Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSSIBILITÉ D'IMPOSER ET DE MODIFIER DES CONGES PAYES PAR L'EMPLOYEUR" chez GINGER CEBTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GINGER CEBTP et le syndicat CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07820005258
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GINGER CEBTP
Etablissement : 41244251900507 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (2020-03-19) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-06) ACCORD D'ETABLISSEMENTS SUR LES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE GINGER CEBTP (2020-12-30) Avenant n°1-Accord d'établissements sur les astreintes au sein de la société Ginger CEBTP (2021-07-26) Avenant n°2 à l'accord d'établissement sur les astreintes au sein de la société GINGER CEBTP (2021-12-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE GINGER CEBTP

RELATIF A LA POSSIBILITE D’IMPOSER ET MODIFIER DES CONGES PAYES PAR L’EMPLOYEUR

La Société Ginger CEBTP, SAS, dont le siège social est sis 12 avenue Gay Lussac – ZAC Clef Saint-Pierre – 78990 Elancourt,

Représentée par XXXXXX, Représentant légal de Financière Lily 2, Présidente de Ginger CEBTP.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par XXXXXX

L’organisation syndicale CGT

Représentée par XXXXXX

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Depuis la crise sanitaire, les chantiers sont suspendus par les donneurs d’ordre. Les sites industriels sont le plus souvent inaccessibles. L’accès aux logements occupés par des particuliers confinés est quasi impossible. Il manque les fournitures indispensables à l’activité de géotechnique et de laboratoire comme l’azote ou des prestations d’accompagnement comme le citernage d’eau ou des interventions de pelle mécanique.

Techniciens, sondeurs et certains ingénieurs ne sont donc plus en mesure d’exercer leur métier sur le terrain ce qui tarit inéluctablement le travail des techniciens de laboratoire et des ingénieurs spécialistes.

L’activité commerciale s’est effondrée en quelques jours. Les ordres de service ont baissé de 80%. Les demandes de devis sont inférieures de 60%. La date de remise des appels d’offre publics est le plus souvent reportée.

Face à cette situation dramatique, il a été demandé aux collaborateurs de prendre des congés dans un premier temps. Puis, après consultation du CSE de l’entreprise, il a été décidé de placer en activité partielle tous les opérateurs de terrain au 23 mars puis la majorité des techniciens de laboratoires et ingénieurs spécialistes, qui ont bénéficié du télétravail pour ceux qui le pouvaient, au 30 mars le temps de finaliser le travail résiduel.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que le gouvernement puisse mettre en place différentes mesures pour aider la population et les entreprises pendant cette crise, notamment par le biais de l’ordonnance subséquente n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Aussi, dans la continuité de ce qui a été engagée par l’entreprise et afin de pouvoir continuer à appliquer des mesures de sauvegarde de l’emploi dans la droite ligne de ce que permet et met en œuvre le gouvernement, les parties se sont réunies au cours de trois réunions de négociation intervenues les 30 et 31 mars 2020.

Article 1 – Dispositions relatives à l’imposition et à la modification de congés payés

Il a été convenu entre les parties de faire application de l’article 1er de l’ordonnance ci-dessus mentionnée dans les conditions définies ci-après :

Rappel de l’article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

  1. Ainsi, l’article 1er permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1er, il est précisé que la société Ginger CEBTP pourra imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de cinq jours ouvrés.

  1. Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de la sociétés Ginger CEBTP quel que soit le contrat de travail.

Cependant, pour les salariés ayant posé une demande d’au moins 5 jours de congés payés préalablement à la mise en activité partielle pour la période allant du 23 mars au 15 avril 2020, ces derniers sont exclus de ce dispositif.

Par ailleurs, pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2020 inclus, sans reprise d’ancienneté, les dispositions ci-dessus sont limitées à 2 jours de congés.

Article 2 - Durée – dénonciation – Révision

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt et sera valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Une réunion de suivi sera organisée seconde quinzaine de juin 2020.

Article 3 - Information des salariés

A la signature du présent accord, il sera diffusé sur une information à l’ensemble des collaborateurs de la société par courriel.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version complète et une version anonymisée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à la CPPNI de la branche.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Elancourt, le 31 mars 2020

Pour la Société Pour les Organisations syndicales représentatives

XXXXXX CFDT – XXXXXX

CGT – XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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