de carence à 3 )

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

8.1- Engagements réciproques de bonne foi

Les Parties s’engagent à respecter le présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par écrit et les parties devront se réunir dans les cinq jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler amiablement cette difficulté.

8.2- Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux dernières élections du CSE conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, il ne sera pas soumis à la consultation du CSE préalablement à sa signature.

8.3– Dépôt et Publicité

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.

8.4– Contestation de l’accord

Conformément à l’article L. 1233-24 du Code du travail, toute action en contestation de l’accord doit être formée dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt de l’accord

Conformément aux règles régissant les accords collectifs, seules les organisations syndicales non-signataires Du présent accord peuvent le contester en exerçant leur droit d'opposition.

8.5– Entrée en vigueur

Les parties conviennent de l’entrée en vigueur des dispositions sur le mois de signature du présent accord.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Fait en 7 exemplaires à Clichy, le 13/02/2023

Signature accompagnée des mots : « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Pour la Société : Pour les organisations syndicales

Madame XXXXXX Pour la CFDT Madame XXXXXX

DRH Groupe

Pour la CGT Madame XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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