Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUROVIA ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ATLANTIQUE et le syndicat CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04423017455
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ATLANTIQUE
Etablissement : 41239723400276 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE EUROVIA ATLANTIQUE

Entre les soussignés :

La Société EUROVIA ATLANTIQUE dont le Siège Social est 20, Rue du Bel Air - BP 10205 – 44472 CARQUEFOU Cedex.

Représentée par xxxxx, en qualité de Président ;

Et

L’organisation syndicale C.G.T., Représentée par xxxxx, Délégué syndical central

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant la nécessité de mettre à jour et de clarifier les dispositions en vigueur dans la société relative au temps de travail et à son aménagement, les parties ont engagé des discussions en vue de conclure un accord collectif.

Le présent accord a pour objectif de fixer, pour chaque catégorie professionnelle, la durée du travail et les modalités de mise en œuvre organisationnelle de celle-ci et de répondre aux attentes des salariés en matière de suivi de valorisation et de suivi du temps de travail.

Il vise à renforcer la compétitivité de l’entreprise et à faire face aux variations saisonnières de l’activité ainsi que les fluctuations des carnets de commandes.

Il permet enfin d’unifier les dispositions existantes au sein d’autres accords sur le travail de nuit et les astreintes.

Le présent protocole d’accord d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, notamment :

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • la loi n° 2016-188 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Ce protocole d’accord annule et remplace les accords, usages et décisions unilatérales antérieurs précédemment en vigueur au sein de la société EUROVIA ATLANTIQUE ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel. Des modalités spécifiques seront notamment prises pour le personnel d’encadrement.

Cet accord ne s’applique pas au personnel intérimaire.

TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Durée du travail annuelle, durée hebdomadaire moyenne et répartition de la durée du travail

La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La répartition de la durée du travail sur 12 mois consécutifs, représentant 1607 heures, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, chaque salarié effectue une durée moyenne de 35 heures par semaine, de telle sorte que les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence précitée.

L’horaire de travail est en général aménagé sur 5 jours dans la semaine conformément aux dispositions de la convention collective sur l’organisation du travail.

Article 2 – Durée maximale du temps de travail

A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :

  1. durée maximale journalière : 10 heures. La durée maximale journalière du travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;

  2. durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;

  3. durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif :

- la visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires,

- les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes,

-  les temps de formation professionnelle pour les formations effectuées à la demande de l’employeur et compris dans l’horaire habituel,

- les congés de fractionnement, d’ancienneté et d’évènements familiaux.

En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, hors certains cas particuliers prévus par la loi ou le présent accord, notamment :

- Les temps de pause et de repas,

- Les temps d’habillage et de déshabillage.

Article 4 – Déclenchement des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Pendant la période de variation de la durée du travail, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l'évolution de leur compteur individuel d’heures. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures payées et des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période au regard de la rémunération mensuelle lissée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence.

4.1 Déclenchement hebdomadaire

Deux seuils de déclenchement hebdomadaire des heures supplémentaires sont prévus par le présent accord afin de privilégier le versement des heures pendant les périodes de haute activité :

  1. xxxxx

4.2 Déclenchement annuel

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures sur la période de référence. Les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales en vigueur à la date de leur paiement. Sont exclues de ce décompte les heures supplémentaires déjà majorées en cours de période, notamment les heures hebdomadaires telles que visées à l’article 3.1 du présent accord.

Article 5 - Contingent annuel d'heures supplémentaires et contrepartie en repos

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de xxxxx heures.

En cas de forte activité, le contingent pourra être dépassé. Les salariés bénéficieront alors des contreparties légales.

Article 6 – Lissage de la rémunération

L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Article 7 – Impact sur la rémunération des embauches ou ruptures du contrat de travail et absences au cours de la période de référence

7-1 Impact des embauches et ruptures en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

7-2 Impact des absences

Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 – Planification des horaires de travail et modification

Un planning prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail est établi pour les salariés concernés.

Au moins 15 jours avant le début de l’ouverture de la période de référence, le projet de programmation fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique ainsi que d’une information du personnel par tout moyen. Le bilan de ce programme prévisionnel sera communiqué au CSE pour information, à l’expiration de la période de référence.

Le calendrier prévisionnel pourra comporter des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et les périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel.

xxxxx

xxxxx

Les modifications de planning seront affichées sur les emplacements prévus à cet effet, dans les bureaux, les dépôts et transmises préalablement par note de service au responsable d’équipe.

Article 9 – Travail de nuit exceptionnel

Le recours au travail de nuit est exceptionnel, il peut être nécessaire à certaines chantiers en raison des contraintes fortes de circulation.

Est considéré comme travail de nuit tout travail accomplit dans une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Hormis les cas d’urgence, pour lesquels il sera à minima réalisée une information préalable du secrétaire du CSE, tout recours au travail de nuit fera l’objet d’une information et consultation du CSE, d’une information aux salariés concernés dans un délai de 5 jours ouvrés, d’une information à l’inspection du travail et d’un affichage.

Les heures de nuit sont rémunérées dans le mois considérée sur la base des heures normales majorées de 100% conformément aux conventions collectives et à leurs avenants.

xxxxx

xxxxx

Article 10 – Temps d’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les dispositions ci-dessous définissent les modalités d’application des périodes d’astreinte hivernale liées aux travaux de déneigement.

La période concernée par ces marché s’étendra du 01/11 au 31/03, tous les jours y compris dimanche et jours fériés , 24h sur 24.

Le personnel susceptible d’être affecté à ces tâches est : l’encadrement, l’atelier, les chauffeurs et conducteurs d’engins.

Le programme prévisionnel des astreintes est soumis au CSE pour information et consultation avant le 15/10 et transmis à chaque salarié concerné ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives avant cette même date.

xxxxx

Article 11 – Temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage / déshabillage obligatoire en vertu d’une tenue de travail devra se dérouler en dehors du temps de travail et donnera lieu pour le personnel ouvrier à une contrepartie financière de xxxxx.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM et CADRES

I – Le Personnel ETAM

Article 1 – Personnel ETAM sédentaire

Cet article concerne le personnel ETAM sédentaire, atelier et administratif.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, avec établissement d’un calendrier annuel individuel prévoyant des jours de réduction du temps de travail le cas échéant.

Article 2 – Personnel ETAM chantier

2.1 – Forfait mensuel en heures

  1. Conducteurs de travaux et aides conducteurs de travaux

La durée du travail des conducteurs de travaux et les aides conducteurs de travaux est établie sur une base forfaitaire mensuelle de xxxxx heures.

Pour une année complète de travail à temps plein, ils bénéficieront de xxxxx jours de repos par an.

Un planning prévisionnel des périodes travaillées et des jours de repos est établi et suivi par salarié.

  1. Chefs de chantier

Les chefs de chantier suivent les horaires d’annualisation des chantiers auxquels s’ajoute le temps habituellement consacré à l’organisation, la coordination et la préparation des chantiers, ainsi que les tâches de gestion tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936.

Compte tenu de l’élaboration de calendrier prévisionnel sur une base de xxxxx heures (titre 1 article 7), le personnel chef de chantier bénéficiera de xxxxx jours de repos supplémentaires.

Un suivi devra être instauré et faire apparaître les jours de repos prévus dans la modulation.

La rémunération des salariés forfaitisés en heures est calculée en tenant compte du nombre d’heures prévues au forfait.

  1. – Forfait annuel en jours

  1. Salariés visés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les ETAM appartenant exclusivement à la catégorie des conducteurs de travaux, aides conducteurs de travaux et des chefs de chantier et relevant au minimum de la position xxxxx de la Classification des ETAM des Travaux Publics (annexe V de la Convention collective des ETAM, telle que modifiée par l’avenant n°2 du 5 septembre 2017), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Régime juridique

Les salariés susvisés suivent le régime juridique applicable aux cadres autonomes prévu par l’article 14 du II/ ci-après.

II – Le Personnel Cadres

Le personnel cadre de l’entreprise sera réparti en trois catégories et la réduction du temps de travail s'appliquera pour chacune d'elles comme suit :

Article 1 - Les Cadres dirigeants

1.1. Salariés visés

Les cadres dirigeants sont conformément à l’article L 3111-2 du code du travail les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Pour l’entreprise il s’agit des chefs d’agence.

1.2 Régime juridique

À l'exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

1.3 Rémunération

Leur rémunération annuelle est la contrepartie de l'exercice de la mission qui leur est confiée et est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés.

Article 2 - Les Cadres autonomes

2.1 – Salariés visés

Sont concernés les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont donc concernées, à titre indicatif, les catégories suivantes :

  • Le personnel d’encadrement travaux ;

  • Les Cadres d’études ;

  • Les Responsables administratif et financier ;

  • Les Cadres de gestion finance, y compris débutants ;

  • Les Ingénieurs travaux, y compris débutants.

2.2 – Durée du travail

Sur la période de référence du 1er mai au 30 avril, la durée du travail des cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait de 218 jours de travail, journée de solidarité comprise, pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés bénéficient de 11 jours de repos par an.

2.3 – Prise en compte des absences, entrées ou sorties en cours d’année

2.3.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés et leurs repos sont décomptés au prorata temporis en fonction de la date d’entrée.

Le nombre de jours prévus dans le forfait est augmenté des congés payés non acquis puis proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés). Les jours de repos sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux restant à travailler.

Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimal supérieur ou égal à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimal inférieur à 5.

Exemple : Cadre embauché au 01/07/2022

127 jours ouvrés restant à courir (sans les jours fériés)

253 jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)

(218 + 25) x (127/253) = 122 jours de travail.

127 - 122 = 5 jours de repos.

Si l’embauche ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés réels sur le mois.

2.3.2 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, jours fériés compris.

Le nombre de jours prévus dans le forfait et les jours de repos sur l’année sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés écoulés sur la période de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés).

2.3.3 – Prise en compte des absences en cours d’année

Les journées ou demi-journées d'absence autres que celles mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (donc les absences pour maladie, maternité, paternité, congé sans solde...) sont déduites du nombre global de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait.

En outre, en cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / 30.

2.4 – Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui fait l’objet d’un écrit signé. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou formalisée par avenant.

La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et fixe notamment :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les règles relatives aux temps de repos ainsi que les modalités de suivi détaillées ci-dessous.

2.5 – Respect des durées légales de repos

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux dispositions légales.

En outre, l’amplitude de la journée de travail doit rester dans des limites raisonnables et en tout état de cause, ne peut être supérieure à 12 heures.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

2.6 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Les parties signataires souhaitent rappeler que la charge de travail doit s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A ce titre, le forfait annuel en jours fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier de la charge de travail.

2.6.1 – Document de contrôle

A cet effet, la Société tient un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, jours de congé payés, jours de repos…).

Ce document de contrôle permet au supérieur hiérarchique de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En outre, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail et en s’assurant de la compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

2.6.2 – Entretien individuel

Dans le cadre de ce suivi, au moins un entretien annuel est organisé afin d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation de son travail. A cette occasion, le supérieur hiérarchique et le salarié analysent le document de contrôle pour la période concernée.

Si des dysfonctionnements sont constatés, des mesures correctives permettant d’y remédier seront prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien pourra se dérouler à l’occasion de l’entretien individuel de progrès et fera l’objet d’une discussion distincte.

2.6.3 – Dispositif d’alerte

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail devient excessive (dépassement régulier des maxima légaux…), qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il doit en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin de prendre, en concertation, des mesures permettant de remédier à cette situation.

La Société pourra également, à son initiative, rencontrer le salarié en cas d’irrégularité ou d’excès constaté, notamment lors de l’établissement du document de contrôle susvisé.

2.7 – Droit à la déconnexion

Enfin, les parties s’engagent à sensibiliser les salariés sur l’utilisation des moyens numériques mis à leur disposition. A ce titre ils sont incités à exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions ou charte en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte.

Les salariés sont également invités à éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires de travail habituels.

2.8 - Rémunération

La rémunération annuelle des cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Article 3 - Les Cadres intégrés

3.1 - Salariés visés

Il s’agit des cadres qui ne sont ni cadre dirigeant ni cadre autonome.

3.2 - Durée du travail

Les salariés cadres intégrés suivent l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

TITRE III –DUREE, SUIVI ET PUBLICITE

Article 1 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Le suivi de l’application de l’accord est confié au CSEC, dans le cadre de l’information annuelle sur la politique sociale. A cette occasion, le bilan de l’annualisation sera communiqué chaque année aux CSE et au CSEC pour information, à l’expiration de la période de référence.

Article 2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, trois mois avant la fin de la période de référence, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 – Notification et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire original est remis ce jour en main propre au délégué syndical central.

Fait à Carquefou, le 8 février 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la société EUROVIA Atlantique

xxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CGT

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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