Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES NON SEDENTAIRES" chez DURET ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DURET ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004878
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : DURET ELECTRICITE
Etablissement : 41233753700069 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

DES SALARIES NON SEDENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DURET ELECTRICITE, dont le siège social est situé 18 rue du Pré Faucon – 74 940 Annecy-le-Vieux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 412337537, représentée par, en sa qualité de Président et, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

, élue titulaire du 2ème collège du CSE, ayant obtenue la majorité des suffrages exprimés aux élections du 23 novembre 2018 et mandaté par la CFDT (Construction et Bois des Deux Savoie) par courrier du 7 octobre 2021 ;

, élu titulaire du 1er collège du CSE, ayant obtenue la majorité des suffrages exprimés aux élections du 23 novembre 2018 et mandaté par Force Ouvrière par courrier du 19 octobre 2021.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Article 1 : Contexte

Les collaborateurs de l’entreprise relèvent des 3 conventions collectives du bâtiment :

  • Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - IDCC 1597

  • Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 - IDCC 2609

  • Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 - IDCC 2420

Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures des conventions collectives applicables dans l’entreprise et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

Article 2 : Objet et contenu

Les parties prenantes ont souhaité engager une discussion portant principalement sur les conditions de travail des salariés non sédentaires dont la durée de travail est décomptée en heures.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part, les attentes des salariés.

Les propositions sont conformes aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 : Consultation du personnel

Les réunions se sont tenues les 5 novembre, 10 novembre et 19 novembre 2021.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-24 du code du travail.

En conséquence, la validité de cet accord conclu en application de l’article précité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

TITRE I- CHAMPS D’APPLICATION

Article 4. Champs d’application

Sont concernés par le présent titre, le personnel de chantier (électriciens, chefs d’équipe, chefs de chantier et dénominations associées) non sédentaires, dont le temps de travail est décompté en heures.

Il s’applique également aux conducteurs de travaux, au forfait annuel en jours.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

Il s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

En revanche, le présent accord ne concerne pas les stagiaires.


TITRE II- LES GRANDS PRINCIPES GENERAUX DES DEPLACEMENTS

Article 5 : Les petits déplacements

Article 5.1. Définition

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les salariés travaillant dans l’entreprise, des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

De même, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les salariés travaillant dans l’entreprise de leurs éventuels temps de trajet inhabituel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :

  • indemnité de repas,

  • prime de trajet,

  • indemnité de frais de transport

qui sont versées aux salariés amenés à se déplacer sur les chantiers.

Ces primes et indemnités sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

5.1.1 Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

5.1.2 Prime de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, la prime de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

La prime de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Cela signifie que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail, pour en revenir et pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de son employeur, n’est pas du temps de travail effectif. 

Le temps de trajet effectué pendant l’horaire de travail entre deux lieux de travail est quant à lui du temps de travail effectif. 

5.1.3 Indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, lorsqu’il utilise son véhicule personnel.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque le salarié n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés ou rembourse les titres de transport.

5.2. Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les salariés non sédentaires pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme salariés non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.

Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements sauf dans les cas précisés ci-dessous.

Article 6 : Les grands déplacements

6.1 Définition

Pour rappel, les textes conventionnels prévoient le versement d’une indemnité journalière de grand déplacement aux salariés travaillant sur un chantier en métropole, dont l’éloignement leur interdit, compte tenu des moyens de transport de regagner chaque soir leur lieu de résidence.

Cette indemnité a vocation à compenser les frais que ces salariés engagent au-delà de leurs dépenses habituelles, à savoir les frais supplémentaires de nourriture et le coût d’un second logement.

Le salarié est considéré par les URSSAF en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes :

  • la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et ;

  • les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).

6.2 Bénéficiaires des indemnités de grands déplacements

Bénéficient des indemnités de grands déplacements, les ouvriers et ETAM non sédentaires qui effectuent des déplacements qui ne leur permettent pas de regagner en fin de journée leur résidence du fait de leurs conditions de travail (éloignement du chantier).


TITRE III – LES INDEMINITES ET PRIMES DE TRAJET AU SEIN DE LA SOCIETE

Article 7 : Les petits déplacements

Article 7.1 Les indemnités de repas

Si les conditions d’octroi prévues à l’article 5.1.1 sont réunies, l’indemnité de repas est versée aux salariés, pour chaque jour travaillé, à condition qu’ils aient effectué au moins 6 heures de travail effectif dans la journée.

Par exception, les conducteurs de travaux, au forfait annuel en jours, bénéficient des indemnités repas, à condition qu’ils aient travaillé une journée complète (et non pas une demie journée).

A titre informatif, le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier, est fixé conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 7.2 Les primes de trajet

 

7.2.1 Point de départ des primes trajet et modalités de calcul 

 

Chaque collaborateur est géographiquement rattaché à l’agence de Cevins ou à celle du siège social à Annecy, en fonction du lieu le plus proche de son domicile en nombre de kilomètres.  

 

Pour chaque chantier, la distance est définie en nombre de kilomètres :

  • Cevins – Chantier,

  • Annecy– Chantier,

Elle est déterminée et validée au moment du démarrage du chantier via « Google map ». Il est convenu que la distance retenue est celle du trajet le plus court en nombre de kilomètres. Si le trajet ne peut être réellement emprunté (exemple : col en haute-montagne non accessible toute l’année), la distance indiquée sera celle du trajet réellement emprunté au quotidien.

 

Le point de départ est l’adresse de l’entrepôt, en fonction de l’agence de rattachement du collaborateur. 

 

Le point d’arrivée est l’adresse du chantier. Si cette dernière n’est pas connue ou s’il existe plusieurs chantiers dans un rayon de 5km, c’est le centre-ville/de village (adresse de la mairie) qui est pris en référence.  

 

La distance reste la même, quel que soit l’itinéraire effectivement emprunté par le collaborateur.  

 

L’entreprise autorise les salariés à utiliser l’autoroute aux frais de la société pour le trajet professionnel si ce dernier permet de limiter le temps de trajet pour diminuer le risque d’exposition routier et limiter la fatigue accumulée. 

 

7.2.2 Montant de la prime de trajet

La prime de trajet est valorisée au nombre de kilomètres parcourus. 

Le conducteur ainsi que les passagers sont rémunérés de la même façon. 

 

Les kilomètres pris en compte sont ceux parcourus le matin pour se rendre sur chantier et le soir pour le quitter.  

 

Compte tenu du caractère journalier de la prime de trajet, les bénéficiaires, amenés à travailler occasionnellement sur des journées complètes au siège ou à l’agence ne perçoivent pas la prime de trajet pour ces jours. 

La prime de trajet est actuellement de 0,11 euros/ km/ jour.

Ce montant pourra être réévalué, sans que cela nécessite une modification du présent accord et sans dépasser le barème d’exonération fixé par l’URSSAF.

La prime journalière de trajet se cumule, le cas échéant, avec l’indemnité journalière de frais de transport.

Article 7.3 Les indemnités de frais de transport

Cette indemnité journalière n’est versée que lorsque le collaborateur est obligé d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier.

Si le salarié utilise son propre véhicule pour convenances personnelles alors qu’un véhicule de service est mis à la disposition du collaborateur (solution de covoiturage par exemple) l’indemnité n’est pas due.

7.3.1 Point de départ des indemnités de frais de transport et modalités de calcul 

Chaque collaborateur est géographiquement rattaché à l’agence de Cevins ou à celle du siège social à Annecy, en fonction du lieu le plus proche de son domicile en nombre de kilomètres.  

 

Pour chaque chantier, la distance est définie en nombre de kilomètres :

  • Cevins – Chantier,

  • Annecy– Chantier,

Elle est déterminée et validée au moment du démarrage du chantier via « Google map ». Il est convenu que la distance retenue est celle du trajet le plus court en nombre de kilomètres. Si le trajet ne peut être réellement emprunté (exemple : col en haute-montagne non accessible toute l’année), la distance indiquée sera celle du trajet réellement emprunté au quotidien.

Le point de départ est l’adresse de l’entrepôt, en fonction de l’agence de rattachement du collaborateur. 

Le point d’arrivée est l’adresse du chantier. Si cette dernière n’est pas connue ou s’il existe plusieurs chantiers dans un rayon de 5km, c’est le centre-ville/de village (adresse de la mairie) qui est pris en référence.  

La distance reste la même, quel que soit l’itinéraire effectivement emprunté par le collaborateur.  

L’entreprise autorise les salariés à utiliser l’autoroute aux frais de la société pour le trajet professionnel si ce dernier permet de limiter le temps de trajet pour diminuer le risque d’exposition routier et limiter la fatigue accumulée. 

7.3.2 Montant de l’indemnité de frais de transport

Seul le propriétaire ou utilisateur d’un véhicule personnel perçoit une indemnité de frais de transports.

L’indemnité est valorisée au nombre de kilomètres parcourus.

Les kilomètres pris en compte sont ceux parcourus le matin pour se rendre sur chantier et le soir pour le quitter.  

L’indemnité de frais de transport est actuellement de 0,20 euros/ km/ jour que ce soit pour les salariés de l’entreprise DURET ELECTRICITE ou les intérimaires.

Ce montant pourra être réévalué, sans que cela nécessite une modification du présent accord et sans dépasser le barème d’exonération fixé par l’URSSAF.

L’indemnité journalière de frais de transport se cumule avec la prime journalière de trajet.

Article 8 : Les grands déplacements

8.1 Logement mis à disposition

Pour les collaborateurs concernés, l’Entreprise met à leur disposition un appartement à proximité du chantier dont les loyers sont pris en charge.

L’entreprise fait la démarche de recherche d’appartement.

Chaque collaborateur devra signer une « RESPONSABILITE DE COLOCATION – SOLIDARITE ENTRE COLOCATAIRES » remise à l’entrée dans l’appartement.

Il est précisé que la mise à disposition de ce logement auprès du salarié est liée à l’exécution du contrat de travail et qu’en aucun cas le salarié ne pourra rester dans le logement après la mission ou si les relations contractuelles devaient être rompues.

L’entreprise autorise le salarié à utiliser ce logement, dès la veille au soir de la prise de poste, à condition que l’entreprise aient été informée au préalable et donnée son accord.

Aucune rémunération complémentaire ne sera versée dans ce cas.

Le salarié a en outre la responsabilité de l’état de son logement durant son séjour, de l’état des lieux d’entrées à l’état de lieux de sortis.

L’entreprise se réserve le droit, en cas de dégradation faite par l’employé de demander le règlement de ces dégradations au salarié ; dans la limite du montant de la caution de l’appartement.

8.2 Véhicule mis à disposition

Pour les collaborateurs concernés, l’Entreprise met à leur disposition un véhicule de service pour se rendre sur le chantier. Selon les cas, il sera individuel ou partagé avec les autres collaborateurs.

8.3 Indemnité de logement et repas

Pour chaque jour avec découché, un forfait journalier d’actuellement 52 € brut, correspondant aux repas du midi et au soir, est versé au moment de la paie.

Ce montant pourra être réévalué, sans que cela nécessite une modification du présent accord et sans dépasser le barème d’exonération fixé par l’URSSAF.

Pour les journées sans découché, seule l’indemnité de repas mentionnée à l’article 7.1 est versée.

La prime journalière de trajet, et le cas échéant l’indemnité journalière de frais de transport, n’est pas due lorsque le collaborateur est logé gratuitement par l'entreprise.

Ainsi, elles font l’objet d’un règlement pour le trajet de l’aller (en début de semaine) et du retour (fin de semaine).

Pour rappel, sauf demande exprès de la hiérarchie, les collaborateurs restent tenus de se conformer à la durée et l’organisation collective du travail en vigueur dans la Société.

TITRE IV – LA PRIME D’OUTILLAGE

Article 9 : La prime d’outillage

A l’exception des conducteurs de travaux, au forfait annuel en jours, l’ensemble du personnel de chantier non sédentaire bénéficie d’une prime d’outillage mensuelle de 11,25 €uros.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes

Article 11 : Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les quatre mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 4 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

De plus, afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 14 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :

Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).

La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Annecy-Le Vieux, le 23 novembre 2021

Pour la société DURET ELECTRICITE

Le Président Le Directeur Général

Les élus du CSE mandatés

, mandatée par la CFDT (Construction et Bois des Deux Savoie)

, mandaté par Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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